Annulation 9 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2013, n° 1215420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1215420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1215420 / 2-2
___________
Syndicat CGT de l’hôpital Tenon
___________
M. Charles
Rapporteur
___________
M. Derlange
Rapporteur public
___________
Audience du 25 novembre 2013
Lecture du 9 décembre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 2e Chambre)
36-07-01-04
C
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour le syndicat CGT de l’hôpital Tenon, sis XXX à XXX, par Me Péru ; le syndicat CGT de l’hôpital Tenon demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Est-Parisien » au recours gracieux à lui parvenu le 26 avril 2012 et tendant au « retrait de la nouvelle organisation du temps de travail » dans le service de chirurgie de l’hôpital Tenon, ensemble la décision du 10 juillet 2012, par laquelle le directeur du groupe hospitalier précité a explicitement rejeté le recours gracieux dont s’agit ;
— de mettre à la charge du groupe hospitalier « Hôpitaux Universitaires Est Parisien » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2013 :
— le rapport de M. Charles, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delarue, pour le syndicat CGT de l’hôpital Tenon ;
1. Considérant qu’il est constant que le directeur de l’hôpital Tenon a décidé la mise en place, à compter du 2 janvier 2012, de nouveaux horaires de travail applicables au personnel de son service de réanimation chirurgicale ; que, par courrier parvenu à son destinataire le 26 avril 2012, le syndicat CGT de l’établissement a adressé un recours gracieux au directeur du groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Est Parisien », dont fait partie l’hôpital Tenon, tendant au « retrait de la nouvelle organisation du temps de travail en 12 heures et par cycles alternatifs de 60 heures et 24 heures dans les services de réanimation chirurgicale » ; que le silence gardé par le directeur sur cette demande a fait naître, le 27 juin 2012, une décision implicite de rejet dont il est demandé l’annulation par la présente requête ; que le directeur dont s’agit ayant par ailleurs, dans un courrier en date du 10 juillet 2012, informé le syndicat requérant de ce que « le mode d’organisation du temps de travail a[vait] été revu », mais sans toutefois que soit remise en cause la mise en place d’horaires de douze heures consécutives, il est sollicité en outre l’annulation de cette seconde décision ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 des statuts du syndicat CGT de l’hôpital Tenon : « les secrétaires généraux assurent conjointement ou individuellement la représentation dans tous ses actes, l’engagent valablement et signent en son nom toutes les pièces de leur compétence, sous le couvert de la Commission exécutive. Le syndicat a vocation à ester en justice tant pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres que de sa propre défense organique » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, réunie le 25 mai 2012, la commission exécutive du syndicat CGT de l’hôpital Tenon a autorisé ses secrétaires généraux à « ester en justice dans le cadre de la procédure l’opposant à la direction (…) du groupe Hôpitaux universitaires de l’Est Parisien (…) » ; qu’il s’ensuit que le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’est pas fondé à soutenir que le syndicat requérant n’aurait pas valablement délibéré avant de saisir le Tribunal de céans de la présente requête ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le recours gracieux introduit par le syndicat requérant auprès du directeur du groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Est Parisien » doit être regardé comme demandant l’abrogation du règlement de l’hôpital Tenon en ce qu’il fixe des horaires de travail contraires aux prescriptions du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret précité : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (…) » ;
5. Considérant qu’il est constant que l’organisation du travail mise en place le 2 janvier 2012 dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital Tenon comporte des journées de travail continu dont l’amplitude est de douze heures ; que, pour en justifier, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris se borne à soutenir que « l’ensemble des personnels concernés ont souhaité vivement ce passage en 12 heures », à l’exclusion d’une quelconque référence à des contraintes de continuité du service public ; que, dans ces conditions, le règlement dont procède ladite organisation doit être regardé comme méconnaissant les dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé ; que, saisi par syndicat requérant d’une demande tendant à l’abrogation de ce règlement illégal, le directeur du groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Est Parisien » était tenu d’y déférer ; que, par suite, le rejet implicite qu’il a opposé à cette demande, ensemble la décision du 10 juillet 2012, sont illégaux et ne peuvent qu’être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du Groupe hospitalier « Hôpitaux universitaires Est-Parisien » au recours gracieux à lui parvenu le 26 avril 2012 et tendant au « retrait de la nouvelle organisation du temps de travail » dans le service de chirurgie de l’hôpital Tenon, ensemble la décision du 10 juillet 2012, par laquelle le directeur du Groupe hospitalier précité a explicitement rejeté le recours gracieux dont s’agit, sont annulées.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera au syndicat CGT de l’hôpital Tenon la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT de l’hôpital Tenon et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Dupouy, président,
M. Charles, premier conseiller,
M. Dollat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
B. CHARLES A. DUPOUY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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