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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 14 avr. 2022, n° 154/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 154/22 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Paris AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
Jugement prononcé le : 14/04/2022
9ème chambre correctionnelle
N° minute 154/22 :
N° parquet : 18002000173
Plaidé le 01/12/2021
Délibéré le 14/04/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Madame DELL’OMINUT Nathalie, vice-président,
Madame BARRIERA Anne, vice-président, Assesseurs :
Monsieur L M, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame CHARRIERE Emilie, greffière,
en présence de Madame DUCLOS Sophie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
£ 2210122
Monsieur Z N, demeurant: […], non comparant représenté avec mandat par Maître AP-AQ AR avocat au barreau de CRETEIL, substitué par Maître ISRAEL Maéva avocat au barreau de CRETEIL,
Monsieur A I, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître ABSIL Laurent avocat au barreau de CRETEIL, substitué par Maître BEHAREL Lucile avocat au barreau de CRETEIL,
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Monsieur B O, demeurant Chez Maitre P Q POLINI […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître Q-AN P avocat au barreau de PARIS,
Monsieur F R, demeurant : […]
VANDOEUVRE LES NANCY, partie civile, non-comparant,
Madame C Y, demeurant: […]
LONGESSAIGNE FRANCE, partie civile, non-comparant,
Cople formule exécutoire Madame D S, demeurant : Chez Maître T U […] délivrée le […], partie civile, a M² COUN non comparant représenté avec mandat par Maître COLLIN Gaël avocat au barreau de PARIS,
Monsieur E V, demeurant: Chez Maître T U […], partie civile, délivrée le 1 1 202 non comparant représenté avec mandat par Maître U T avocat au n² U barreau de PARIS,
Monsieur J K, demeurant : […], partie civile, Copie formule exécutoire non comparant représenté avec mandat par Maître U T avocat au délivrée le 2610 barreau de PARIS, S AS COLUN
¿Cople formule exécutoireMonsieur W AA, demeurant: […], partie civile. délivrée is 2610 non comparant représenté avec mandat par Maître U T avocat au
5 ME U barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom AB AC, X née le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître NATAF Jérémie avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MONEY Serge avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de :
[…] faits commis du 1er juin
2017 au 28 février 2018 à […], à Germain d’Espinasse, à
Puoyoo, à Vandoeuvre-les Nancy, à Reth, à Rochin
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Prévenu
Nom: AD AE né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître RELMY Pierre avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
COMPLICITE D'[…] faits commis du 1er juin 2017 au 28 février 2018 à […]
d’Espinasse, à Vandoeuvre-les Nancy,
L’affaire a été appelée à l’ audience du :
- 06/09/2021 et renvoyée à la demande des parties au 1er décembre 2021.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB
AC et AD AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Z N s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AP-AQ AR à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
A I s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître ABSIL Laurent à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
D S s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître U T à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
E V s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître U T à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
J K s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître U T à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
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W AA s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître U T à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
B O s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître Q-AN P à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de:
F R en son nom personnel par lettre recommandée avec accusé de réception. C Y en son nom personnel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MONEY Serge, substituant Maître NATAF Jérémie, conseil de AB AC
a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RELMY Pierre, conseil de AD AE a été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame DELL’OMINUT Nathalie, vice-président,
Madame BARRIERA Anne, vice-président, Assesseurs :
Monsieur L M, magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame CHARRIERE Emilie, greffière
en présence de Madame DUCLOS Sophie, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 février 2022 à 13:30.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame DELL’OMINUT Nathalie, vice-président,
Assesseurs : Madame BARRIERA Anne, vice-président,
Monsieur L M, magistrat à titre temporaire,
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Assisté de Madame CHARRIERE Emilie, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
AB AC a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
Pour avoir entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, à St Maurice (94), à Marcoussis (91), à Puyoo (64), à Vandoeuvre-les-Nancy (54), à Rethel (08), à Ronchin (59) et à St Germain l’Espinasse (42), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en tant que gérante des sociétés ICBC Exchange de droit slovaque et ICBC Market de droit hongrois, alors que les victimes formulaient des demandes d’investissement via le site www.bluediamond-invest.com et que des tiers non identifiés les contactaient sous des identités fallacieuses et se présentaient comme travaillant au sein d’une prétendue société Blue Diamond Invest domiciliée à Paris – La Défense pour les inviter à faire des placements liés à l’achat de diamants avec des niveaux de rentailité assez élevés; en réceptionnant les fonds que les victimes souhaitaient investir sur un compte ouvert au nom de la société ICBC Exchange en Slovaquie au sein de la banque Vub Banka et sur des comptes ouverts au nom des diverses sociétés portant le nom d’ICBC Market en Hongrie au sein des banques MKP Bank zrt, MKB Bank et OTP Bank et en leur remettant un document qui se présentait comme un contrat de dépôt à terme; trompé
M. N Z, M. O B, M. R-AO F, Mmes Y-AF C et S D et M. I A pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’état les sommes de 279 000 euros pour M. Z, de 17 526 euros pour M. A, de 10 289 euros pour M. B, de 1948 euros pour Mme C, de 6 231 euros pour Mme D, de 73 835 euros pour M. E et de 15 000 euros pour M. F avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, faits prévus par AG AH, AI AJ, AK
C.PENAL. et réprimés par AG AH, G, H, AM
C.PENAL.
***
AD AE a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à étude d’huissier de justice le 21 octobre 2021.
AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
Pour avoir entre le 1er juin 2017 et le 28 février 2018, à St Maurice (94), à Marcoussis
(91), à Vandoeuvre-les-Nancy (54) et à St Germain l’Espinasse (42), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis par Mme AC X AB au préjudice de MM. N Z, I A, Y-AF C et R-AO
F, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou dans sa
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consommation, en l’espèce en fournissant son identité pour l’ouverture de lignes Voxbone qui servaient à contacter les victimes (0970736202 ou 0970736200), faits prévus par AG AH, AI AJ, AK C.PENAL. et réprimés par AG AH, G, H, AM C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AB AC sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en la condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’aménagement ab initio de cette peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
***
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
AD AE sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’aménagement ab initio de cette peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z N ;
Attendu que Z N, partie civile, sollicite, en réparation les sommes de :
deux cent soixante-dix-neuf mille euros (279000 euros) en réparation du préjudice
-
matérie!
- trente mille euros (30000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cent soixante-dix-neuf mille euros (279000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que Z N, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A I;
Attendu que A I, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices :
- dix-sept mille cinq cent vingt-six euros (17526 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- dix-sept mille cinq cent vingt-six euros (17526 euros) en réparation du préjudice matériel,
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral,
Attendu que A I, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B O;
Attendu que B O, partie civile, sollicite, en réparation les sommes suivantes :
- dix mille deux cent quatre-vingt neuf (10289 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- dix mille deux cent quatre vingt neuf euros (10289 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
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Attendu que B O, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de F R;
Attendu que F R, partie civile, sollicite, en réparation les sommes suivantes :
- quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice matériel
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de C Y;
Attendu que C Y, partie civile, sollicite la somme de mille neuf cent quarante-huit euros (1948 euros) en réparation du préjudice subi;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de D S ;
Attendu que D S, partie civile, sollicite la somme de cinq mille cent quatorze euros (5114 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité;
Attendu que D S, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*
*
*
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de E V;
Attendu que E V, partie civile, sollicite, en réparation la somme de :
- soixante-treize mille quatre cent cinquante-neuf euros (73459 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que E V, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de J K;
Attendu que J K, partie civile, sollicite, en réparation la somme de :
--vingt mille quatre cent soixante-trois euros (20463 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que J K, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de W AA;
Attendu que W AA, partie civile, sollicite, en réparation la somme de :
- soixante-quatorze mille trois cent trente euros (74330 euros) au titre du préjudice matériel.
Page 9 / 15
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité;
Attendu que W AA, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AB AC, AD AE, Z N, A
I, B O, D S, E V, J
K et W AA,
contradictoirement à l’égard de F R, et C Y, le présent jugement devant leur être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AB AC, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] commis du
1er juin 2017 au 28 février 2018 à […], à Germain d’Espinasse, à Puoyoo, à Vandoeuvre-les Nancy, à Reth, à Rochin
Condamne AB AC, X à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AB AC est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines ;
L’avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale
n’a pu être délivré.
Condamne AB AC, X au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
à titre de peines complémentaires
Prononce à l’encontre de AB AC, X l’interdiction d’exercer
l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de CINQ ANS profession en lien avec les investissements financiers ;
Page 10/15
Prononce à l’encontre de AB AC, X l’interdiction définitive
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser AB AC, X que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
***
Déclare AD AE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE
ORGANISEE commis du 1er juin 2017 au 28 février 2018 à ST MAURICE
Marcoussis, à Germain d’Espinasse, à Vandoeuvre-les Nancy, et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AD AE est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
L’avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale n’a pu être délivré.
Condamne AD AE au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
à titre de peines complémentaires
Prononce à l’encontre de AD AE l’interdiction d’exercer
l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de CINQ ANS profession en lien avec les investissements financiers ;
Prononce à l’encontre de AD AE l’interdiction définitive
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser AD AE que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Page 11/15
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AB AC;
- AD AE ;
Les condamnés n’ont pu être informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z N ;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par Z N, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
Z N, partie civile:
la somme de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (279000 euros) en
-
réparation du préjudice matériel ;
la somme de six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à Z N, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de A I;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
A I, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
A I, partie civile:
- la somme de dix-sept mille cinq cent vingt-six euros (17526 euros) en réparation du préjudice matériel ;
-- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice
moral;
En outre, condamne AD AE et AB AC à payer à
A I, partie civile, somme de 2000 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale ;
Page 12/15
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de B O;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
B O, partie civile;
Condamne solidairement AB AC à payer à B O, partie
civile:
- la somme de dix mille deux cent quatre vingt neuf euros (10289 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AD AE et AB AC à payer à
B O, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de F R;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
F R, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
F R, partie civile:
- la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de C Y ;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
C Y, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
C Y, partie civile, la somme de mille neuf cent quarante-huit euros
(1948 euros) au titre de dommages-intérêts ;
*
*
*
Déclare recevable la constitution de partie civile de D S ;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par D S, partie civile;
Page 13/15
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
D S, partie civile, la somme de cinq mille cent quatorze euros (5114 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à D S, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de E V ;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
E V, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
E V, partie civile:
la somme de soixante-treize mille quatre cent cinquante-neuf euros (73459 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne AD AE et AB AC à payer à E V, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de J K ;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
J K, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
J K, partie civile :
la somme de vingt mille quatre cent soixante-trois euros (20463 euros) en
-
réparation du préjudice matériel,
En outre, condamne AD AE et AB AC à payer à
J K, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de W AA;
Déclare AD AE et AB AC responsables du préjudice subi par
W AA, partie civile;
Condamne solidairement AD AE et AB AC à payer à
W AA, partie civile:
·la somme de soixante-quatorze mille trois cent trente euros (74330 euros) au titre du préjudice matériel,
Page 14/15
En outre, condamne AD AE et AB AC à payer à
W AA, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les prévenus non comparants au délibéré n’ont pu être informés de la possibilité pour les parties civiles, non eligibles à la CIVI, de saisir la SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la
DE Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
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seront légalement requis. R
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P/ Le Directen de gryffe A
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J
Fait à CRETEIL, le 26 JUIL. 2022
-
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