Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1
Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.
Elle indique notamment :
1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de l'utilisateur ;
2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;
3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;
4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation ;
5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu de cette déclaration.
L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]
Lire la suite…L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que "tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée". En application de l'article R. 2224-22 du même code, cette déclaration doit intervenir au plus tard un mois avant le début des travaux. […] La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est différent, son utilisateur.Par ailleurs, […] le service établit, en application de l'article R. 2224-24-5 du CGCT, un rapport exposant la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre dans un délai déterminé. […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, […] que d'autre part, aux termes de l'article R 2224-22 du code général des collectivités territoriales, […] puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, […] Considérant que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE soutient sans être contredit que diverses pièces nécessaires à l'instruction du dossier de potabilisation de l'eau, dont notamment la demande d'autorisation de pose d'un dispositif de traitement de l'eau de consommation du pétitionnaire du 22 décembre 2008, celles produites à l'instance, […]
[…] un CV R […] « A ce sujet, il est fait observer qu'il résulte de l'acte de vente énoncé ci- dessus au cours de l'origine de propriété au rapport de Maître B notaire à NANTES du 22 avril 1968 que l'immeuble présentement vendu cadastré section G numéro 940 commune de LA FERRIERE sur lequel existe un puits est grevé d'un droit de puisage au profit de l'immeuble contigu, cadastrée section G numéro 941 ; les frais d'entretien et de curage devant être supportés par moitié. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de cette servitude. » […] Cette déclaration comporte les éléments prévus par l'article R 2224-22 et les 1° et 3° de l'article R 2224-22-11 du code général des collectivités territoriales. » […] b) de l'article R2224-22 :
[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 1321-7 du code de la santé publique dispose : " I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, […] / III. – Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. » ; […] que l'article R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, […]
[…] tels que murs, clôtures, fossés ou encore certains ouvrages techniques communs notamment par le jeu des présomptions légales de mitoyenneté du Code civil (cf. notamment les articles 653 et suivants du Code civil). Or, […] une telle servitude ne peut pas s'acquérir par prescription. […] Enfin, il me faut attirer votre attention sur le fait que le forage relève d'un régime juridique bien spécifique, soumis à toute une série d'obligations déclaratives et d'entretien sous le contrôle du maire de la commune (articles L 2224-12 et R 2224-22 du Code général des collectivités territoriales ; arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, […]
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