Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.
Lire la suite…[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 8 et 12, modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; […] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; […] Ainsi, la présente décision conditionnera, pour les maîtres d'ouvrage n'intervenant pas dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou éventuellement des articles L. 2224-11-6 ou 2224-36 du même code, […]
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1425-1, L. 1425-2, L. 2224-11-6 et L. 2224-36 ; […] Ainsi, la présente décision conditionnera, pour les maîtres d'ouvrage n'intervenant pas dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou éventuellement des articles L. 2224-11-6 ou 2224-36 du même code, l'attribution des aides du fonds au respect d'obligations similaires à celles prévues par ces articles. Ceci permettra d'assurer le même degré d'accessibilité et d'ouverture à tout projet recevant une dotation du fonds, qu'il s'inscrive ou non dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, […]
Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.
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