Article Rubrique 4 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 9 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-505 du 23 mars 2022 - art.

Rubrique 4-Commande publique (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat.
(2) La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur, selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique 4.
(3) Pour le paiement des marchés conclus avec un titulaire étranger ayant un représentant fiscal ou un mandataire en France, cf. pièces exigées à la rubrique " 05 - Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers ".
(4) Les contrats de la présente rubrique signés électroniquement transmis en pièces justificatives sont accompagnés du résultat du processus de validation conforme à l'arrêté visé à l'article R. 2182-3 du code de la commande publique, ou à défaut d'un certificat administratif, attestant la présence des signatures et leur lien avec le contrat. Le résultat du processus de validation ou le certificat administratif ne seront plus à produire lorsque l'outil mutualisé de contrôle des signatures sera opérationnel.
(5) Lorsqu'elles ne sont pas produites sous forme dématérialisée, les pièces constitutives du marché sont adressées au comptable en double exemplaire. Un des exemplaires de l'ensemble des pièces contractuelles du marché est conservé par le comptable pendant toute la durée du marché pour être joint à l'appui du mandat du paiement du solde.
(6) La décision de rejeter une facture d'un fournisseur ne respectant pas les obligations de dématérialisation des factures appartient à l'ordonnateur. Le comptable n'en reste pas moins responsable du contrôle de la production des factures sur un support, papier ou dématérialisé, lui permettant d'exercer ses contrôles sur la validité de la dette.

40. Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire


1. Contrat, le cas échéant.
2. Etat liquidatif.


41. Les marchés publics (7)


(7) Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code de la commande publique notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération. En effet, ainsi que le rappelle la jurisprudence le comptable n'est pas responsable de la computation des seuils (C. comptes, 8 mars 2018, n° 2018-0513).


411. Les marchés publics inférieurs au montant fixé par voie réglementaire en deçà duquel ils n'ont pas l'obligation d'être écrits
4111. Les marchés publics non écrits (8) (9)


Mémoire ou facture.


(8) Tout versement d'une avance, ou d'un acompte, ainsi que tout prélèvement d'une retenue de garantie ou l'application d'une variation de prix ou d'une pénalité de retard doit faire l'objet d'un écrit.
(9) Quel que soit leur montant, les marchés de maîtrise d'œuvre doivent être écrits (cf. article L.2432-1 du code de la commande publique).

4112. Les marchés publics non soumis à l'obligation d'écrit mais faisant volontairement l'objet d'un écrit (10)


(10) Les mentions obligatoires de ces marchés publics passés conformément aux articles L. 2112-1 et R. 2112-1 du code de la commande publique, sont décrites à l'annexe G de la présente liste.

1. Un écrit.
2. Le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à l'écrit.
3. Mémoire ou facture et toute pièce mentionnée par l'écrit et ayant des incidences financières.


412. Les marchés publics égaux ou supérieurs au montant fixé par voie réglementaire au-delà duquel ils doivent être écrits (11) (12) (13) (14)


(11) Le contenu du marché public soumis à l'obligation d'écrit ainsi que les mentions devant obligatoirement y figurer sont définis par les articles L. 2112-1 à L. 2112-6 du code de la commande publique. Les mentions devant figurer sur les factures et mémoires sont décrites à l'annexe C de la présente liste.
(12) Les mentions obligatoires de ces marchés publics passés conformément aux articles L. 2112-1 et R. 2112-1 du code de la commande publique, sont décrites à l'annexe G de la présente liste.
(13) Les marchés de maîtrise d'œuvre sont des marchés de service et toute prestation de maîtrise d'œuvre dès le premier euro donne lieu à un contrat écrit, qui fait apparaître une rémunération forfaitaire du maître d'œuvre décomposée par éléments de mission (article L. 2432-1 et R. 2432-6 du code de la commande publique).
(14) En l'absence de marché écrit pour les marchés publics égaux ou supérieurs au montant fixé par voie réglementaire au-delà duquel ils doivent être écrits, l'ordonnateur devra présenter à l'appui de la dépense un certificat administratif attestant qu'il prend la responsabilité de l'absence de marché écrit (CE, Sect. 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, req N°340698).


4121. Les marchés publics écrits ne faisant pas référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par arrêté (15).


(15) Le recours aux CCAG est facultatif conformément aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique. Les CCAG qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par arrêté sont produits à l'appui du premier mandatement du marché qui s'y réfère.


41211. Pièces générales


Toutes pièces du marché rendues nécessaires pour l'exécution financière du contrat.


41212. Remboursement de la retenue de garantie


1. Décision de l'ordonnateur de libérer la retenue de garantie ou le cas échéant, réception d'une garantie de substitution.
2. Dans le cas où elles n'ont pas été produites préalablement au comptable, pièces justificatives prévues pour le paiement du solde.
3. Le cas échéant, décision de levée de réserves.


4122. Les marchés publics écrits faisant référence à un CCAG approuvé par arrêté
41221. Pièces générales
412211. Pièces à fournir lors du premier paiement


1. Pièces contractuelles initiales du marché listées au cahier des clauses administratives particulières ou au CCAG, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l'un des cahiers des clauses administratives ayant fait l'objet d'une approbation par arrêté.
2. Le cas échéant, liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables.
3. S'il y a lieu, la ou les garantie(s) à première demande ou la ou les caution(s) personnelle(s) ou solidaire(s) (16).


(16) La garantie portant sur l'ensemble du marché ne doit pas être exigée au stade du versement d'une avance.


412212. Autres pièces générales, le cas échéant


1. Document matérialisant les modifications apportées au marché, ordre de service, ayant des incidences financières.
2. Pour les marchés de fournitures et de services :
2-a. Lorsque le marché ne prévoit pas la possibilité de modifier son montant : document matérialisant les modifications apportées au marché.
2-b. Lorsque le marché prévoit la possibilité de modifier son montant : document matérialisant les conséquences de la clause de réexamen prévue au marché.
3. Pour les marchés de travaux :
3-a. Lorsque le marché n'admet pas une augmentation de son montant contractuel :
En cas de dépassement du montant contractuel prévu au marché, document matérialisant les modifications apportées au marché.
3-b. Lorsque le marché admet une augmentation de son montant contractuel :
3-b-1. En cas de dépassement du montant contractuel dans la limite prévue au marché :


- certificat administratif de l'ordonnateur ou mention dans un document du titulaire avisant, au moins un mois à l'avance, le maître d'œuvre de l'atteinte prochaine du montant contractuel


ou


- certificat de l'ordonnateur attestant que le titulaire a bien respecté ses obligations d'information du maître d'œuvre selon la procédure décrite ci-contre.


3-b-2. En cas de dépassement du montant contractuel au-delà de la limite prévue au marché :
Document matérialisant les modifications apportées au marché.
3-c. Lorsque le prix du marché est diminué et que cette diminution n'était pas prévue au marché initialement : document matérialisant les modifications apportées au contrat.
4. En cas de dépassement de la part du titulaire compensée par la diminution de la part du ou des sous-traitants : document matérialisant les modifications apportées au marché ou acte spécial modificatif diminuant la part du ou des sous-traitant(s) à due concurrence du montant de l'augmentation de celle du titulaire.


41222. Pièces particulières
412221. En cas de reconduction expresse


Décision de reconduction.


412222. Paiement des primes et des indemnités
4122221. Primes dans le cadre d'un concours


1. Règlement du concours prévoyant les modalités d'allocation de primes.
2. Avis du jury indiquant la répartition des primes à verser aux bénéficiaires.
3. Etat liquidatif par bénéficiaire.


4122222. Indemnités à verser aux membres du jury


Délibération ou décision du directeur pour les établissements publics de santé.


4122223. Primes dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif


1. Le règlement de la consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes.
2. Etat liquidatif par bénéficiaire.


412223. Avances


1. Etat liquidatif.
2. Le cas échéant, garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire pour le remboursement de l'avance.


412224. Acomptes


1. Etat liquidatif de l'ordonnateur indiquant le montant des sommes dues au titre de l'acompte, établi conformément à l'annexe D.
2. Le cas échéant, état récapitulatif des actualisations et/ou révisions des prix, établi conformément à l'annexe E.
3. Etat récapitulatif de l'acompte par catégories de prestations ou facture, ou situation ou mémoire établi conformément à l'annexe C.
4. Le cas échéant, certificat administratif de l'ordonnateur ou mention indiquant qu'il s'agit du paiement du dernier acompte si le montant initial du marché est atteint.


412225. Paiement partiel définitif, paiement unique et intégral, paiement du solde
4122251. Marchés de fournitures et de services


1. Facture ou mémoire portant les énonciations énoncées à l'annexe C.
2. Le cas échéant, décision d'admission avec réfaction.
3. - Dans le seul cas où des pénalités sont appliquées par l'ordonnateur sur les paiements, état liquidatif ;
- En cas d'exonération ou de réduction de ces pénalités : délibération ou décision de l'autorité compétente prononçant l'exonération ou la réduction.
4. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions de prix, établi conformément à l'annexe E.
5. En cas de résiliation du marché, décision de résiliation et décompte de liquidation.


4122252. Marchés de travaux


1. Décision de réception prise par l'autorité compétente ou à défaut proposition du maître d'œuvre ou décision de justice portant date d'effet de la réception,
ou
En cas de résiliation :


- décision de résiliation ;
- procès-verbal portant réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés.


2. Décompte général et définitif (17),
ou
Le cas échéant, décompte de résiliation.
3. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte ;
En cas de désaccord : décompte général admis par l'ordonnateur et complément éventuel sur solde mandaté sur pièce justifiant l'accord entre les parties ou décision de justice.
4. - Dans le seul cas où des pénalités sont appliquées par l'ordonnateur sur les paiements : état liquidatif.
- En cas d'exonération ou de réduction de ces pénalités : délibération ou décision de l'autorité compétente prononçant l'exonération ou la réduction.
5. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions de prix, établi conformément à l'annexe E.


(17) En cas d'établissement d'un décompte général et définitif accepté tacitement et afin de déterminer le point de départ du délai de paiement du solde, production d'une attestation, d'un certificat administratif ou d'une mention apposée sur le décompte général définitif (DGD) par le représentant du pouvoir adjudicateur indiquant la date d'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG-travaux.

412226. Remboursement de la retenue de garantie


1. Décision de l'ordonnateur de libérer la retenue de garantie ou le cas échéant, réception d'une garantie de substitution.
2. Dans le cas où elles n'ont pas été produites préalablement au comptable, pièces justificatives prévues pour le paiement du solde.
3. Le cas échéant, décision de levée de réserves.


413. Les accords-cadres (18)


(18) Les accords-cadres, quel que soit leur montant, sont susceptibles de se référer à un CCAG approuvé par arrêté (rubrique 4122), ou de ne pas se référer à un CCAG approuvé par arrêté (rubrique 4121).

4131. Pièces générales
41311. Accord-cadre exécuté par bon de commande


1. Accord-cadre : pièces énumérées à la rubrique 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Uniquement dans le cas où des primes ou des pénalités sont décomptées, le bon de commande mettant en œuvre les dispositions financières du marché relatives aux délais d'exécution, aux primes, ou aux pénalités.
3. Lorsque la date d'exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché : le(s) bon(s) de commande correspondant(s).
4. En cas de versement d'une avance : le bon de commande correspondant.


41312. Accord-cadre exécuté par marché subséquent


1. Accord-cadre.
2. Marché subséquent, passé sur le fondement de l'accord-cadre : pièces énumérées à la rubrique 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
3. Uniquement dans le cas où des primes ou des pénalités sont décomptées, le bon de commande mettant en œuvre les dispositions financières du marché relatives aux délais d'exécution, aux primes, ou aux pénalités.
4. Lorsque la date d'exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché : le(s) bon(s) de commande correspondant(s).
5. En cas de versement d'une avance : le bon de commande correspondant.


4132. Remboursement de la retenue de garantie


1. Décision de l'ordonnateur de libérer la retenue de garantie ou le cas échéant, réception d'une garantie de substitution.
2. Dans le cas où elles n'ont pas été produites préalablement au comptable, pièces justificatives prévues pour le paiement du solde.
3. Le cas échéant, décision de levée de réserves.


414. Sous-traitance et paiement direct
4141. Paiement direct
41411. Pièces générales (à fournir lors du premier paiement)


1. Marché, document matérialisant les modifications apportées au marché, acte spécial ou tout document établi par l'ordonnateur et par le titulaire du marché précisant la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison sociale, l'adresse du sous-traitant et son numéro de SIRET, le montant des prestations sous-traitées et les conditions de paiement prévues pour chaque contrat de sous-traitance (19).
2. Pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant,
ou
Certificat attestant que cette créance n'a ni été cédée, ni nantie.
3. En cas de modification des prestations sous-traitées :
a) Acte spécial modificatif ou tout document écrit justifiant la modification de la part du sous-traitant ;
b) Le cas échéant, document matérialisant l'augmentation du montant global du marché ;
Et/ou
Document matérialisant les modifications apportées au marché, acte spécial modificatif ou tout document écrit justifiant la diminution de la part du ou des autres sous-traitant(s) à due concurrence du montant de la modification visée au a).


(19) Aucun versement ne peut être effectué au profit d'un sous-traitant au titre du paiement direct en l'absence de document écrit, marché, document matérialisant les modifications apportées au marché, ou acte spécial de sous-traitance établissant les droits du sous-traitant. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement peuvent résulter d'un accord tacite du pouvoir adjudicateur (cf. articles L. 2193-13, R. 2193-12, R. 2193-13 du code de la commande publique). Cet accord tacite peut se matérialiser par un certificat administratif appuyé de la déclaration de sous-traitance établie par le titulaire. Cette déclaration énonce la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison sociale, l'adresse du sous-traitant et son numéro de SIRET, le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement. Le certificat administratif doit indiquer la date à laquelle l'accord tacite est intervenu (expiration du délai de vingt et un jours prévu aux articles L. 2193-13, R. 2193-12 et R. 2193-13 du code de la commande publique).

41412. Pièces particulières
414121. Avances


1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le paiement à son profit d'une dépense de même nature.
2. Le cas échéant, pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant le remboursement de l'avance qui lui aurait été versée au titre des prestations sous-traitées.
3. Etat liquidatif du montant de l'avance.
4. Le cas échéant, garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire pour le remboursement de l'avance.


414122. Acompte, paiement unique et intégral, paiement du solde


1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le paiement à son profit d'une dépense de même nature.
2. Attestation du titulaire, ou facture, ou bordereau de suivi issu de la solution mutualisée (20), comportant l'indication de la somme à régler directement au sous-traitant,
ou
En cas de redressement, liquidation judiciaire ou d'empêchement du titulaire et en l'absence d'attestation de la part du titulaire ou de son représentant, attestation du maître d'ouvrage comportant l'indication de la somme à régler directement au sous-traitant,
ou
Accord amiable ou décision de justice.
3. Le cas échéant, lorsque le titulaire n'a pas donné son accord ou notifié son refus à l'expiration qui délai qui lui est imparti, la facture du sous-traitant.


(20) Dans le cadre de la facturation électronique, il est tenu compte de la solution mutualisée, (Chorus Pro), décrite à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique.

4142. Sous-traitance et action directe
41421. Paiement au sous-traitant


1. Mise en demeure adressée par le sous-traitant au titulaire du marché d'avoir à lui payer une somme due pour un montant déterminé en vertu d'un contrat de sous-traitance et pour l'exécution du marché.
2. Demande de paiement accompagnée d'un procès-verbal relatant la constatation matérielle des prestations effectuées et l'acceptation du titulaire,
ou
Décision de justice définitive,
ou
Accord entre les parties.


41422. Paiement au titulaire du marché


Reçu du sous-traitant attestant le règlement par le titulaire et signé par le titulaire et le sous-traitant ou décision de justice définitive ou accord des intéressés.


415. Les centrales d'achat, les groupements de commande
4151. Les groupements de commande (21)


(21) Articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique.

41511. Pièces à fournir dans tous les cas


Convention constitutive du groupement.


41512. Pièces à fournir selon les cas
415121. Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie


Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.


415122. Cas où le coordonnateur exécute le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement
4151221. En cas de participation aux débours du coordonnateur


1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.
2. Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.


4151222. En cas de remboursement


1. Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.
2. Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.


4152. Paiement à une centrale d'achat (22)


(22) Une centrale d'achat est nécessairement un acheteur soumis au code de la commande publique, c'est-à-dire un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.

41521. Paiement d'une prestation d'achat de fournitures ou de services (23)


1. Le cas échéant, convention entre la personne publique et la centrale d'achat, ou acte d'adhésion.
2. Facture ou mémoire émis par la centrale d'achat.


(23) 1° de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique.

41522. Paiement d'une prestation d'intermédiation contractuelle pour l'achat de fournitures, services ou travaux (24)


(24) 2° de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique.

1. Convention de mandat entre la personne publique et la centrale d'achat portant sur la prestation concernée.
2. Facture ou mémoire émis par la centrale d'achat, ou le cas échéant, du fournisseur.


41523. Avance à l'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP)


1. Le cas échéant, convention.
2. Mémoire.


416. Paiements à des tiers substitués au créancier initial
4161. Paiements en cas de cession de créances ou de nantissement
41611. Pièces communes


Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.


41612. Pièces particulières
416121. Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement


1. Dans le cadre d'un marché public faisant l'objet d'un contrat écrit, exemplaire unique du marché, du document matérialisant les modifications apportées au marché, de l'acte spécial ou de tout document écrit visé à la rubrique 41411, comportant une mention de l'ordonnateur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession (ou du nantissement) des créances résultant du marché,
ou
Certificat de cessibilité.
2. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (25).
3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
4. Le cas échéant, attestation de l'établissement de crédit établissant que la cession (ou le nantissement) ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit(e) de manière à réaliser cette condition.
5. Lorsque le paiement est dû en raison de la seule acceptation de la cession de créance, acte d'acceptation de la cession signé par l'ordonnateur (26).


(25) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
(26) L'acceptation de la cession de créance oblige la personne publique à payer intégralement le cessionnaire sans lui opposer aucune exception tirée de ses rapports avec l'entreprise cédée et notamment de la manière dont elle a exécuté le marché.

416122. Paiement à un cessionnaire ou à un bénéficiaire de nantissement de droit commun


1. Dans le cadre d'un marché public faisant l'objet d'un contrat écrit, exemplaire unique du marché, du document matérialisant les modifications apportées au marché, de l'acte spécial ou de tout document écrit visé à la rubrique 41411, comportant une mention de l'ordonnateur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la cession (ou du nantissement) des créances résultant du marché,
ou
Certificat de cessibilité.
2. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (27).
3. Le cas échéant, attestation du cessionnaire (ou du bénéficiaire du nantissement) établissant que la cession (ou le nantissement) ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou a été réduit(e) de manière à réaliser cette condition.
4. Lorsque le paiement est dû en raison de la seule acceptation de la cession de créance, acte d'acceptation de la cession signé par l'ordonnateur (28).


(27) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
(28) L'acceptation de la cession de créance oblige la personne publique à payer intégralement le cessionnaire sans lui opposer aucune exception tirée de ses rapports avec l'entreprise cédée et notamment de la manière dont elle a exécuté le marché.

41613. Paiement au cédant (ou au titulaire du marché ou au sous- traitant à l'initiative du nantissement)


Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.


4162. Paiement dans le cadre d'une délégation de créances afférente à un marché public
41621. Paiement à un délégataire du titulaire du marché ou du sous-traitant ayant droit au paiement direct
416211. Pièces communes


Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.


416212. Pièces particulières


- convention de délégation entre la personne publique, le titulaire du marché ou le sous-traitant ayant droit au paiement direct et le délégataire ;
- pièce justificative produite par le délégant établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l'objet ne fait pas obstacle à la réalisation de la délégation ou que son montant a été réduit afin que la délégation soit possible ;


ou


- certificat attestant que cette créance n'a été ni cédée, ni nantie.


41622. Paiement à un délégataire sous-traitant de second rang
416221. Pièces communes


Pièces énumérées aux rubriques 411 et 412 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.


416222. Pièces particulières


1. Pièces justificatives relatives à la demande du sous-traitant de 1er rang définies à la rubrique 414.
2. Convention de délégation.
3. Document établi par le sous-traitant de 1er rang indiquant la somme à verser au sous-traitant de 2ᵉ rang, cette somme ne pouvant pas dépasser la limite du montant reconnu comme étant dû au sous-traitant de 1er rang.
4. Pièce justificative produite par le délégant établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l'objet ne fait pas obstacle à la réalisation de la délégation ou que son montant a été réduit afin que la délégation soit possible,
ou
Certificat attestant que cette créance n'a été ni cédée, ni nantie.


4163. Paiement à un factor
41631. Dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement (paragraphe B de l'annexe F de la présente liste)


Pièces justificatives prévues aux rubriques 41611 et 416121, pièces 1 à 4.


41632. Dans le cadre subrogation (paragraphe A de l'annexe F de la présente liste)


1. Pièces justificatives du paiement des marchés selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Mention subrogative réglementaire portée sur la demande de paiement (mémoire, facture, situation de travaux…) dans les conditions fixées au paragraphe A de l'annexe F du présent décret.
3. En cas de pluralité d'oppositions, quittance subrogative datée.


417. Paiement en situation exceptionnelle
4171. Paiement en situation d'urgence
41711. Réquisition d'une entreprise


1. Arrêté de réquisition de l'entreprise.
2. Le cas échéant, pièces justificatives prévues par l'arrêté.
3. Facture ou mémoire.


41712. Marchés exécutés en situation d'urgence impérieuse


1. Marché ou échange des courriers entre la personne publique et l'entreprise.
2. Le cas échéant, pièces prévues dans le marché ou dans l'échange de courriers.
3. Facture ou mémoire.


4172. Paiement dans le cadre d'une transaction


1. Délibération autorisant la transaction, sauf pour les établissements publics de santé (EPS).
2. Transaction.
3. Si la transaction met fin au marché, pièces justificatives prévue à la rubrique 412225 (29).


(29) Lorsque la transaction intègre les opérations de solde du marché, il n'est pas exigé d'autres pièces pour procéder à son paiement.

4173. Paiement en cas d'exécution aux frais et risques du titulaire (mise en régie des prestations d'un marché public) (30)


1. Décision de mise en régie aux frais et risques du titulaire.
2. Constat des travaux exécutés avant la mise en régie.
3. Décompte(s) afférent(s) aux travaux exécutés après la mise en régie.


(30) L'exécution aux frais et risques du titulaire (mise en régie) se définit comme le moyen offert à l'acheteur public pour dessaisir son cocontractant de ses prérogatives et poursuivre l'exécution des prestations aux risques et périls du cocontractant défaillant en utilisant ses propres moyens humains et matériels.

418. Autres marchés publics spécifiques
4181. Transports scolaires
41811. Versement à l'autorité organisatrice de " second rang " ou à l'autorité compétente en cas de modification du périmètre urbain
418111. Premier paiement


1. Convention fixant les conditions de financement des services de transport dont la responsabilité est transférée.
2. Délibération autorisant l'ordonnateur à passer la convention.
3. Délibérations des assemblées délibérantes de l'autorité organisatrice délégante et de l'autorité organisatrice de second rang délégataire approuvant la convention
4. Etat liquidatif.


418112. Autres paiements


Etat liquidatif.


41812. Versement au titulaire du marché public passé par l'autorité organisatrice de second rang


Pièces énumérées à la rubrique 412.


4182. Marché public de crédit-bail
41821. Crédit-bail immobilier
418211. Exécution du marché
4182111. Premier paiement


1. Marché, avec le cas échéant mention d'inscription au fichier immobilier et mentionnant, en particulier, les droits acquis par le bailleur de l'immeuble.
2. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription hypothécaire (31).
3. Décompte ou facture.


(31) Etat-réponse délivré dans les conditions énoncées à la rubrique acquisitions immobilières.

4182112. Autres paiements


Décompte.


418212. Reprise d'un marché de crédit-bail (32)


1. Contrat de cession et du marché de crédit-bail.
2. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription hypothécaire (33).
3. Décompte.


(32) La collectivité se substitue par cession au premier preneur.
(33) Etat-réponse délivré dans les conditions énoncées à la rubrique acquisitions immobilières.

418213. Indemnité versée par le preneur en cas de résiliation de marché


1. Acte portant résiliation du marché.
2. Décompte appliquant la clause contractuelle portant pénalités,
ou
Indemnité fixée par le juge.


418214. Prolongation du marché de crédit-bail


Document matérialisant les modifications apportées au marché avec, le cas échéant, la mention de publication au fichier immobilier.


418215. Réalisation de la promesse de vente


1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la levée de l'option.
2. Décompte portant mention des paiements effectués et de la valeur résiduelle fixée par référence au marché.
3. Etat-réponse attestant l'absence d'inscription hypothécaire.


41822. Crédit bail mobilier
418221. Exécution du marché
4182211. Premier paiement


1. Marché.
2. Décompte.


4182212. Autres paiements


Décompte.


418222. Reprise d'un marché de crédit-bail
4182221. Premier paiement


1. Contrat de cession et marché de crédit-bail.
2. Décompte.


4182222. Autres paiements


Décompte.


418223. Indemnité versée par le preneur en cas de résiliation de marché


1. Délibération autorisant la résiliation.
2. Décompte appliquant la clause contractuelle portant pénalités,
Ou indemnité fixée par le juge.


418224. Prolongation du marché de crédit-bail


Document matérialisant les modifications apportées au marché.


418225. Réalisation de la promesse de vente


1. Décision de l'assemblée délibérante autorisant la levée de l'option.
2. Décompte portant mention des paiements effectués et de la valeur résiduelle fixée par référence au marché.


4183. Marché public d'assurance
41831. Première prime


1. Marché d'assurance.
2. Avis de paiement de l'assureur.


41832. Autres primes


Avis de paiement de l'assureur.


41833. Modification des clauses du marché


1. Si la modification résulte de dispositions légales, décompte de révision.
2. Si la modification résulte de la volonté des contractants, marché d'assurance modifié ou document matérialisant les modifications apportées au marché et avis de paiement.


4184. Paiement d'opérations réalisées sous mandat
41841. Paiement de la rémunération du mandataire


1. Convention de mandat.
2. Décompte.


41842. Financement des opérations effectuées par le mandataire
418421. Lorsque le mandataire est un organisme non doté d'un comptable public
4184211. Avances


a) Premier paiement
Convention de mandat et, le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à la convention.
b) Autres paiements
Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de la dernière avance versée, accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations


4184212. Remboursement des débours


a) Premier paiement
1. Convention de mandat et, le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à la convention.
2. Décompte des opérations effectuées accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.
b) Autres paiements
Décompte des opérations effectuées accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la présente liste selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations.


418422. Lorsque le mandataire est un organisme doté d'un comptable public
4184221. Avances


a) Premier paiement
1. Convention de mandat et, le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à la convention.
2. Le cas échéant, délibération fixant le montant de l'avance et ses bases de calcul.
b) Autres paiements
Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de l'avant-dernière avance, accompagné d'une attestation du comptable certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente liste et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations.


4184222. Remboursement des débours


a) Premier paiement
1. Convention de mandat et, le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées à la convention.
2. Décompte des opérations effectuées.
b) Autres paiements
Décompte des opérations effectuées.


4185. Marché d'émission de cartes d'achat
41851. Premier paiement du marché d'émission de cartes d'achat


1. Marché d'émission de cartes d'achat.
2. Le cas échéant, marché exécuté par cartes d'achat.
3. Le cas échéant, annexes du contrat ayant des incidences financières.
4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur.
5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels.
6. Le cas échéant, facture de la prestation d'émission de cartes d'achat.


41852. Paiements suivants du marché d'émission de cartes d'achat


1. Relevés d'opérations relatifs à la créance à payer à l'émetteur.
2. Le cas échéant, facture de la prestation d'émission de cartes d'achat.


419. Les marchés de partenariat (34)


(34) Les mentions obligatoires devant figurer dans les marchés de partenariat sont décrites à l'annexe H de la présente liste.


4191. Pièces générales


1. Marché de partenariat comportant les mentions obligatoires décrites à l'annexe H y compris un échéancier des paiements.
2. Certificat attestant que les conditions du versement de la rémunération sont remplies.
3. Mémoire ou facture.


4192. Pièces particulières


1. Le cas échéant, pièces justificatives définies dans le marché de partenariat, lorsqu'elles emportent des conséquences financières.
2. Le cas échéant, acte constatant la prise de possession de l'ouvrage.
3. En cas de versement d'avance prévu dans le marché, marché de partenariat.
4. En cas de versement d'acompte, état liquidatif.
5. En cas de sous-traitance, caution personnelle et solidaire d'un organisme financier (ou délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant).
6. En cas de marché de partenariat conclu par un groupement de commande, convention constitutive du groupement.
7. En cas de subvention du marché de partenariat, échéancier de versement et écrit fixant les modalités de versement.
8. En cas de versement de primes aux candidats, règlement de la consultation ou avis d'appel public à la concurrence prévoyant les modalités d'allocation de primes et état liquidatif par bénéficiaire.
9. En cas de défaillance du titulaire du marché, document constatant le transfert des contrats passés par le partenaire privé vers la personne publique.


4193. Paiement en cas de cession de créance ou de nantissement
41931. Paiement à un établissement de crédit ou paiement à un organisme de financement dans le cadre d'une cession prévue aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier.


1. Pièces énumérées aux rubriques 4191 et 4192.
2. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (35).
3. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.
4. En cas de cession en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, attestation de la personne publique constatant la réalisation des investissements.


(35) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.

41932. Paiement au cédant (ou au titulaire du contrat)


Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit ou l'organisme de financement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.


42. Les contrats de concession (36) (37)


(36) Le régime juridique des contrats de concession est fixé par le code de la commande publique et par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
(37) Les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de concession sont décrites à l'annexe J de la présente liste.

421. Pièces générales des contrats de concession


1. Contrat de concession, et le cas échéant, cahier des charges.
2. Le cas échéant, document matérialisant les modifications apportées au contrat, ordre de service, ayant des incidences financières.
3. Le cas échéant, pièces justificatives prévues dans le contrat, lorsqu'elles emportent des conséquences financières.
4. Facture ou mémoire du concessionnaire.


422. Pièces des contrats de concession déléguant un service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et du traitement des ordures ménagères et autres déchets


1. Pièces énumérées à la rubrique 421.
2. L'avis du DDFiP ou du DRFiP sur la durée du contrat, si elle dépasse 20 ans (38).


(38) Les contrats de la présente rubrique ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans sauf examen préalable du DDFiP/DRFiP (articles L. 3114-8 et D. 3114-3 du code de la commande publique).

423. Paiement à des tiers substitués au créancier initial
4231. Pièces communes


Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon l'objet du contrat.


4232. Paiement des créances afférentes à une cession ou à un nantissement de créances de droit commun


1. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (39).
2. Lorsque le paiement est dû en raison de la seule acceptation de la cession de créance, acte d'acceptation de la cession par l'ordonnateur.


(39) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.


4233. Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement dans le cadre d'une cession de créance prévue aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier


1. Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (40).
2. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.


(40) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.

4234. Paiement au cédant (ou au titulaire de la concession)


Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,
ou
Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.


4235. Paiement dans le cadre d'une délégation de créance afférente à un contrat de concession


1. Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon l'objet du contrat à l'origine de la créance.
2. Convention de délégation de créance.


424. Les groupements d'autorités cédantes (41)


(41) Articles L. 3112-1 à L. 3112-4 du code de la commande publique

4241. Pièces à fournir dans tous les cas


Convention constitutive du groupement.


4242. Pièces à fournir selon les cas
42421. Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie


Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.


42422. Cas où le coordonnateur exécute le contrat au nom de l'ensemble des membres du groupement
424221. En cas de participation aux débours du coordonnateur


1. Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.


424222. En cas de remboursement


1. Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.
2. Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.


425. Paiement dans le cadre d'une transaction


1. Délibération, ou décision du directeur de l'établissement public de santé, autorisant la transaction.
2. Transaction.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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