Entrée en vigueur le 11 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :
1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, pour un projet d'investissement donné, la participation minimale du maître d'ouvrage doit s'élever à au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. […] Cependant, à titre exceptionnel, la dotation peut supporter l'entièreté du montant des dégâts éligibles hors taxes (article R. 1613.10 du CGCT). […]
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Par ailleurs, le montant des subventions individuelles est déterminé en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts dans la limite de taux maximums fixés à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales. […]
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