Article R1613-9 du Code général des collectivités territoriales
Article R1613-8Article R1613-10
Entrée en vigueur le 16 août 2026

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.

Commentaires4

1Iniquité lors de l'indemnisation des collectivités territoriales en cas de catastrophe naturelle.
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 22 août 2024

Par ailleurs, le montant des subventions individuelles est déterminé en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts dans la limite de taux maximums fixés à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Dotation de solidarité : la solution pour les collectivités à l’épreuve des risques naturels ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 10 août 2021

3Indemnisation des collectivités locales en cas de catastrophe naturelle
M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 13 septembre 2018

Un barème progressif de taux de subvention est appliqué au regard de la part de ces dégâts éligibles dans le budget de la collectivité, conformément à l'article R. 1613-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-10 du CGCT et sauf dérogation, notamment possible en cas de calamités, pour un projet d'investissement donné, la participation minimale du maître d'ouvrage doit s'élever à au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. […] Cependant, à titre exceptionnel, la dotation peut supporter l'entièreté du montant des dégâts éligibles hors taxes (article R. 1613.10 du CGCT). […]

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