Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2504297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Dangleterre demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a conclu un contrat d’alternance, du 9 septembre 2024 au 3 septembre 2026 avec la société Malakoff Humanis dans le cadre de la formation de son master 1 auquel il sera mis fin si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour alors que ce contrat permet de financer sa formation universitaire, qu’elle risque de ne pas valider son année ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
— la mesure est utile en l’absence d’autre voies de droit lui permettant d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation ;
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » à la requérante par arrêté du 27 février 2025 réputé lui avoir été régulièrement notifié, à l’adresse connue par l’administration, le 1er mars 2025. La mesure demandée fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 5 septembre 1995 à Camocim, est arrivée en France le 27 août 2022, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de « jeune au pair ». Elle a sollicité le 22 juillet 2024 un changement de statut en déposant une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 février au 12 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 février 2025. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour étudiant avec autorisation de travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Au cas particulier, les conclusions présentées par Mme A C tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Or, il résulte de l’instruction, que le préfet, par un arrêté du 27 février 2025, a abrogé le récépissé dont elle était détentrice valable jusqu’au 12 mars 2025, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504297
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