Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 24 nov. 2022, n° 2019J00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2019J00284 |
Texte intégral
B 2232800035/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 24 novembre 2022
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Axel LOZE, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 septembre 2022 devant Monsieur Axel LOZE, président, Monsieur D E, Monsieur Philippe DE LA FAGE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
1 Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 novembre 2022.
1 Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. 1
[…]
ENTRE
SAS ATELIERS DE LA CHAINETTE
[…] partie demanderesse représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la […] RAMONDENC, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SA SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI – C […] partie défenderesse représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse
Me F G de la SELARL D’AVOCATS CABINET
F G,
Me Audrey DELIRY, avocat plaidant,
Avocats au barreau de M
S AL
'
B – 2232800035/2
[…]
ENTRE
SA SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI
[…] partie demanderesse représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse
Me F G de la SELARL D’AVOCATS CABINET F G,
Me Audrey DELIRY, avocat plaidant, Avocats au barreau de M
ET
SAS L M
7 Boulevard Général J Koenig 44100 NANTES partie défenderesse représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la […]
RAMONDENC, Avocat au barreau de Toulouse
Compagnie N O Company
61 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 M partie défenderesse représentée par Maître Judith COURQUET, vocat au barreau de Toulouse
Maître Bruno THORRIGNAC,
Avocat au barreau de M
SAS VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST- anciennement dénommée
SEJOURNE
[…] partie défenderesse représentée par Maître Sylvie DELHEURE, Avocat au barreau de Toulouse
Me Nicolas CONTIS de la SELARL KALLIOPE,
Me Camille IMBERT, avocat plaidant,
Avocats au barreau de M
SAS ATLANTIQUE SERVICES NEGOCE- Z
14 La Maison Neuve 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE partie défenderesse représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN, Me Camille LAUGA, avocat plaidant,
Avocats au barreau de Toulouse
AL肌
B 2232800035/3
SA AXA FRANCE IARD
[…] partie défenderesse représentée par Me Olivier R de la SELARL D’AVOCATS R
S T, Me Jean-Baptiste HUGUET, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
SAS SOCIETE POUR REALISATION D’ENSEMBLES TECHNIQUES
([…] partie défenderesse représentée par Me P Q-CHAZALON de l’AARPI Q –
ROCA, Avocat au barreau de Toulouse
Mes H I et J K du cabinet HFW,
Avocats au barreau de M
CIE ZURICH ste de droit étranger
112 Avenue de Wagram 75017 M partie défenderesse non comparante
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me Nicolas RAMONDENC de la […]
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me Judith COURQUET Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me Sylvie DELHEURE Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M.
SERDAN Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me Olivier R de la SELARL D’AVOCATS
R S T Copie exécutoire délivrée le 24/11/2022 à Me P Q-CHAZALON de l’AARPI Q –
ROCA
LES FAITS
Le 5 octobre 2015, la société Hydro Electrique du midi, ci-après C, dans le cadre de son activité de production d’énergie électrique, confie au groupement d’entreprises L M et Ateliers de la Chainette, ci-après Y, des travaux de rénovation et de remplacement de 3 ponts roulants, de la centrale hydroélectrique de Marèges (19).
Sont intervenues également sur le chantier :
La Société Pour Réalisation d’Ensembles Techniques, ci-après Spretec. La société Atlantique Services Négoce, ci-après Z, sous-traitant d’Y.
●
La société Séjourné, repris par la SAS Veolia Démantèlement Ouest, ci après Véolia, sous-traitant d’Z, pour les travaux de découpe et démantèlement des ponts roulants. La compagnie N O Company, ci-après N O, est l’assureur de
L M et Y.
La société AXA France IARD, ci-après AXA, est l’assureur d’Z.
Une découpe de métaux aurait été faite de façon non conforme à la procédure prévue, générant ainsi l’émission de poussières chargées de plomb.
g pr
B 2232800035/4
La C décide l’arrêt de travaux.
Le 21 juillet 2017, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, Monsieur X est nommé en qualité qu’expert judiciaire.
Les travaux reprennent.
Le 20 juillet 2018, L M et Y adressent le projet de décompte général définitif.
Le 6 septembre 2018, C notifie le décompte définitif à L M.
Le 23 novembre 2018, Monsieur X remet son rapport.
Les parties sont en désaccord.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Y s’adresse à justice et, par acte d’huissier le 11 avril 2019, signifié à 7
personne, enrôlé sous le n° B, assigne C à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre ;
C s’adresse à justice et, par acte d’huissier le 15 et le 18 novembre 2019, signifié à personne, enrôlé sous le n° 2019J00858, assigne L M, N
O, Veolia, Z, AXA, Spretec et Zurich assurance à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre ;
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse joint les 2 instances.
Y demande au tribunal de :
- Juger que C n’a pas remis à ses cocontractants tous les éléments en sa possession lors de la signature des marchés ; Juger que du plomb était bien présent dans l’usine de Marèges avant le
-
démarrage des travaux litigieux ;
- Juger que l’usine de Marèges était polluée au plomb avant le démarrage des travaux ;
- Juger que C devait, nonobstant la réalisation des travaux litigieux, procéder à la décontamination de l’usine de Marèges ;
Juger que C n’a pas remis aux différents intervenants les documents qui
-
étaient en sa possession et de nature à les informer sur l’existence d’une pollution au plomb ; Juger qu’Y n’est intervenue que dans le cadre des travaux de fabrication et
-
de pose des ponts roulants neufs ;
- Débouter en conséquence C de l’intégralité de ses demandes ;
- Juger que Y a respecté la procédure de notification du projet de décompte général définitif prévu à l’article 31.4 des dispositions communes applicables au marché ;
- Juger qu’en l’absence de notification par C d’un décompte général définitif dans le délai imparti, et conformément aux dispositions de l’article 31.4 des dispositions communes applicables au marché, C est réputée avoir accepté le projet présenté par Y ;
仇
B – 2232800035/5
En conséquence,
- Condamner C à verser à Y la somme de 443 367,22 € augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code
civil;
- Condamner en outre C à régler à Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande Y soutient :
Vu notamment l’article 1147 du code civil;
Vu les pièces contractuelles applicables au marché et plus particulièrement les dispositions communes ;
Que l’expert judiciaire précise dans son rapport qu’il est plus qu’évident que le site objet de la présente instance exposait une pollution surfacique au plomb bien avant le démarrage des travaux ; Que C était parfaitement informée de la présence de plomb dans ses installations ; Que les sommes réclamées par C au titre de la décontamination de Marèges ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des travaux devant rester à sa charge.
En demande et en défense C demande au tribunal de :
- Déclarer que Y et L M sont contractuellement tenues d’assumer les conséquences dommageables de l’exécution du marché ;
- Déclarer que Y et L M n’ont pas contesté dans les délais le décompte général définitif des travaux et y ont, en conséquence, acquiescé pour la somme de 1 771 057,20 € HT ;
En conséquence, Condamner solidairement Y et L M et leur assureur, N O, à I
payer à C les sommes suivantes : 2 049 200,37 € HT avec intérêts moratoires, à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 1 771 057,20 €
HT, et à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus outre la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques de C et Y soit 401 781,36 € HT dus par C à Y et la somme de 2 049 200,37 €
HT avec intérêts moratoires à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de 1 771 057,20 € HT, et à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus outre la capitalisation des intérêts dus par Y à C;
- Déclarer que Spretec, Z et Veolia ont commis des fautes de nature contractuelle pour Spretec et délictuelle pour Z et Veolia à l’origine du dommage ;
En conséquence,
Condamner in solidum Spretec, son assureur, ZURICH Assurances, Z, son
-
assureur AXA, Veolia, Y et L M et leur assureur, N O à payer
à C la somme de 1 891 700,37 € HT avec intérêts moratoires à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus outre la capitalisation des intérêts ;
y m
B – 2232800035/6
Condamner in solidum Y et L M, N O, Spretec son assureur, ZURICH Assurances, Z, son assureur AXA, VEOLIA et son assureur,
AXA à payer à C la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais
d’expertise ;
- Rejeter toutes demandes de toutes les parties plus amples ou contraires ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En demande et en défense, C soutient :
Vu les pièces du marché ;
Vu le rapport d’expertise ; Vu le décompte général définitif des travaux, non contesté dans les délais contractuels ;
Vu les articles 1103 et 1231 à 1231-7 du code civil; Qu’elle a adressé son décompte général définitif dans le délai de 45 jours à partir de la date d’envoi ;
Qu’Y n’a émis aucune observation dans le délai de 30 jours ; Que l’expert dans son rapport indique que les entreprises qui sont intervenues ont commis des fautes à l’origine, à tout le moins pour partie, de la pollution du site;
En défense L M demande au tribunal de :
- Juger que l’usine de Marèges était polluée au plomb avant le démarrage des travaux ;
Juger que C devait, nonobstant la réalisation des travaux litigieux, procéder à la décontamination de l’usine de Marèges ;
Juger que C n’a pas remis aux différents intervenants les documents qui étaient en sa possession et de nature à les informer sur l’existence d’une pollution au plomb;
- Débouter en conséquence C de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Condamner C, Spretec et Z à relever et garantir à hauteur de 80% L M des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
Condamner C à verser à L M la somme de 34 279,06 € TTC augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 ; 1 Condamner C à verser à L M la somme de 5 000 € en application 1
de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense L M soutient : Vu notamment l’article 1147 du code civil;
Vu les pièces contractuelles applicables au marché et plus particulièrement les dispositions communes ;
Que C n’a pas notifié de décompte définitif dans le délai de 45 jours ;
Que C était tenu réglementairement de procéder à la décontamination du X
site qui était pollué avant la réalisation des travaux ;
Que Spretec était en charge du suivi des travaux et n’a pas émis d’alerte ;
Que des erreurs ont été commises dans l’exécution des travaux par Z.
S p
B – 2232800035/7
En défense N O demande au tribunal de :
Juger que la pollution du site est préexistante à l’intervention des sociétés Y B
et L M, de sorte que leur responsabilité n’est pas engagée de ce chef;
- Juger N O recevable et fondé en ses moyens de non garantie et
d’exclusion de garantie au titre des contrats délivrés aux sociétés L M et
Y, les polices souscrites ne prévoyant pas la couverture de l’activité « pollution » et les dommages en découlant, ainsi que les pénalités de retard, étant expressément exclus;
Débouter la C et toute autre partie à la procédure de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de N O, es qualité ;
- Condamner C ou tout succombant à verser à N O une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner C ou tout succombant aux dépens.
1
En défense N O soutient :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X ; Vu les contrats des sociétés Y et L M ;
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats ; Que l’expert judiciaire indique que les travaux de 'découpage et dépose des ponts ne sont pas à l’origine de ladite pollution mais uniquement un facteur aggravant;
Qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les travaux confiés au groupement 1
d’entreprises et la pollution du site ; I
Que les dommages imputables au plomb sont exclus des garanties.
En défense Veolia demande au tribunal de : Débouter C de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Veolia ; Débouter Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Veolia ; Débouter Spretec de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
Veolia ;
- Ordonner que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
Condamner C à verser à Veolia la somme de 15 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense Veolia soutient :
Vu notamment les articles 1240 et 1103 du code civil;
Vu les faits susvisés et les pièces versées aux débats ; Qu’Z lui a confié une mission de découpe du 28 novembre 2016 au 15 décembre 2016 et qu’elle n’a jamais été destinataire des pièces du marché et jamais participé à la rédaction des procédures mises en œuvre préalablement à l’exécution des travaux ;
Que la demande indemnitaire de C est incohérente et décorrélée du préjudice ;
Que C demande la réparation d’un préjudice qui lui incombe intégralement.
En défense Z demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter C de l’intégrité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre
de Z ;
S M
B 2232800035/8
A titre subsidiaire :
- Ramener le montant des demandes de C à de plus justes proportions ;
Condamner L M, Y, Veolia et Spretec à relever indemne et garantir
→
Z de toute somme mise à sa charge ;
En toutes hypothèses :
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formés à l’encontre de Z ; Condamner C à verser à Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du rapport d’expertise.
En défense Z soutient :
Vu l’article 1240 du code civil;
Que C ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise ;
Que l’expert judiciaire a reconnu dans son rapport la présence de pollution au plomb avant les travaux ;
Que L M a effectué les opérations de décapage ; Qu’elle a sous-traité la prestation de découpe.
En défense AXA demande au tribunal de :
- Constater que la garantie d’AXA n’a pas vocation à être mobilisée ;
- Débouter C de toute demande présentée à l’encontre d’AXA ;
- Condamner C ou tout succombant à verser à AXA une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense AXA soutient :
Vu les pièces versées aux débats ;
Que le contrat d’assurance d’Z, souscrit auprès d’AXA n’a pas vocation à
s’appliquer dans le cadre du présent sinistre, car les exclusions générales précisent à l’article 4.9 que sont exlus les dommages de toute nature causés par le plomb.
En défense, Spretec demande au tribunal de : A titre principal :
- Dire que Spretec n’a commis aucune faute ; Débouter C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
-
l’encontre de Spretec;
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés et les sommes réclamées par C;
- Débouter C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de Spretec;
A titre plus subsidiaire :
- Ramener le montant des demandes de C a de plus justes proportions ;
Condamner L M, Y, Veolia et Z à relever indemne et garantir Spretec de toute les sommes mises à sa charge au-delà de sa part propre de responsabilité ;
En tout état de cause de :
- Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formés à l’encontre de Spretec;
S AM
B 2232800035/9
- Condamner C, ou tout autre succombant, à payer à Spretec la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me P Q-Chazalon dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense Spretec soutient : Qu’elle n’a eu que des missions ponctuelles et en aucun une mission de maître
d’œuvre ;
Qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la rédaction du CCTP ;
Que sa mission de direction des travaux portait uniquement sur les travaux électromécaniques.
Zurich bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparaît pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière. Le tribunal constatera qu’elle n’oppose aucun élément aux demandes des autres parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le rapport d’expertise :
Le tribunal constate :
Que les parties comparaissent en lecture du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en date 21 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de céans ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées et entendues, dans le respect du contradictoire, dans leurs observations et dires respectifs lors des différentes réunions d’expertise ;
Que ces observations et dires ont été portés à la connaissance du tribunal dans le rapport d’expertise, déposé le 23 novembre 2018;
Qu’en conséquence le tribunal s’estime suffisamment éclairé par ledit rapport pour y puiser les éléments nécessaires au présent jugement.
Sur la demande d’Y de condamner C à lui verser la somme de 443 367,22
€ augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil:
Y sollicite du tribunal le paiement du solde de son marché de travaux,
s’élevant à 443 367,22 € incluant les travaux modificatifs et avenants ainsi que
l’indemnisation de son préjudice lié à l’arrêt du chantier à la suite du sinistre qui a engendré une pollution au plomb, elle soutient que l’expert a validé l’ensemble des sommes présentées et que C n’a pas notifié de décompte définitif dans le délai de 45 jours, qu’elle a envoyé le décompte définitif en recommandé, le 20 juillet 2018 et que C n’a envoyé le décompte définitif que le 6 septembre
2018;
En défense C soutient qu’elle a reçu le décompte définitif le 23 juillet 2018 et qu’elle a renvoyé le décompte définitif le 6 septembre 2018, soit dans le délai de
45 jours ;
S p
B 2232800035/10
●
Le tribunal constate que la date de départ du délai commence le jour suivant le jour de réception du décompte définitif, soit le 24 juillet 2018, la réception ayant eu lieu le 6 septembre 2018, ce qui n’est pas contesté, C a bien répondu dans le délai de 45 jours ;
Par ailleurs dans ses conclusions, C demande la compensation entre sa créance et celle d’Y de 401 781,36 €, ce qui montre une validation de la créance ;
Y ne démontre pas et ne justifie pas l’augmentation de sa créance de 401 781,36 € à 443 367,22 € ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera C à payer à Y la somme de 401 781,36 € augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de C de condamner solidairement Y, L M et leur assureur, N O, à lui payer les sommes suivantes : 2 049 200,37 € HT avec intérêts moratoires, à compter du 7 septembre 2018 sur la somme de
1 771 057,20 € HT, et à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus outre la capitalisation des intérêts :
C sollicite le tribunal pour condamner Y, L M et leur assureur à lui payer la somme de 2 049 200,37 € en réparation du préjudice lié à la pollution par le plomb sur le site, elle soutient qu’Y n’a émis aucune observation dans le délai de 30 jours à la réception de son décompte définitif ;
En défense Y et L M soutiennent que le site de Marèges était pollué bien avant la réalisation des travaux litigieux, que C était règlementairement tenue de procéder à la décontamination du site et que l’expert judiciaire reconnait que le site était pollué avant ne commence les travaux ;
Le tribunal constate que l’expert judiciaire précise en page 64 de son rapport : « Au regard de l’âge du site, des constatations effectuées sur les lieux, de la composition de certains revêtement (revêtement contenant du plomb) et de leur état, des résultats des investigations menées et de l’analyse des documents versés au débat, il est plus qu’évident que le site objet de la présente instance exposait une pollution surfacique au plomb bien avant le démarrage des travaux de rénovation et de remplacement des trois ponts roulants au sein de l’unité de production. Nous ajouterons, sans pouvoir cependant la quantifier exactement, que la pollution au plomb préexistante induisait déjà la nécessité de procéder à une intervention au niveau de certains revêtements de peinture dégradés et à un nettoyage complet du site…. »
Il ajoute en page 65 de son rapport : « L’aspect du plomb n’a pas été réellement approché, et par ailleurs cette problématique de plomb ne fut signalée que très tardivement par la maîtrise d’ouvrage. Nous ajouterons que toutes les dispositions et analyses qu’il convenait d’effectuer avant le lancement de l’appel
d’offres puis le démarrage des travaux n’ont pas été menées. »
- M
B – 2232800035/11
Il précise en page 67 : « La société C a allégué divers préjudices, préjudices qu’elle considère comme des conséquences de la seule pollution engendrée par le décapage et le découpage des ponts roulants, ce qui n’est pas réellement le cas, car il est manifeste que le site présentait déjà une pollution au plomb avant les travaux. »
Le tribunal constate que C ne justifie pas le coût réel de la décontamination de la pollution générée par les travaux ni ne démontre la responsabilité des défendeurs dans la pollution dont elle réclame l’indemnisation des couts de décontamination ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera C de sa demande de condamnation contre Y, L M et leur assureur.
Sur la demande de C de condamner in solidum, Spretec, son assureur,
Zurich Assurances, Z, son assureur AXA, Veolia, Y et L M et leur assureur, N O à payer à C la somme de 1 891 700,37 € HT avec intérêts moratoires à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus outre la capitalisation des intérêts :
Suite à la demande de C de condamner in solidum, Spretec, son assureur,
ZURICH Assurances, Z, son assureur AXA, Veolia, Y et L M et leur assureur, N O et étant donné la décision du tribunal supra ;
Le tribunal de céans déboutera C de sa demande de condamnation in solidum contre, Spretec, son assureur, Zurich Assurances, Z, son assureur
AXA, Veolia, Y et L M et leur assureur, et N O.
Sur la demande de L M de condamner C à lui verser la somme de 34 279,06 € TTC augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 :
L M sollicite du tribunal le paiement par C du solde de son marché de travaux, s’élevant à 34 279,60 €;
L M soutient que son marché s’élevait à 290 915,40 € et que C lui doit le solde de 34 279,60 € ;
C en défense ne conclut pas sur cette demande ;
Le tribunal constate que dans son rapport en page 70, l’expert reconnaît que
C doit cette somme à L M ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera C à payer à L M la somme de 34 279,60 € augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
C succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Spretec, Z, son assureur AXA, Veolia, Y et L M et leur assureur, N O pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 € chacun.
n
B-2232800035/12
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature de l’affaire, le tribunal dira qu’il y a lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens :
C succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SA société Hydro Electrique du Midi à payer à la SAS Ateliers de la
Chainette la somme de 401 781,36 € augmenté des intérêts moratoires au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code
civil;
Déboute la SA société Hydro Electrique du midi de sa demande de condamnation contre la SAS Ateliers de la chainette, et la SAS L M et leur assureur N
O Company;
Déboute la SA société Hydro Electrique du Midi de sa demande de condamnation in solidum contre, la SAS Société Pour Réalisation d’Ensembles Techniques, son assureur, la compagnie Zurich Assurances, la SAS Atlantique Services Négoce, son assureur la SA AXA, et la SAS Veolia Démantèlement Ouest ;
Condamne la SA société Hydro Electrique du Midi à payer à la SAS L M la somme de 34 279,60 € augmenté des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 ;
Condamne la SA société Hydro Electrique du Midi à payer à la SAS Ateliers de la
Chainette, à la SAS L M et à leur assureur N O Company, à la société pour réalisation d’ensembles techniques, à la SAS Atlantique Services
Négoce, à son assureur la SA AXA, et à la SAS Veolia Démantèlement Ouest la somme de 2 000 €, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA société Hydro Electrique du midi aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 176,00 € HT, 35,20 € TVA, 211,20 € TTC
Le Greffier Le Président
Vincent DEVILLERS5 Axel LOZE
App
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