Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Produit des impositions directes/population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
5° Encours de la dette/population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
[…] (1) le coût marginal d'entretien des caténaires ; […] L‘article L. 2111-25 dispose que « le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées (…) tient (…) compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; (…) ». […] b. les évolutions passées des différents ratios financiers obligatoires17 tels que définis à l'article R. 4313-1 du code général des collectivités territoriales (au minimum les six années précédant le cycle tarifaire considéré) ;
Dans ce contexte elle lui demande si le Gouvernement envisage une modification de l'article 7 du décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 qui définit le calcul des ratios de la première page des documents budgétaires. […] les modalités d'intervention du fonds de soutien prévoient bien un partage de la charge de paiement de l'indemnité de remboursement anticipé entre le fonds et la collectivité concernée. […] Les articles R. 2313-1 du CGCT pour les communes, […] R. 3313-1 pour les départements et R. 4313-1 pour les régions, […] R. 3313-2-7° et R. 4313-2-7° du code générale des collectivités territoriales (CGCT) définissent l'encours de la dette à retenir comme le « cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ». […]
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