Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 novembre 2023, N° 22/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/22
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJOX
Jugement (N° 22/00793) rendu le 21 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1988
[Adresse 11]
[Localité 8]
Caisse Nationale Militaire
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assisté de Me Pierre Yves Migne, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant
Association [Localité 16] Sportif Rugby XV
[Adresse 14] à [Adresse 17]
[Localité 3] France
Représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7] France
Représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 19 novembre 2017, au cours d’un match de rugby, M. [W] [I] a été blessé, subissant une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux
Imputant ses blessures à une man’uvre fautive de M. [Z] [R], il a fait assigner ce dernier et la caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le président du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe en référé expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée, confiée à M. [D].
La rapport déposé le 14 mars 2019 indiquait que la date de consolidation ne pouvait être fixée.
Par acte du 25 août 2020, M. [W] [I] a sollicité une expertise complémentaire.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [Z] [R] a fait assigner en intervention forcée son ancien club, l’association [Localité 16] sportif Rugby XV, et son assureur, Groupama Nord Est, afin que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Le 11 mars 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 13 janvier 2022.
Par acte d’huissier des 25,30 mars et 5 avril 2022, M. [W] [I] a fait assigner M. [Z] [R], l’association sportive Rethel sportif Rugby XV, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et Groupama Nord Est devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en réparation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
1 – débouté M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [Z] [R] ;
2 – débouté M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’association sportive [Localité 16] sportif Rugby XV et de la société Groupama Nord Est ;
3 – condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire aux dépens ;
4 – condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5 – condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire à payer à l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et à la société Groupama Nord Est, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
3.La déclaration d’appel :
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [W] [I] et la caisse nationale militaire ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1 à 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de sécurité sociale, appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 21 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
— juger M. [Z] [R] responsable des dommages subis par M. [W] [I] ;
— juger que la responsabilité du club association [Localité 16] sportif Rugby XV est également engagée ;
— juger le jugement à intervenir opposable à la société compagnie d’assurance Groupama Nord Est es qualité d’assureur de l’association [Localité 16] sportif Rugby XV ;
En conséquence,
— condamner en conséquence in solidum M. [Z] [R] et l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à verser à M. [I] les sommes suivantes :
' au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 275 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 925 euros,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 3 781,25 euros,
' au titre de l’AIPP à 8 % : 13 600 euros,
' au titre de l’assistance à tierce personne : 1 776 euros,
' au titre du préjudice d’établissement : 25 000 euros,
' au titre des souffrances endurées à hauteur de 4/7 : 15 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique définitif : 800 euros,
' au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros,
' au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé délivrée pour l’audience du 13 septembre 2018 ;
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts ;
— juger le jugement à intervenir opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
— condamner en conséquence in solidum M.[Z] [R], l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à verser à la caisse nationale militaire la somme de 13 466,91 euros au titre de ses débours définitifs avec les intérêts à compter de la présente demande ;
— condamner in solidum M.[Z] [R], l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum M.[Z] [R], l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à payer à la caisse nationale militaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner in solidum M.[Z] [R], l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la compagnie d’assurance Groupama Nord Est à verser à M. [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les attestations versées aux débats par M. [R] sont contradictoires et mensongères ;
— au regard des attestations qu’ils versent aux débats, la faute de M. [R] est établie ; alors que M. [I] courait vers son camp afin de ramasser le ballon, M. [R] est arrivé par l’arrière et l’a écrasé violemment au lieu de le plaquer au sol. Le fait que l’arbitre n’ait pas constaté ce manquement ne permet pas d’établir qu’aucune faute n’a été commise. Les attestations qu’ils produisent démontrent qu’il y a eu plusieurs manquements pendant le match, outrepassant les règles du rugby. Les messages postés sur Facebook démontrent que M. [R] joue de manière agressive ;
— M. [I] n’a commis aucune faute et n’a fait l’objet d’aucun carton jaune ;
— M. [I] n’a jamais été indemnisé par l’assurance de son club ;
— le comportement de M. [R] a causé un dommage à M. [I] qu’il convient de réparer dans son intégralité, ainsi qu’il le détaille dans ses écritures.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [Z] [R], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] [I] de l’intégralité de ses fins et prétentions à son encontre ;
— débouter la caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’intégralité de ses fins et prétentions à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [W] [I] ;
— débouter M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de la sécurité sociale de l’intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
En toute hypothèse,
— condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie perdante aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Billard Doyer, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— M. [I] ne démontre pas que son préjudice n’a pas déjà été indemnisé par Gmf assurances, en application du contrat souscrit par le Rugby Olympic Fourmisien au profit de ses joueurs, club dont relevait l’appelant lors de ce match, alors qu’il est établi que M. [I] a effectué une déclaration d’accident le 22 novembre 2017 auprès de cet assureur ;
— en tout état de cause, la présentation des faits par l’appelant est erronée. La feuille de match établie par l’arbitre à l’issue de la rencontre et validée par les représentants des deux équipes ne mentionne aucun évènement susceptible de retenir la responsabilité de M. [R]. En cas d’évènement grave, tel que dénoncé par M. [I], la feuille de match aurait nécessairement relevé la faute commise ou à tout le moins mentionné des réserves. M. [R] n’a même pas été sanctionné suite à l’action au cours de laquelle l’appelant s’est blessé ;
— les attestations de témoins versées aux débats par M. [I] sont pour la plupart incomplètes et imprécises quant à la survenance de cette blessure. Il est fait état de l’agressivité et du comportement hargneux de l’équipe de [Localité 16], et plus généralement de l’ambiance délétère qui régnait sur le terrain, dont M. [R] ne peut être tenu responsable ;
— les différentes versions des faits rapportées dans les attestations de témoins versées aux débats par les appelants sont contradictoires et les circonstances dans lesquelles l’appelant a été blessé demeurent finalement inconnues ;
— lui-même justifie de ce que la blessure subie par M. [I] résulte d’un fait de jeu soit totalement involontaire, soit constituant une faute de l’appelant qui pourrait lui être directement reprochée ;
— ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent pas de lui imputer la responsabilité de la blessure subie par M. [I], tout comme le prétendu compte-rendu de presse versée aux débats par l’appelant et dont l’auteur est inconnu ;
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait retenu l’existence d’une faute de sa part par une violation des règles du jeu, à l’origine du préjudice subi par l’appelant, l’assureur du club de [Localité 16] devrait indemniser le préjudice subi, puisqu’il n’a lui-même commis aucune faute indépendante de l’activité pratiquée ou qui excéderait les risques de l’activité. En outre, les prétentions indemnitaires devraient être pour certaines rejetées, pour les autres réduites.
4.3. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Groupama Nord Est , intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 21 novembre 2023 ;
— débouter en conséquence M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et tout le moins mal fondées ;
— Y ajoutant, condamner solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [I] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les réclamations de M. [W] [I] voire pour certaines les dire mal fondées ;
— statuer ce que de droit sur la réclamation de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
— dire M. [W] [I] mal fondé en sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que :
— les conditions de la responsabilité civile en matière de blessures à l’occasion d’une activité sportive ne sont pas remplies en l’espèce ;
— avant l’assignation, elles ignoraient toutes deux l’accident et aucune déclaration d’accident ne leur avait été signalée ;
— rien ne démontre que M. [I] n’a pas déjà été indemnisé par la Gmf, assureur du club Rugby olympic fourmisien, contrairement à ce qu’il affirme sans en justifier ;
— M. [R] établit par les pièces qu’il verse aux débats qu’aucun fait volontaire ne peut lui être reproché et que de surcroît, il n’a jamais été sanctionné à l’issue de la rencontre ;
— en réalité, la blessure subie par M. [I] fait suite à un fait de jeu, soit involontaire, soit fautif de sa part ;
— la feuille de match tenue par l’arbitre de la rencontre et validée par le représentant des deux équipes ne mentionne aucun élément susceptible de retenir la responsabilité de M. [R].
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge par l’assureur de M. [I]
M. [I] verse aux débats un courrier de la compagnie CGA Rugby ' groupe Gmf-FRR duquel il ressort qu’il n’a fait l’objet d’aucune indemnisation pour l’accident du 19 novembre 2017, au motif qu’aucune déclaration n’a été adressée à l’assureur. Il produit également une attestation de M. [H], secrétaire du club de rugby, affirmant avoir adressé la déclaration d’accident à l’adresse figurant sur l’imprimé de déclaration d’accident de la Fédération française de rugby, et une photocopie de la déclaration d’accident du 22 novembre 2017.
Les intimées ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause ces pièces.
M. [I] établit ainsi qu’il n’a pas déjà été indemnisé des préjudices dont il sollicite réparation dans le cadre de la présente instance.
Sur la faute de M. [R]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1242 du code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion. Néanmoins, cette responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres.
La violation des règles du sport pratiqué ne constitue pas en elle-même une faute civile, et ce quelle que soit l’importance du dommage corporel causé du fait de cette violation.
Le manquement à la règle sportive doit être caractérisé, c’est à dire révéler, de la part de son auteur, un comportement brutal, déloyal, d’une gravité excédant les risques normaux inhérents à la pratique du sport concerné.
Enfin, seule la responsabilité personnelle d’un joueur peut être retenue en cas de faute commise indépendamment de l’activité pratiquée ou encore lorsque la faute commise excède les risques normaux de la pratique du sport concerné.
Si la violation de la règle de jeu est laissée à la libre appréciation de l’arbitre qui prononce une sanction sportive, par exemple, sa décision ne s’impose pas au juge.
De même, le fait qu’aucune faute n’ait été relevée par l’arbitre n’établit pas son inexistence et n’est pas de nature à priver la victime de se prévaloir d’un comportement fautif qui peut être apprécié dans le cadre d’une action en responsabilité au regard des règles du jeu et de celles de la responsabilité civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a subi un dommage, résultant d’une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux lors du match de rugby en date du 19 novembre 2017, ainsi qu’il résulte des documents médicaux produits par le demandeur, notamment les compte-rendu du Centre hospitalier de [Localité 13] et du Centre hospitalier de [Localité 15], et du rapport d’expertise.
S’agissant des circonstances de l’accident, M. [I] prétend qu’il est survenu alors que son équipe avait la possession du ballon, lors d’une remise en jeu par une touche au niveau du milieu du terrain. Il déclare qu’alors qu’il courait pour récupérer le ballon au sol, M. [R] est arrivé derrière lui et l’a écrasé violemment au lieu de le plaquer au sol.
Il produit des attestations des joueurs de son équipe : M. [T] [O] qui fait état d’une « très grosse charge du numéro 7 de [Localité 16] », M. [K] [S] qui expose : « lors d’une action de repli vers notre camp, M. [I] a fait l’objet d’un placage non réglementaire et non licite de la part du numéro 7», M. [V] [A] qui déclare que « le joueur de [Localité 16] se jette sur [W] sans aucune raison », M. [C] [J] qui évoque une action lors d’un ruck, M. [L] [P] qui se réfère à un « mauvais geste » de la part d’un joueur adverse sans que ce geste ne soit expliqué ni que le joueur en cause ne soit identifié
M. [Y] [H], secrétaire du club et « assistant terrain », fait état d’une blessure lors d’un ruck, précisant « il m’est difficile de croire qu’une action règlementaire puisse faire autant de dégâts physiques sur M. [I] », ce qui constitue une appréciation personnelle qui n’apporte aucun élément objectif quant au déroulé des faits.
M. [X] [F] indique qu’en sa qualité d’arbitre de touche, il a constaté un plongeon non-réglementaire, et avec l’intention de blesser, du numéro 7 sur M. [I]. Pour autant, cette attestation a été établie le 20 avril 2018 et M. [F] ne s’est pas manifesté lors du match pour signaler une faute ; à la lecture de la feuille de match, il n’apparaît pas qu’il ait signalé un quelconque manquement ; son nom est mentionné uniquement comme étant un joueur du Rugby olympic foumisien ayant fait l’objet d’une sanction (carton jaune).
M. [R] prétend lui que les faits se sont déroulés lors d’un « maul » ou mêlée spontanée, c’est-à-dire un regroupement de joueurs des deux équipes qui comprend au moins trois joueurs debout, dont un a le ballon en sa possession, et des joueurs de chaque équipe. Il expose qu’à l’occasion de cette action, l’équipe qui a le ballon fait avancer celui qui le détient pour le rapprocher de la ligne d’en-but de l’équipe adverse. L’équipe qui défend tente de repousser le regroupement de joueurs loin de sa ligne d’en-but, pour récupérer la possession du ballon ou mettre un terme à l’offensive adverse. Il rappelle qu’il interdit de faire chuter un maul, volontairement ou non, sous peine de commettre une faute, en raison des graves blessures que peut provoquer cette action.
Il produit une attestation de M. [N] [E] qui déclare qu’un joueur de l’équipe de [Localité 13] en tombant au sol a fait s’écrouler le maul, et une attestation de M. [G] [U] qui constate que le joueur s’écroule face à la poussée et fait s’écrouler le maul.
Mme [B] [M], soigneuse dirigeante de l’équipe de [Localité 16], témoigne quant à elle de ce que la blessure de M. [I] est intervenue au cours d’une action de jeu où il était impossible d’identifier un tiers.
Les autres joueurs de l’équipe confirment l’absence de faute de M. [R].
L’imputabilité à M. [R] d’un comportement personnel à l’origine des lésions subies par M. [I] est ainsi elle-même contestée, dès lors que ces autres témoins mentionnent une action de groupe.
Il en résulte que les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident, ni même sur l’action qui était en cours au moment où il est survenu.
Les photographies du blessé, le plan du match, le « compte rendu de la presse » et l’extrait de page « Facebook » versés aux débats ne sont pas de nature établir les circonstances de survenue de l’accident.
Enfin, la feuille de match ne fait pas état de cet incident. L’arbitre n’a relevé aucune faute de jeu de la part de M [R], et aucun des deux clubs n’y a apposé de mention relative à l’action litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident, ni de caractériser le caractère fautif du comportement de M. [R], à défaut de la preuve d’une violation d’une règle du jeu ou d’un comportement brutal qui excéderait la violence inhérente à ce type de sport.
Ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, il apparait que ce match de rugby s’est inscrit dans un contexte de rivalité patente et d’agressivité réciproque entre les équipes impliquées, ayant exacerbé la brutalité qui caractérise par nature ce sport, et M. [I] ne démontre pas l’imputabilité personnelle à M. [R] de la situation à l’origine des blessures, s’agissant d’un « maul » selon une partie des témoins, et non d’une action autonome de jeu n’impliquant que la participation de ce joueur.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] et la caisse nationale militaire de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
et d’autre part, à condamner in solidum [W] [I] et la caisse nationale militaire outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [R], la somme de 1 500 euros, et à l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Groupama Nord Est, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la Selarl Billard Doyer à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [I] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens d’appel,
Autorise la Selarl Billard Doyer avocats représentée par Me Sandrine Billard à recouvrer directement à l’encontre de [W] [I] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne in soliudm M. [W] [I] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à payer d’une part à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros, et d’autre part à l’association [Localité 16] sportif Rugby XV et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Groupama Nord Est, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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