Infirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 mai 2023, n° 19/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 31 décembre 2018, N° 21700722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | V c/ Société [ 11 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/00772 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQJ2
M. [L] [V]
C/
S.A.S. [9]
Société [11]
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [O] [F] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
Références : 21700722
****
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jesica LORENZO, avocat au barreau de NANTES
Société [11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2016 (sic), M. [K] [B], salarié depuis 2014 de la société [9], a complété une déclaration d’accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes ;
Date : 19 août 2016 ; Heure :17 heures 30 ;
Lieu de l’accident : société [11] (mots illisibles) ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : abattoirs travail aux vidanges (mot illisible) ;
Nature de l’accident : présence d’une hernie discale para-foraminale gauche à l’étage L4-L5. Discopathie au niveau L4-L5 et L3-L4 ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Siège des lésions : lombo-sciatique S1 gauche ;
Nature des lésions : lombalgie ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 13 heures 45 à 20 heures 30 ;
Accident connu le 19 août 2016 à 17 heures 30 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2016, fait état d’un 'lumbago avec sciatalgie G’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2016.
Le 19 septembre 2016, la société [9] a adressé à la [8] (la caisse), une lettre faisant part de ses réserves quant à la matérialité de l’accident allégué.
Le 29 novembre 2016, après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [B] a été fixée au 1er mai 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15% dont 5% pour le taux professionnel, par la suite porté à 16% dont 6% pour l’incidence professionnelle par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes du 5 octobre 2018. Dans les rapports caisse-employeur, le taux a été fixé à 8% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 9 janvier 2018.
Par lettre du 14 juin 2017, M. [K] [B] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des société [9] et [11] auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 juillet 2017.
Entre-temps, le 17 juillet 2017, M. [K] [B] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 25 octobre 2017, il a porté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui, par jugement du 31 décembre 2018, a :
— déclaré son recours recevable mais mal fondé ;
— dit que l’accident dont il a été victime le 19 août 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
— rejeté sa requête aux fins de mise en cause de la société [11] ;
— rejeté la requête de la société [11] aux fins de mise hors de cause ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [11].
Par déclaration adressée le 1er février 2019, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2019.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 29 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] [B] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et suivants du code du travail :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident de travail dont il a été victime le 19 août 2016 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
* rejeté sa requête aux fins de mise en cause de la société [11] ;
* dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau :
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 août 2016 est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur ;
— d’ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum en tenant compte du taux d’incapacité permanente actuellement fixé à 16 % ;
— de dire que cette majoration s’appliquera dans les mêmes proportions en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente résultant de cet accident ;
Avant dire droit : sur l’indemnisation de ses préjudices :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer les postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir notamment tous les postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les postes de préjudice suivants :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les éventuels frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
* l’éventuelle nécessité d’assistance par tierce personne avant consolidation,
* le préjudice sexuel,
— de le dispenser de tous frais en lien avec l’expertise à intervenir, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
— de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— de juger que la caisse sera tenue de faire l’avance de la provision accordée ;
En tout état de cause :
— de constater qu’aucune demande n’est formulée contre la société [11] ;
— de débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— de condamner la société [9] à payer à la SELARL [13], représentée par maître Isabelle Fromont, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [9] aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’expertise ;
Subsidiairement, de le dispenser, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des frais de consignation.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé qu’elle ne pouvait pas contester la décision de prise en charge par la caisse du prétendu accident du travail qui se serait déroulé le 19 août 2016 ;
En conséquence,
— dire et juger que M. [K] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute inexcusable ;
— juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter M. [K] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— débouter M. [K] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter M. [K] [B] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui décerner acte de ce qu’elle se réserve d’élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire ;
— lui décerner acte de ce qu’elle sollicite la communication au docteur [T] [W] – [Adresse 1] de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— dire et juger qu’il appartient à M. [K] [B] de caractériser les différents préjudices qu’il entend voir réparer, et d’en justifier ;
— dire et juger que la caisse devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
En conséquence,
— limiter toute mission d’expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— limiter toute exécution provisoire à l’avance que la caisse devra faire des sommes allouées, à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société [9] ;
A titre reconventionnel,
— débouter M. [K] [B] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [11] demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de mise hors de cause ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer qu’elle n’était pas l’employeur de M. [K] [B] ;
— donner acte à M. [K] [B] et à la société [9] qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre ;
En conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— débouter M. [K] [B] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], à l’origine de l’accident de travail qu’il a invoqué le 19 août 2016 ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse :
— s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [K] [B], le 19 août 2016, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— demande à la cour, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, de :
*limiter l’étendue de la demande d’expertise aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts, en tout ou partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
* condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
* condamner la société [9] à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée par M. [K] [B] ;
* de déclarer le jugement (sic) commun et opposable à la société [11].
A l’audience, M. [K] [B] demande à la cour d’écarter des débats, compte tenu de leur caractère tardif, les conclusions et les pièces n° 36 à 40 transmises par la société [9] le 3 mars 2023.
La société [9] s’oppose à cette demande, acceptant tout au plus le rejet de sa pièce n° 39.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [B] ayant de nouveau conclu et transmis des pièces le 29 décembre 2022 après deux précédents jeux de conclusions, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces transmises par la société le 3 mars 2023, dont la partie appelante, qui a pu en prendre connaissance en temps utile, n’allègue pas en quoi elles appelaient une réponse nécessaire de sa part.
Aucune demande n’étant présentée par les parties à l’encontre de la société [11], cette dernière sera d’ores et déjà mise hors de cause comme demandé.
1 -Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La société [9] soutient que l’employeur peut soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre d’un contentieux portant sur la faute inexcusable en invoquant l’absence d’élément matériel.
Sur ce :
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
La société est par conséquent en l’espèce irrecevable en sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
2- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail.
Dans le cadre de cette action et en défense, l’employeur, comme indiqué ci-dessus, peut contester le caractère professionnel de l’accident du salarié afin de voir écarter sa responsabilité, en dépit de l’opposabilité de la décision définitive de prise en charge de l’accident du travail par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [K] [B], la société [9] fait valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas établie.
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable la question du caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié.
2-1 Sur le caractère professionnel de l’accident du 19 août 2016
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, M. [K] [B] maintient avoir, le 19 août 2016, ressenti une violente douleur au niveau du dos avec des fourmillements dans la jambe gauche alors qu’il travaillait à son poste de 'vidange’ au sein des locaux de la société [11] et que plusieurs personnes ont pu constater les faits ; qu’il a alors demandé à son chef d’équipe l’autorisation d’aller chercher sa ceinture lombaire, ce qui lui a été refusé ; que ce même chef d’équipe lui a interdit de quitter son poste pour se rendre à l’hôpital alors que la douleur vertébrale persistait ; qu’il a néanmoins quitté l’entreprise pour aller voir son kinésithérapeute, lequel lui a remis en place trois vertèbres déplacées et lui a conseillé de se rendre à l’hôpital, ce qu’il a fait dès le lendemain samedi 20 août 2016, avant d’aller consulter son médecin traitant le lundi suivant.
La société [9] considère pour sa part que M. [K] [B] ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel soudain qui serait survenu le 19 août 2016 et qui serait à l’origine de la lésion alléguée, laquelle renvoie plutôt à la notion de maladie.
Il ressort des pièces du dossier que :
— l’après-midi du vendredi 19 août 2016, M. [K] [B] travaillait au poste de 'vidangeur', consistant à retirer les abats des carcasses de bovins suspendues à un rail devant sa nacelle ; ses horaires de travail ce jour-là étaient 13h45 – 20h30 (ou 21 heures) ; il a fait état d’un 'travail intense’ dans son questionnaire adressé à la caisse ;
— au cours de l’instruction menée par la caisse, M. [D], collègue de M. [K] [B], indique avoir personnellement constaté l’accident du 19 août 2016 survenu lors d’un effort au cours des opérations de vidange ; il ajoute : 'M. [K] [B] a demandé au chef d’aller mettre sa ceinture et le chef a refusé et [L] a demandé qu’on le remplace pour aller mettre sa ceinture’ ; il confirme que M. [K] [B] s’est plaint auprès de lui, pour qu’il le remplace et qu’il se plaignait des 'côtes vertébrales', d’une 'douleur vertébrale’ ; enfin, il précise que son collègue se trouvait en bon état physique à son arrivée au travail ce jour-là (pièce n°6 de la caisse) ;
— M. [S], également collègue de travail, atteste le 22 janvier 2018, avoir constaté que M. [K] [B] s’est bloqué le dos en faisant une manipulation sur une bête ; qu’il a demandé au chef d’équipe l’autorisation de se rendre à l’hôpital, ce qui lui a été refusé ; que M. [K] [B] lui a alors demandé de le remplacer, ce qu’il a accepté mais leur supérieur s’y est opposé ; M. [S] ajoute qu’à plusieurs reprises, M. [V] avait demandé à pouvoir tourner car il sentait que son dos allait lâcher (pièce n°6 de l’appelant) ;
— dans la lettre de réserves du 19 septembre 2016, l’employeur indique avoir échangé avec le responsable du salarié dont il ressortait qu’au moment de la pause le 19 août 2016, ce dernier lui a dit avoir mal au dos sans signaler un quelconque fait accidentel ou prévenir qu’il comptait cesser son travail et sans reprendre son poste après la pause (pièce n° 5 de la société) ;
— M. [Y], responsable commercial, indique, dans le questionnaire remis par la caisse, qu’il n’a pas été témoin de l’accident allégué, que M. [K] [B] ne s’est pas plaint auprès de lui et qu’il n’était pas au courant d’un fait accidentel ; il précise néanmoins qu’il semblait souffrir du dos (pièce n° 4 de la caisse);
— M. [M], kinésithérapeute à [Localité 12], atteste que M. [K] [B] est venu se faire soigner le vendredi 19 août 2016 à 18 h pour un lumbago (pièce n° 12 de l’appelant) ;
— M. [K] [B] s’est rendu au centre hospitalier de [Localité 14] le samedi 20 août 2016, où il lui a été prescrit un arrêt de travail (pièce n° 2 de la caisse) ;
— c’est le lundi qui a suivi que le salarié a été voir son médecin traitant qui a établi le certificat médical initial constatant un 'lumbago avec sciatalgie G’ (pièce n° 3 de la caisse).
Il résulte des éléments ci dessus évoqués que les déclarations de M.[K] [B] quant à une douleur soudaine au dos ont été corroborées par deux témoins ; que son supérieur direct, sans être témoin des faits, a néanmoins indiqué à l’employeur que le salarié lui avait dit lors de la pause (et donc bien après sa prise de poste) qu’il avait mal au dos ; que ce même responsable précisait même dans son questionnaire que l’intéressé semblait souffrir du dos ; que ces douleurs dorsales ont été objectivées par un médecin, et cela dans un temps court suivant le moment de l’accident allégué puisque le certificat date du lundi suivant les faits survenus le vendredi, sachant qu’entre temps, le salarié avait consulté un kinésithérapeute dans l’heure de l’accident allégué et s’était rendu dès le lendemain à l’hôpital qui lui a prescrit un arrêt de travail ; qu’enfin, le siège de la douleur apparue suite à un effort est parfaitement compatible avec l’opération de vidange effectuée par le salarié, debout dans sa nacelle pour procéder à l’éviscération comme le montre le schéma communiqué par la société (pièce n°14).
La cour considère que la cohérence des déclarations de M. [K] [B], corroborées par le constat médical rapide d’un lumbago, constituent des éléments suffisants pour établir la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail.
La matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail étant ainsi établie, il incombe à la société de renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
A supposer même que M. [K] [B] présentait un état antérieur, ce qui n’est pas établi, la décompensation par le fait du travail d’un tel état n’en constituerait pas moins un accident du travail. Aussi, la société ne rapporte pas la preuve que le travail de l’intéressé n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions médicalement constatées.
2-2 Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [K] [B] fait d’abord valoir qu’il a à plusieurs reprises en 2015 alerté ses supérieurs hiérarchiques sur ses conditions de travail et sur les risques qu’elles faisaient peser sur sa santé ; qu’il leur a également rappelé qu’il n’avait pas eu de visite médicale et qu’il avait subi diverses lésions du fait de son activité professionnelle ; que la société [9] a augmenté sa rémunération mais n’a rien fait s’agissant de la visite médicale ou ses conditions de travail ; qu’il a donc de nouveau interpellé l’employeur en février 2016 sur ses conditions de travail et leur impact sur sa santé ; que l’inertie de la société face à ces alertes justifie selon lui la reconnaissance de droit de la faute inexcusable au regard de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de son employeur
est établie dès lors que :
— celui-ci avait conscience du risque auquel il était exposé au poste de vidange mais aussi au poste de désossage, ne serait-ce qu’en l’état des documents uniques d’évaluation versés aux débats, de la convention collective applicable et du code du travail ; que ce poste exigeait que l’opérateur se baisse pour traiter la carcasse suspendue face à lui, sollicitant ainsi particulièrement le dos, puis se redresse pour traiter la carcasse suivante et ce 72 fois par heure ;
— la société [9] ne lui a jamais fait passer la visite médicale d’embauche ; qu’il n’a jamais reçu la convocation alléguée pour un examen prévu le 25 novembre 2014 ;
— qu’il n’a pas non plus fait l’objet d’une reconnaissance d’aptitude à la manutention habituelle de charges lourdes comme exigé par l’article R. 4145-9 du code du travail alors même que les postes sur lesquels il était régulièrement affecté impliquaient une telle manutention, notamment celui de désossage et que certaines pièces dépassaient même la limite de poids réglementaire fixée à 105 kg ;
— l’employeur ne lui a assuré aucune formation à la sécurité et ne lui a jamais remis de livret d’accueil ;
— contrairement aux préconisations des documents d’évaluation des risques, la société [9] n’a jamais mis en place de rotations alors que le poste de vidange est celui qui est reconnu comme étant le plus pénible.
La société [9] réplique que :
— contrairement à ce qu’il soutient, le salarié ne s’est jamais plaint ; qu’elle n’a en tout cas jamais eu connaissance de la lettre du 11 mai 2015 que le salarié prétend lui avoir adressée et dans laquelle il l’aurait alertée sur ses conditions de travail ;
— le poste de désossage ne comporte aucun port de charges pour l’opérateur puisque la pièce de viande arrive sur un rail aérien puis est déposée sur un tapis ;
— les accidents ou maladies antérieurs allégués par M. [K] [B] sont sans lien avec les faits du 19 août 2016 ;
— le salarié a bien été convoqué à une visite médicale d’embauche prévue le 25 novembre 2014 mais ne s’y est pas rendu ; qu’en tout état de cause, il ne démontre pas le lien de causalité entre l’absence de visite et les faits allégués du 19 août 2016 ;
— M. [K] [B] a reçu une formation à son poste comme il l’a lui-même reconnu lors de la saisine du tribunal.
2-2-1 Sur la reconnaissance de droit
L’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
M. [K] [B] verse aux débats (sa pièce n° 15) une lettre datée du 11 mai 2015 adressée en recommandé à son employeur dans laquelle il indique démissionner en raison du non respect des règles de sécurité impactant sa santé, de l’absence de mise en place de rotations (aucun collègue n’accepte de permuter avec son poste ayant mauvaise réputation), de l’absence d’aide sur la plate-forme, le tout ne lui permettant plus de supporter les conditions de travail et les douleurs dorsales.
C’est en vain que l’employeur conteste avoir reçu ce courrier dont l’accusé de réception, produit aux débats, porte les références de la lettre (1A 1113 638 4263 3) ainsi que le cachet de la société [9] apposé le 11 mai 2015. La société ne soutient pas au demeurant que cet accusé de réception se rapporterait à un autre courrier que le salarié lui aurait adressé en mai 2015 et qu’elle ne verse pas en toute hypothèse au dossier.
Force est donc de constater que le salarié avait bien signalé le risque à l’employeur dès au moins cette époque, risque qui s’est matérialisé le 19 août 2016.
Il s’ensuit que M. [K] [B] est fondé à revendiquer le bénéfice de droit de la faute inexcusable.
2-2-2 Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673 et pourvoi n°21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, qui est en l’espèce représentée par un taux d’IPP de 10 %, hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la majoration maximum de la rente allouée à M. [K] [B] sur la base du taux d’incapacité de 16 % retenu par la caisse avec cette précision que s’agissant des rapports entre la caisse et la société, le seul taux d’IPP à retenir est celui de 8 %.
Une expertise médicale sera en outre diligentée pour déterminer les préjudices de M. [K] [B] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [K] [B] une provision d’un montant de 8 000 euros.
La caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [K] [B].
3- Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, la caisse est fondée à faire valoir son action récursoire à l’encontre de la société [9] en ce qui concerne la majoration de rente et les indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161)
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse (dans la limite, s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente, du taux de 8% d’incapacité permanente partielle).
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société [11] à l’encontre de M. [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée par M. [K] [B] sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces n° 36 à 40 transmises le 3 mars 2023 par la société [9] ;
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, le présent dispositif se substituant au dispositif dudit jugement ;
MET hors de cause la société [11] ;
DECLARE la société [9] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 19 août 2016 au titre de la législation professionnelle ;
DIT que cet accident est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [K] [B] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 16 % ;
DIT que l’avance en sera faite par la [8] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [G], [Adresse 2]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 16 % dont 6 % à titre professionnel, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : si M. [K] [B] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [K] [B] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la [8] pour la mise en paiement de cette somme ;
Fait droit à l’action récursoire de la [8] à l’encontre de la société [9] pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance (dans la limite, s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente, du taux de 8% d’incapacité permanente partielle) ;
Déboute la société [11] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les autres demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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