Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2
Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79, R. 2223-88 à R. 2223-95 et R. 2223-132.
Pour aller plus loin : article L. 2223-25 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, […] fixées aux articles R. 2223-24 à R. 2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales (informations relatives au professionnel et à la nature des prestations proposées) ; proposer et respecter les exigences en matière de formules de financement en prévision d'obsèques (cf. article R. 2223-33 du Code général des collectivités territoriales). […] Pour aller plus loin : article R. 2223-23-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales. […] Pour cela, […] exercer au sein d'un établissement habilité par le préfet du département où se situe son siège social (cf. articles R. 2223-56 à R. 2223-65 du Code général des collectivités territoriales). Pour aller plus loin : articles L. 2223-47 à L. 2223-51 du Code général des collectivités territoriales. […] Ces dispositions sont fixées aux articles R. 2223-24 à R. 2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales (informations relatives au professionnel et à la nature des prestations proposées) ; […] Pour aller plus loin : articles R. 2223-23-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […] Pour aller plus loin : articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] La commission observe que les dispositions des articles R2223-23-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui prévoient l'obligation pour les opérateurs funéraires de remettre aux familles des défunts des devis comportant un certain nombre d'informations, n'ont pas pour objet d'autoriser la divulgation du document sollicité. La commission émet donc un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La fin du monopole communal en matière de pompes funèbres, consacrée par la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, a été suivie de l'entrée en vigueur d'un règlement national des pompes funèbres, prévu par l'article L. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales. […] les activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres peuvent être d'une part assurées par des entreprises privées, des associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT, […] codifiées dans les articles R. 2223-23-5 et suivants du CGCT. […]
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