Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 65
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, […] un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires (article R. 2223-88 du code précité). Le non-respect de ces dispositions peut conduire le préfet de département à suspendre ou retirer l'habilitation délivrée à l'opérateur pour une ou plusieurs des activités exercées. […] Par ailleurs, les articles R. 2223-70 et R. 2223-75 prévoient le libre accès des familles et des opérateurs funéraires à la chambre funéraire. […]
Lire la suite…Les nombreuses normes techniques auxquelles sont soumises les chambres funéraires sont définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 2223-74 à R. 2223-88. La création puis l'exploitation d'un établissement de ce type est particulièrement encadrée : les exigences de sécurité sont le fondement même de ces normes. La procédure de création d'une chambre funéraire est ainsi définie à l'article R. 2223-74 de ce code. C'est le préfet qui autorise la création ou l'extension d'une chambre funéraire.
Lire la suite…[…] suit : « Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223 -68 (gestionnaires des chambres funéraires) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R.2223 -71 et R.2223-88 ». Aux termes de l'article R 2223 -75 du même code : « Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223 […]
[…] Là société CHEVET TOMBINI viole donc les textes du Code Général des Collectivités Térritoriales, en particulier l'article 2223-31. ! […] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :
[…] -68 du même code doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223 -71 et R. 2223-88 . […] résulte du code général des collectivités territoriales en ses articles L 2223 -28 qui indique que les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L 2223 -19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, R 2223 […]