Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes.
Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la différentiation. […] La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] à la collectivité de Corse (article L. 4422-16 du CGCT) ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (articles L. 7152-1 et L. 7251-1 du CGCT). L'article L. 3211-3 du CGCT, […]
Lire la suite…Il s'agit de l'article L 689-11 du code de procédure pénale, issu de la loi Belloubet du 23 mars 2019 (art. 63). […] L'article L 711-6 ceseda Le Conseil d'État annule cette décision, en s'appuyant directement sur les termes mêmes de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). […] Sans doute pas, car la Constitution n'interdit pas l'usage de symboles qui ne sont pas nationaux mais régionaux, voire locaux. L'article L 7251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que "l'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique".
Lire la suite…[…] Audience du 21 octobre 2021 Décision du 15 novembre 2021 ___________ 01-02-02-01-045 54-01-01-02-02 54-01-04-02 54-01-07-02-02 C+ […] l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] l'article L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie. » L'article L. 4141-1 du même code, […] 9. L'article L. 7251-1 du code général des collectivités territoriales dispose :
[…] 54-01-04-02 […] 4. En deuxième lieu, d'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D'autre part, l'article L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales dispose : "Les délibérations de l'assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime […] 9. L'article L. 7251-1 du code général des collectivités territoriales dispose : "L'assemblée de
[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ». D'une part, aux termes de l'article L. 7251-1 de ce code : « L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique. (…) ». […]
La Guyane et la Martinique sont deux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. […] La collectivité territoriale de Guyane (CTG) et la collectivité territoriale de Martinique (CTM) sont régies par la septième partie du code général des collectivités territoriales. […] Chacune d'elles est compétente "pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique [...] et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes" (article L7151-1 et article L7251-1 du code général des collectivités territoriales).
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