Infirmation partielle 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 sept. 2021, n° 19/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 374/2021
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Le 03 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01143 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAZS
Décision déférée à la cour : jugement du 22 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître E, avocat à COLMAR
INTIMÉS et intervenants volontaires :
Les héritiers de Monsieur G X
décédé le […]
1 – Madame H Z veuve X
demeurant […]
[…]
2 – Monsieur A K X
demeurant […]
[…]
3 – Monsieur B M N X
demeurant […]
[…]
4 – Madame J O P X
demeurant […]
[…]
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
plaidant : Maître SERRA, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 09 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par donation-partage du 17 mai 1971, MM. Y et G X se sont vus attribuer par leur mère, chacun pour une moitié indivise, un immeuble à usage commercial (parcelles cadastrées section […] et […], situé à Strasbourg, […] et 2-6 […] ainsi que le fonds de commerce, connu sous le nom de 'Débit de vin Pfifferbriader', exploité […], et dont l’adresse couramment mentionnée est […].
Suivant acte authentique du 12 octobre 2002, ce fonds de commerce a été donné en location-gérance par M. Y X, qui s’est porté fort de la ratification de l’acte par son frère, à la SARL Peristera – constituée le même jour selon statuts reçus le 12 octobre 2002 et dont Y X détenait, avec son épouse, 255 parts sociales sur 500 -, à compter du 21 octobre 2002, pour un loyer mensuel de 3050 euros HT, porté à 3 430 euros HT à compter de novembre 2003 et à 3 800 euros HT à partir de novembre 2004, outre indexation à compter du 1er janvier 2004.
MM. Y et G X sont également propriétaires indivis par moitié, chacun avec leur épouse respective, par actes de vente des 28 novembre 1980 et 8 juin 1990, des parcelles cadastrées section 18 n° 22 et […], situées […].
Par ordonnance du 12 avril 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, un administrateur provisoire en la personne de Me D a été désigné, à la demande de M. G X, pour gérer et veiller à la conservation de l’immeuble indivis et du fonds de commerce qui y était exploité, donné en location gérance, après que le juge ait constaté une carence manifeste du gérant, compte tenu des incidents de paiement des loyers existant depuis 2006.
La SARL Peristera a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 4 juillet 2011, et Me D a déclaré au mandataire judiciaire, le 5 juillet 2011, une créance de 167 531,87 euros au titre des impayés de loyers de location-gérance, sans aucune perspectives de recouvrement, selon son rapport de fin de mission en date du 4 juillet 2012 ; ce dernier a recherché des solutions de cession avec l’accord des indivisaires, ayant abouti à la vente de l’immeuble (ensemble des parcelles précitées) et du fonds de commerce pour les sommes respectives de 1 600 000 et 500 000 euros par actes du 26 janvier 2012, un contrat de location gérance avec l’acquéreur du fonds (société Strasliese) ayant pu être signé dans l’attente de la régularisation des actes de cession.
Par ailleurs, le tribunal d’instance de Strasbourg a, sur requête de M. G X, ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de l’indivision concernant l’immeuble et le fonds de commerce par ordonnance du 27 avril 2011, qu’il a rétractée le 26 mai 2011, en ce qu’elle renvoyait les parties devant Me Seyler, pour substituer à ce notaire, Me Raymond Krebs, notaire à Strasbourg ; par ordonnance du 13 septembre 2012, le tribunal a étendu la procédure à un autre fonds de commerce de marchand de vin, sis […], appartenant en indivision aux frères X à la suite de la donation partage précitée et exploité en location gérance par la SA G X.
Le tribunal de grande instance de Colmar, que M. G X avait également saisi le 22 décembre 2011 aux fins d’être indemnisé des fautes commises par son frère dans la gestion de l’indivision, a, par jugement du 14 novembre 2013, déclaré sa demande irrecevable, compte tenu de la phase amiable du partage judiciaire toujours en cours, aucun procès-verbal de difficultés, devant précéder l’introduction d’une instance judiciaire, n’ayant été dressé.
Le 19 août 2014, Me Krebs a établi un procès-verbal de difficultés et rappelé les trois réunions l’ayant précédé des 8 octobre 2012, 6 mai 2014 et 16 juin 2014.
C’est dans ces conditions que M. G X a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 27 avril 2015, aux fins de le voir condamné à 'rapporter' à l’indivision la somme de 203 594,65 euros, à raison de fautes de gestion commises dans l’exécution de son mandat d’administrateur de l’indivision, et à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré recevables les demandes de M. G X,
— dit que, dans le cadre de son mandat tacite de gestion, M. Y X avait commis des fautes engageant sa responsabilité,
— condamné celui-ci à payer à l’indivision la somme de 147 859,94 euros (121 797,16 + 24 742,78 + 1 200 + 120) en réparation de son préjudice et à M. G X un euro symbolique en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. G X de sa demande de réserve de ses droits à chiffrer un autre préjudice après production de nouvelles pièces par M. Y X,
— débouté M. Y X de ses demandes reconventionnelles,
— renvoyé les parties devant le notaire,
— condamné M. Y X aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. G X une indemnité de procédure de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
1) sur la recevabilité que :
— aucun partage n’avait été acté à l’issue de la réunion du 8 octobre 2012 et le notaire avait reconvoqué les parties, qui s’étaient réunies trois fois avant que soit dressé le procès-verbal de difficultés, lequel ne faisait pas état de ce que la masse à partager aurait pu être fixée antérieurement,
— aucune autorité de chose jugée du jugement d’irrecevabilité du tribunal de grande instance de Colmar ne rendait la demande irrecevable, celui-ci ne s’étant pas prononcé sur ce qui était l’objet de l’instance dont était saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg,
— aucune prescription n’était acquise au 26 mai 2011, date à laquelle le partage judiciaire avait suspendu le délai (de 10 ans avant le 19 juin 2008, puis de 5 ans dans la limite de cette durée à partir du 19 juin 2008, alors que les premiers manquements imputés remontaient à juin 2003) jusqu’au 19 août 2014, date du procès-verbal de difficultés qui avait interrompu ledit délai ;
2) sur le fond que :
— par application de l’article 815-3 du code civil, M. Y X était titulaire d’un mandat tacite de gestion couvrant les actes d’administration, de sorte qu’il devait répondre de ses fautes de gestion comme tout mandataire,
— M. Y X avait laissé s’accumuler les impayés de loyers sans engager aucune action amiable ou judiciaire à l’encontre du locataire-gérant, ni tenter de mettre fin au bail, alors qu’il contenait une clause résolutoire dont la mise en oeuvre était un acte purement conservatoire, entrant dans ses attributions de gérant, ni solliciter son frère pour résilier le contrat,
— sa faute était d’autant plus grave qu’il avait des liens étroits avec la société locataire gérante
dont il avait manifestement défendu les intérêts,
— cette faute avait entraîné la perte pour l’indivision de plusieurs années de loyers,
— devait être déduite de la totalité des loyers perdus la somme de 45 734,71 euros correspondant à l’encaissement du dépôt de garantie fin 2011, soit un solde de 121 797,16 euros,
— en revanche, il n’y avait pas lieu de déduire un abandon de créance de Y X de 2005 vis à vis du locataire-gérant et devait être ajoutée la somme de 24 742,78 euros, supportée par l’indivision pour des dépenses dues par la société exploitante, et celles de 1200 et 120 euros, supportées par l’indivision au titre de frais en lien avec un prêt contracté par Y X personnellement pour alimenter la trésorerie de la même société.
*
M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2019.
Selon ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 novembre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. G X de ses fins, moyens et prétentions et, subsidiairement, de dire qu’il est créancier de l’indivision à concurrence de 130 148,45 euros, outre 28 800 euros au titre d’une indemnité de gestion (correspondant à 3% de la valeur locative pendant 40 ans sur la base d’un loyer moyen de 2 000 euros par mois en vertu de l’article 815-12 du code civil), et d’ordonner la compensation de ces créances avec les montants auxquels il pourra être condamné en exécution de l’arrêt ; il demande que l’appel incident soit déclaré 'irrecevable comme s’analysant en des demandes nouvelles à hauteur d’appel' et rejeté. Il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses conclusions, il soutient que la demande de son frère est irrecevable, les débats ayant été clos le 8 octobre 2012 et M. G X n’ayant formé aucune demande envers l’indivision lors de la réunion ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés et, par ailleurs, prescrite pour la période antérieure au 27 avril 2010, en vertu de l’article 815-10 du code civil, limitant à 5 ans après la date à laquelle ils auraient dû être perçus, la recherche relative aux fruits et revenus, ajoutant qu’en tout état de cause le procès-verbal de difficultés n’a pu interrompre la prescription, ne faisant pas état de réclamations.
Sur le fond, il soutient qu’il n’a jamais demandé à gérer l’indivision et ne l’a fait, sans contrepartie, que du fait de l’inertie de son co-indivisaire, lequel a aussi contribué par son abstention, à égale mesure, au préjudice allégué de l’indivision ; il ajoute qu’il ne pouvait résilier seul le contrat de location-gérance.
Sur les montants, il fait valoir que la perte des loyers ne constituait qu’une perte de chance, rappelant que la société Peristera a déposé le bilan quand il lui a été demandé de payer les arriérés de loyers, de sorte que l’indemnisation ne peut s’élever au montant total des loyers.
Il réclame une somme de 30 908,78 euros au titre d’un différentiel des 'comptes courants d’associés respectifs dans l’indivision' entre son frère et lui ainsi que des échéances du prêt qu’il a souscrit et payé pour que la société Peristera paye ses loyers.
*
G X est décédé le […].
L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 3 mars 2020.
La veuve de G X, Mme Z, ainsi que ses enfants, A, B et J X, ont constitué avocat le […], en leur qualité d’héritiers.
Par conclusions transmises par voie électronique le […], ils sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté leur auteur de sa demande 'tendant à ce que lui soit réservée la possibilité de chiffrer un autre préjudice après production par Y X de nouvelles pièces' et de sa demande au titre d’un préjudice financier complémentaire et, formant appel incident de ces chefs, demandent à la cour de :
— dire que le résultat non distribué de l’indivision sera affecté comme suit:
Y: 67 666,87 euros
G : 87 039,67 euros
— condamner M. Y X à rapporter à l’actif de l’indivision les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation:
* 11 032,32 euros au titre de l’emprunt Société Générale souscrit pour financer un four à vapeur,
* 22 000 euros au titre 'des emprunts CIAL’ dont ils ignorent la destination, subsidiairement lui enjoindre de produire les pièces y afférentes devant le notaire chargé du partage,
* 7 817,65 euros au titre des loyers versés par la société Strasliese (qui a racheté le fonds, mais versé des loyers dans l’attente de l’acte de cession) indûment encaissés aux lieu et place de l’administrateur judiciaire.
Ils sollicitent en outre le rejet de toutes les demandes de M. Y X formées dans le cadre de son appel principal et la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent les motifs des conclusions de leur auteur du 21 août 2019 auxquels ils se réfèrent.
Sur le rejet de l’appel principal, ils reprennent pour l’essentiel les motifs du premier juge ; ils rappellent que l’action n’est pas une demande au titre des fruits et revenus de l’indivision, dont la prescription relèverait de l’article 815-10 du code civil, mais une action en responsabilité fondée sur l’article 1992 du même code, relevant de la prescription de droit commun, et soulignent la qualité d’associé majoritaire de la société Peristera de M. Y X (51% des parts avec son épouse)que son frère ignorait. Ils contestent que le préjudice subi du fait de la non-perception des loyers ne serait qu’une perte de chance, alors qu’il fallait résilier le bail pour endiguer les pertes et que retrouver un locataire-gérant n’aurait posé aucune difficulté compte tenu de l’emplacement du restaurant dans
l’un des quartiers les plus touristiques de Strasbourg, ce que démontre la rapidité avec laquelle l’administrateur provisoire a pu céder le fonds et le vendre à un prix supérieur de 50 % au montant de la meilleure offre au premier tour des négociations.
Sur la demande reconventionnelle, ils relèvent l’incongruité de l’existence même de comptes courants d’associé dans une indivision et la découverte de ce que la comptabilité était tenue comme en matière de société, alors qu’aucune société n’avait été constituée et que les deux
frères étaient indivisaires suite à la donation-partage. Ils en déduisent que les investissements sont régis par l’article 815-13 du code civil et que M. Y X doit établir avoir supporté seul des dépenses d’amélioration ou de conservation des biens indivis, ce qui n’est pas le cas, puisqu’on ignore la destination des fonds dont il demande le remboursement ; de même, ils font valoir que M. Y X ne justifie pas avoir pris en charge des frais dus par l’indivision, en contractant les prêts dont il demande le remboursement, lesquels n’ont fait qu’alimenter la trésorerie du locataire-gérant. Ils s’opposent à toute indemnité de gestion, plaidant que la demande à ce titre, est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et prescrite, sauf pour la période postérieure au 3 janvier 2011. Ils la contestent aussi au fond, compte tenu des fautes de gestion commises et des avantages personnels qu’en a tirés M. Y X au travers de la société Peristera.
A l’appui de leur appel incident, ils rappellent qu’en matière de partage, toute demande est une défense à une prétention adverse, de sorte qu’une demande ne peut être irrecevable comme nouvelle. Ils estiment être fondés à faire une demande au titre de la distribution des résultats.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
Conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
En l’espèce, M. Y X soulève dans les motifs de ses conclusions plusieurs fins de non-recevoir concernant la demande présentée par son frère en première instance, sans toutefois conclure, dans le dispositif, s’agissant de son appel principal, à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité engagée à son encontre, partiellement accueillie par le tribunal, mais seulement au débouté de l’intégralité des prétentions adverses ; la cour n’est donc pas saisie de ces fins de non-recevoir.
Elle n’examinera, dès lors, que le bien-fondé de l’action en responsabilité pour fautes de gestion de M. Y X dans l’exécution de son mandat tacite de gestion de l’indivision.
1) Sur les pertes de loyers supportées par l’indivision
Le mandat tacite de gestion de l’indivision, retenu par le premier juge sur le fondement du dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, n’est pas contesté par M. Y X en cause d’appel.
En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; la délivrance d’un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, constitue un acte conservatoire.
En conséquence, M. Y X pouvait délivrer un tel commandement sans le consentement de son frère, puis engager une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, prévue en page 8 de l’acte authentique de location-gérance, sous le titre 'Résiliation', à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues.
En s’abstenant d’y procéder, alors qu’il gérait l’indivision, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de celle-ci.
Il aurait du délivrer un tel commandement dès la naissance de la dette de loyers en 2006, puisqu’inexistante en 2005, elle était de 31 814 euros au 31 décembre 2006, au vu de l’état détaillé du bilan comptable de l’indivision à cette date, avant de passer à 59 082 euros au 31 décembre 2007, 86 351 euros au 31 décembre 2008, 113 620 euros au 31 décembre 2009 et 140 888,80 euros au 31 décembre 2010 ( page 8 des comptes annuels établis par M. C expert comptable pour 'la société STEF G et Y X' produits par les intimés en annexes 22 à 26).
Si la société Peristera a déposé son bilan en juin 2011 suite à la demande de l’administrateur provisoire de l’indivision d’un paiement régulier des loyers et du règlement des arriérés, c’est en raison de l’importance de la dette qui s’était accumulée au fil des années. En tout état de cause, l’abstention de M. Y X depuis 2006 a entraîné une perte de chance pour l’indivision de recouvrer les loyers dus par la société Peristera et de pouvoir relouer le fonds de commerce à un loyer au moins équivalent.
Aucune faute de négligence de G X, qui aurait également contribué à ce préjudice, ne peut être retenue puisque, s’il disposait du droit de prendre la même mesure conservatoire, il ne gérait pas l’indivision, administrée uniquement par
Y X, qui n’avait d’ailleurs pas demandé la signature de son frère pour le confier en location gérance à la société Peristera, dont celui-ci n’était pas lui-même associé.
Il n’est pas contesté que la dette s’élevait, au départ de la société Peristera, à 121 797,16 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 45 734,71 euros versé par elle ; il importe peu qu’une partie de ces loyers ne serait plus recouvrable du fait de la prescription, la présente action n’étant pas une action en recouvrement de loyers dirigée contre la locataire, mais une action en responsabilité contre le gérant de l’indivision bailleresse et la dette de loyers n’étant prise en compte que pour déterminer le préjudice subi par cette dernière du fait de l’inertie de son gérant.
L’abandon de créance sur l’indivision de 27 268,82 euros, allégué par M. Y X pour 'absorber' la perte de loyers de 2005, n’a pas non plus affecté ce montant puisqu’il est antérieur à la dette ainsi chiffrée remontant à 2006.
La cour estime que la perte de chance subie par l’indivision s’élève à 75 % de ce montant, compte tenu des aléas liés à la procédure de résiliation, au recouvrement de l’arriéré échu au jour de la résiliation et au délai minimal de reprise par un repreneur, même dans le quartier très touristique de Strasbourg où l’immeuble est situé, soit la somme de 91 347,87 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le préjudice, qui ne correspond pas à la totalité de la dette de loyers, déduction faite du dépôt de garantie, comme retenu par le premier juge, et il n’y aura pas lieu non plus à condamnation au bénéfice de l’indivision comme il l’avait prononcé, celle-ci ne disposant pas de la personnalité morale ; il conviendra dès lors, seulement, de dire que M. Y X est redevable envers l’indivision, en réparation de la faute commise, de la somme de 91 347,87, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire.
2) Sur les comptes de l’indivision
2-1 Les paiements faits à tort par l’indivision
2-1-1 Les demandes présentées en première instance par G X
Le tribunal a retenu que l’indivision avait réglé, à son détriment et 'sur l’instigation' de son gérant, des sommes qui auraient dû l’être par la société Peristera, d’une part, au titre d’achats, de remplacements ou de réparation de matériel à hauteur de 24 742,78 euros et, d’autre part, au titre de frais de notaire (1 200 euros) et de commission (120 euros) en rapport avec un emprunt de 80 000 euros, contracté par M. Y X personnellement devant notaire en 2008 (auprès du CIC) pour alimenter la trésorerie de la société Peristera. Il a estimé que M. Y X avait ainsi outrepassé son mandat de gestion.
Les conclusions de M. Y X ne contiennent aucune critique du jugement sur ce point, de sorte qu’il sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. Y X devait rembourser personnellement ces sommes à l’indivision.
Il sera infirmé seulement en ce qu’il a prononcé une condamnation au bénéfice de l’indivision à ce titre ; il conviendra donc de dire que M. Y X est redevable de la somme de 26 062,78 euros à l’indivision, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande en justice, soit le 27 avril 2015, à titre complémentaire compte tenu de l’ancienneté de la réclamation et de la date à laquelle les paiements sont intervenus, et capitalisation de ceux dus pour une année entière, conformément à la demande.
2-1-2 Les demandes nouvelles
La recevabilité
En cause d’appel, les intimés ont ajouté à leur demande formée en première instance pour les montants ci-dessus, des demandes au titre de trois emprunts, l’un pour 11 032,32 euros auprès de la Société Générale (représentant le capital de 10 000 euros et les intérêts payés pour l’achat d’un four à vapeur au profit de la société Peristera), et les deux autres pour 22 000 euros auprès du 'CIAL', lesquels auraient été contractés à tort par l’indivision.
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort des conclusions du 19 février 2013 de G X (adressées au tribunal de grande instance de Colmar), jointes au procès-verbal de difficultés, auxquelles le notaire s’est référé quant à l’exposé de celles-ci, que G X évoquait déjà, en page 8, des emprunts bancaires prélevés sur le compte de l’indivision – soit un emprunt de 10 000 euros contracté auprès de la Société Générale ainsi que quatre autres emprunts aux caractéristiques non identifiées -, demandant la production de l’ensemble des contrats et des tableaux d’amortissements ainsi que des explications sur la destination de ces prêts, rappelant que l’indivision n’avait pas à les supporter s’ils étaient sans rapport avec l’entretien ou la réparation de l’immeuble.
En première instance, G X s’était contenté de demander la réserve de ses droits après production des pièces ; en cause d’appel, ses ayants-droits chiffrent la demande et, pour les emprunts 'CIAL’ dont ils précisent dans les motifs des conclusions qu’il s’agit de prêts de 11 000 et 12 000 euros (soit un total de 23 000 euros et non 22 000 euros comme chiffré globalement), sollicitent subsidiairement la production des documents précités.
Dès lors, la demande présentée est le complément nécessaire de celle de réserve des droits présentée en première instance, rejetée par le premier juge, et se rattache au procès-verbal de difficultés, tel qu’exposé ci-dessus, de sorte qu’elle est recevable.
Le bien fondé
Il ressort du courrier du 25 mai 2011 de M. Y X à Me D et des pièces jointes qu’il a contracté, pour l’achat d’un four à vapeur au profit de la société Peristera, un prêt de 10 000 euros remboursable d’avril 2010 à décembre 2014 à raison de 229,84 euros par mois, étant précisé que l’acquisition de ce four n’est pas incluse dans la somme précédemment accordée de 24 742,78 euros.
Selon le rapport d’étape de Me D du 6 octobre 2011, le candidat repreneur reprenait 'le prêt en cours ayant financé le four' (ainsi que l’unique salarié). La vente du fonds de commerce ayant été passée par acte sous seing privé du 26 janvier 2012 selon le procès-verbal de débats du 8 octobre 2012, il doit en être déduit que l’indivision ne l’a plus financé à compter de février 2012.
Si l’indivision n’avait pas à financer ce four, les intimés ne peuvent donc prétendre qu’au remboursement des seules échéances prélevées sur le compte de l’indivision, soit jusqu’en janvier 2012, 22 échéances de 229,84 euros, soit la somme de 5 056,48 euros, outre intérêts à compter du présent arrêt, la demande n’ayant pas été formée dès la première instance.
S’agissant des prêts CIAL de 11 000 et 12 000 euros, ils figurent au bilan détaillé de 'la STEF' clos au 31 décembre 2010. Celui de 11 000 euros apparaît à compter du bilan 2006 et celui de 12 000 euros à compter du bilan pour l’année 2007 ; il reste dû 809,83 euros sur celui de 11 000 euros au 31 décembre 2010 et 3034,43 euros sur celui de 12 000 euros. Selon le grand livre de situation de la 'STEF’ au 31 décembre 2011 produit en annexe a 4 du courrier du 12 août 2014 de Me E à Me Krebs pour M. Y X (pièce 5 de ce dernier), le premier prêt est soldé et il reste dû 2 182,83 euros au 31 décembre 2011 sur le second.
Les intimés se prévalent de la résistance de M. Y X à s’expliquer concernant ces prêts pour que leur montant en capital soit mis à sa charge.
M. Y X se contente de conclure au débouté de la demande en l’absence de preuve que les sommes ont été utilisées à des fins étrangères à l’indivision.
Cependant, en sa qualité de gérant de l’indivision à la date où les prêts apparaissent au passif du bilan, il a nécessairement connaissance de la destination de ces prêts, qu’il a conclus dans le cadre de son mandat tacite d’administration. Il lui appartient donc d’en rendre compte.
A défaut de le faire malgré la demande adverse, il doit rembourser à l’indivision les sommes litigieuses empruntées, dans la limite de celle chiffrée, soit la somme de 22 000 euros, outre intérêts à compter du présent arrêt.
2-2 Le remboursement des 49 échéances de 1 130,71 euros chacune d’un prêt personnel contracté par M. Y X
M. Y X maintient en cause d’appel sa demande reconventionnelle au titre du prêt de 80 000 euros précité, dont les frais ont été payés par l’indivision, qu’il soutient avoir contracté envers la banque CIC Est en mai 2008 devant Me Zobler, avec garantie sur ses biens, et qui aurait 'permis le paiement des loyers de Peristera et de différentes factures à l’égard de l’entreprise G X'.
Le premier juge a rejeté cette prétention aux motifs qu’elle n’était pas motivée en droit, ni justifié en fait.
Le 25 mai 2011, M. Y X écrivait à Me D qu’il avait contracté ce prêt de
80 000 euros à la demande du gérant de la société Peristera 'pour améliorer sa trésorerie, son bilan et lui permettre de payer ses fournisseurs'.
Dans son courrier du 12 août 2014 à Me Krebs, Me E, pour M. Y X, indique que :
— les fonds provenant de ce prêt ont été virés à la société Peristera ce qui lui a permis d’apurer une partie importante de ses arriérés de loyers et 'le reste a permis l’apurement des factures de Peristera auprès de G X',
— la société Peristera devait 'bien entendu' prendre en charge le remboursement de ce prêt à ses lieu et place, mais elle a uniquement remboursé 35 échéances de sorte qu’il continuera à payer sur ses deniers les échéances restantes, 'ce qui, jusqu’au terme, correspondra à 49 échéances'.
Il produit en annexe c à ce courrier la première page de l’acte de prêt devant Me Zobler, dont il ressort qu’il l’a souscrit le 27 mai 2008, et le tableau d’amortissement prévisionnel comportant 84 échéances jusqu’au 5 juin 2015, outre le certificat d’inscription hypothécaire.
Cependant si l’article 815-13, alinéa 1, du code civil permet à un indivisaire d’être indemnisé des dépenses nécessaires engagées de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, le renflouement de la trésorerie du locataire-gérant pour qu’il paye ses loyers à l’indivision, outre des dettes envers un indivisaire, ne constitue pas une dépense de conservation du bien, mais une dépense dans l’intérêt personnel de la société locataire-gérante, dont M. Y X était avec son épouse associé majoritaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2-3 L’indemnité de gestion
En vertu de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité par décision de justice si les conditions n’ont pas été fixées à l’amiable.
M. Y X forme une demande additionnelle sur ce fondement en cause d’appel, au motif qu’il a 'assumé de 1971 à avril 2011 sans contrepartie la gestion de l’indivision'.
Les intimés ne soulèvent pas l’irrecevabilité de cette demande du fait de sa nouveauté ou sa prescription pour partie dans le dispositif de leurs conclusions, ne concluant qu’au rejet des demandes de M. Y X, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention ne figurant que dans les motifs desdites conclusions.
En revanche, compte tenu de la carence de M. Y X dans la gestion de l’indivision et des dépassements de mandat ayant conduit à retenir sa responsabilité, mettant en évidence qu’il a géré l’indivision essentiellement pour son compte, compte tenu de ses intérêts confondus avec ceux de la société locataire gérante, sa demande doit être rejetée.
2-4 Les résultats de l’indivision
2-4-1 L’appel incident au titre de loyers versés par le nouveau locataire gérant conservés par M. Y X
Les intimés réclament la somme de 7 847,65 euros ; il résulte d’un courrier de Y X à Me D du 22 mai 2012 que l’indivision a encaissé sur le compte CIC à son nom
('STEF') de la société Strasliese (acquéreur du fonds et locataire gérant dans l’attente de la régularisation des actes) la somme de 13 020,92 euros entre le 11 janvier 2012 et le 9 février 2012 au titre des loyers et que Y X n’a reversé que 5 203,27 euros à Me D, indiquant avoir payé des dépenses de l’indivision avec le solde.
Selon l’ordonnance de référé du 12 avril 2011, Me D était désignée pour gérer l’indivision jusqu’au 31 décembre 2011 ; dans son rapport de fin de mission du 4 juillet 2012, elle indique que le 24 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prolongé sa mission jusqu’au 30 juin 2012, mais qu’elle n’a encaissé à la Caisse des dépôts et consignations que les loyers jusqu’en décembre 2011 ; elle précise n’avoir obtenu qu’un reversement partiel des loyers en son étude.
M. Y X ne développe aucun moyen dans ses conclusions sur cette demande, que ce soit à l’appui de son irrecevabilité que de son mal fondé.
Celle-ci sera donc déclarée recevable comme celle au titre des emprunts.
Sur le fond, il ressort toutefois du courrier précité de Y X à Me D que M. X n’a pas encaissé cette somme sur son compte personnel ; par ailleurs l’ordonnance prolongeant la mission de Me D n’est pas produite, ne permettant pas de vérifier si l’administrateur provisoire était en droit d’encaisser les loyers litigieux pour le compte de l’indivision, puis de rembourser divers impayés au CIC et autres dépenses.
En revanche, il appartient à Y X de justifier des dépenses qu’il soutient avoir payées avec ces loyers, ce qu’il sera enjoint de faire devant le notaire chargé de la poursuite des opérations de partage. Le courrier évoquant notamment une somme de 2 847,40 euros au titre du remboursement du 'crédit bail concernant le four à vapeur', il devra la rembourser à l’indivision s’il ne s’agit pas du paiement d’échéances antérieures au mois de février 2012, tel que pris en compte supra, mais du solde du prêt (qui devait être pris en charge par le repreneur selon le rapport précité de Me D), ce qui en l’état ne peut être retenu, le tableau d’amortissement mentionnant en mai 2012 un capital restant dû bien supérieur à cette somme.
2-4-2 Le partage des résultats
Les parties demandent le partage des résultats de l’indivision non distribués, sur la base du document produit par Y X en annexe 6, sans s’accorder sur leur montant, qui diffère seulement par la non prise en compte par les intimés des apports de chacun des indivisaires qui y sont comptabilisés, soit 62 481,58 euros pour M. Y X et 12 500 euros pour M. G X.
La cour observe que l’abandon de créance précité de 27 268,80 euros est bien imputé sur la part de résultats de M. Y X pour l’année 2005, de sorte qu’il n’en revendique pas le remboursement autrement que par l’imputation sur la dette de loyers de la société Peristera, ce sur quoi il a été répondu supra (sous 1), et que les prélèvements effectués par chacun sur les résultats (989 071,98 euros pour Y X et 986 071,87 euros pour G X) ne sont pas contestés.
M. Y X ne donne aucun élément sur les apports respectifs figurant dans le document précité, de sorte que la cour renverra les parties à s’expliquer sur ce point devant le notaire chargé du partage, auquel il appartient de déterminer la part revenant à chacun en fonction également de ce qui a été dit supra sur les différentes sommes dont M. Y X est redevable envers l’indivision.
Dès lors le jugement sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de partage des résultats de M. Y X, et celle additionnelle des intimés à ce titre sera également rejetée.
3) Sur le préjudice moral subi par M. G X
M. Y X demande l’infirmation du jugement déféré et le débouté des prétentions adverses, soit notamment celle accueillie par le tribunal tendant à verser à M. G X 1 euro en réparation de son préjudice moral. Cependant, il ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. Y X sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce que :
— il a condamné Y X à payer à l’indivision une somme de 147 859,94 ' (cent quarante sept mille huit cent cinquante neuf euros et quatre-vingt quatorze centimes) en réparation du préjudice subi par l’indivision,
— il a débouté G X de sa demande tendant à ce que lui soit réservé la possibilité de chiffrer un autre préjudice après production par Y X de nouvelles pièces,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE recevables les demandes formées par les intimés dans le cadre de leur appel incident,
DIT que M. Y X est redevable envers l’indivision des sommes suivantes :
— 91 347,87 ' (quatre-vingt et onze mille trois cent quarante sept euros et quatre-vingt sept centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice subi du fait des pertes de loyers supportés par elle,
— 26 062,78 ' (vingt six mille soixante deux euros et soixante dix-huit centimes), outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 avril 2015 et capitalisation de ceux dus pour une année entière, conformément à la demande, au titre de frais supportés à tort, dus par la société Peristera,
— 5 056,48 ' (cinq mille cinquante six euros et quarante huit centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du paiement jusqu’en janvier 2012 inclus des échéances de l’emprunt de 10 000 ' (dix mille euros) contracté pour l’achat d’un four à vapeur au profit de la société Peristera,
— 22 000 ' (vingt deux mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
au titre du paiement des emprunts CIAL dont M. Y X n’a pas justifié de la destination,
ENJOINT à M. Y X de produire devant le notaire chargé du partage les justificatifs des dépenses listées dans son courrier du 22 mai 2012, payées avec la somme de 7 817,65 ' (sept mille huit cent dix-sept euros et soixante cinq centimes) provenant des loyers versés par la société Strasliese, alors locataire gérante, sur le compte de l’indivision au CIC à Ribeauvillé,
DIT qu’à défaut d’y procéder dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt ou s’il s’avérait que ces dépenses ne sont pas dues par l’indivision ou, s’agissant du prêt pour le four à vapeur, que le paiement concerne des échéances postérieures au mois de janvier 2012 ou le capital restant dû à cette date, il devra rembourser les sommes y afférentes à l’indivision,
DÉBOUTE les intimés du surplus de leurs demandes au titre des postes de préjudices précités,
DÉBOUTE les intimés de leur demande additionnelle de partage des résultats de l’indivision,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande additionnelle d’indemnité de gestion,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE M. Y X à payer à Mme H L Z, M. A K, M. B X et Mme J X, ensemble, la somme de 3 000 ' (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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