Article L7261-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L7254-2
Article L7271-1
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, […] Aux termes de l'article L. 7261-1 de ce code : " L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie [relatif aux compétences du conseil départemental] et au titre II du livre II de la quatrième partie [relatif aux compétences du conseil régional], dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. […]

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