Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 janv. 2025, n° 22/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 août 2022, N° F22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 22/03217
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00089)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 01 août 2022
suivant déclaration d’appel du 23 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. BCRP FAMILY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [Y] [V] [K]
née le 25 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [K] a été embauchée par la SARL Jessymanon, exploitant un commerce de boulangerie pâtisserie artisanale, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017, en qualité de vendeuse toutes mains.
La convention collective de boulangerie est applicable.
Le 15 mai 2019, Mme [V] [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 19 septembre 2019, puis elle a repris dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avant d’être de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020.
Au mois de décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la SAS BCRP Family, exploitant le même commerce dans le cadre d’une opération de cession de fonds de commerce.
Le 12 juin 2020, la SAS BCRP Family a convoqué Mme [V] [K] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 19 juin 2020, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 29 juillet 2020.
Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne en date du 23 juillet 2021, en rappel de salaire et aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 01 août 2020, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement conclue entre les parties,
Condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] [K] les sommes de :
— 517,91 € au titre de rappel de prime de treizième mois
— 51,79 € au titre de congés payés afférents,
— 2 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Donné acte à Mme [V] [K] de ce qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si le montant ainsi alloué est supérieur à la part contributive de l’État et si elle parvient à en obtenir le recouvrement dans le délai de douze mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Condamné la SAS BCRP Family aux intérêts de droit à compter de la saisine,
Débouté Mme [V] [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS BCRP Family et M. [O] [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 02 août 2022 à la SAS BCRP Family et le 03 août 2022 à Mme [V] [K].
La SAS BCRP Family en a interjeté appel.
Mme [V] [K] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la SAS BCRP Family demande à la cour d’appel de :
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Infirmer le Jugement contesté en ce qu’il a :
— condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] les sommes de :
* 517,91 euros au titre de rappel de prime de treizième mois,
* 51,79 euros au titre de congés payés afférents,
* 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BCRP Family aux intérêts de droit à compter de la saisine
— débouté la SAS BCRP Family et M. [O] [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement conclue entre les parties.
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [V] [K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme [V] [K] à payer à la société BCRP Family la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [K] aux entiers dépens tant en cause d’appel qu’en première instance.'
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 02 février 2023, Mme [V] [K] demande à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vienne du 1er août 2022 en ce qu’il a condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— Rappel de prime de treizième mois : 517,91 euros
— Congés payés afférents : 51,79 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 2.500,00 euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500,00 euros
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le consentement de Mme [V] à la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 19 juin 2020 était vicié ;
— dire et juger en conséquence, que la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
o outre intérêts de droit à compter de la demande :
* Indemnité compensatrice de préavis : 1.663,82 euros
* Congés payés afférents : 166,38 euros
* Rappel de prime de treizième mois : 517,91 euros
* Congés payés afférents : 51,79 €euros
o outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision :
* Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000,00 euros
— condamner la SAS BCRP Family, outre aux entiers dépens, à verser à Me [P] la somme de 1.800,00 euros qualifiée de frais et honoraires, en application des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte à Mme [V] de ce qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si le montant ainsi alloué est supérieur à la part contributive de l’État et si elle parvient à en obtenir le recouvrement dans le délai de douze mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la prime de treizième mois
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article L 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En application de ces dispositions, dès lors que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur. (Soc. 24 juin 2015, pourvoi n° 14-10.179).
Et en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification. (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.066)
Selon l’article L 2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Selon l’article L 2261-9 du même code, la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
En application de ces dispositions, l’article L 1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome dans le cadre d’une opération de cession de fonds de commerce.
En outre, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L 2261-14 du même code (Soc. 10 février 2010, n° 0844454).
Selon l’article 42 de la convention collective de la boulangerie, dans sa version applicable au litige, après 1 an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année. Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.
Ce pourcentage est fixé à :
— 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ;
— 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ;
— 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ;
— 3,84 % à partir du 1er janvier 1996 ;
— 4,25 % à partir du 1er janvier 2024 ;
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [V] [K] en date du 29 mai 2017 était soumis avant son transfert aux dispositions de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale, laquelle prévoit le paiement d’une prime de fin d’année, ce qui n’est pas contesté.
Mme [S] [K] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2018, qui mentionne le paiement de cette prime de fin d’année, alors que celui du mois de décembre 2019 ne le mentionne pas.
La SAS BCRP Family ne conteste pas l’absence de paiement de la prime, affirmant avoir repris le contrat de travail de la salariée en l’adaptant au mieux à celui de la nouvelle convention collective de la restauration rapide applicable à l’employeur, laquelle ne prévoit pas l’attribution d’une prime annuelle.
Aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 04 décembre 2019, le cédant a remis au cessionnaire " le contrat de travail, le registre du personnel et la convocation de Mme [V] en date du 26 novembre 2019 à la visite médicale prévue le 10 décembre 2019 ".
Ainsi, en acceptant la reprise du contrat de travail de Mme [V] [K], la SAS BCRP Family était nécessairement informée de la convention collective applicable à la salariée dans le cadre de ce contrat de travail, et par suite, de la nécessité de se conformer aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail si elle souhaitait dénoncer cette convention, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Et il a été rappelé l’obligation pour le cessionnaire d’appliquer les dispositions plus favorables de la convention collective applicable avant le transfert du contrat, laquelle concerne notamment la prime de treizième mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-14 du code du travail.
La SAS BCRP Family sera donc condamnée à payer à Mme [V] [K] la somme réclamée de 517,91 euros (831,91-314) au titre de sa prime de 13ème mois pour l’année 2019, sur le montant de laquelle l’employeur n’apporte aucune observation utile, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par infirmation du jugement entrepris, cette somme portera intérêt à compter du 23 avril 2022, date de la réception par la SAS BCRP Family de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, s’agissant d’une créance salariale.
En revanche, la prime de 13ème mois est exclue de tout calcul de l’indemnité de congés payés, de sorte qu’aucune somme ne sera versée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris (Cass 08 juin 2011 n° 09-71056).
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Selon l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
En l’espèce, Mme [V] [K] soutient que la SAS BCRP Family n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, aux motifs que :
— elle n’a pas perçu sa prime de treizième mois au mois de décembre 2019,
— elle a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 16 mars 2020 alors qu’elle avait repris le travail le 19 septembre 2019,
— la SAS BCRP Family était régulièrement défaillante dans la transmission à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’attestation de salaire.
D’une première part, Mme [V] [K] ne démontre pas que la SAS BCRP Family était régulièrement défaillante dans la transmission à la CPAM de l’attestation de salaire.
En effet, elle produit pour en justifier :
— un document à l’entête de l’assurance maladie, supportant un tampon du 04 février 2020 et des mentions écrites, relatives aux dates auxquelles la CPAM aurait reçu les attestations de salaire. Cependant, aucune identité ni de la salariée concernée, ni de l’auteur de ce document n’est précisée, et il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de mentions portées par la salariée ou par un personnel de la CPAM, de sorte que ce document n’a pas de valeur probante,
— un message téléphonique de la CPAM en date du 08 avril 2020, indiquant « Assurance maladie, vous nous avez transmis un arrêt de travail. Demandez à votre employeur de nous envoyer votre attestation de salaire pour être indemnisé ». Pour autant, il n’est pas possible d’identifier le numéro de téléphone de la personne ayant reçu ce message, de sorte que là encore, ce document n’a pas de valeur probante.
Enfin, la cour constate que la SAS BCRP Family produit les accusés de réception en état « accepté », des déclarations mi-temps thérapeutiques faites auprès de la caisse d’assurance maladie, pour les mois de décembre 2019 à mars 2020, soit le 03 janvier 2020 pour celle de décembre 2019, le 02 février 2020 pour celle de janvier 2020, le 02 mars 2020 pour celle de février 2020 et le 01 avril 2020 pour celle du mois de mars 2020.
Dès lors, faute de preuve des retards allégués dans la transmission de ces attestations, aucun manquement de la SAS BCRP Family ne peut être retenu.
D’une deuxième part, sur la prime de 13ème mois, il a été retenu que la SAS BCRP Family ne l’avait pas versée au mois de décembre 2019.
Et c’est par un moyen inopérant que la SAS BCRP Family fait valoir sa bonne foi, alors que la salariée justifie lui avoir réclamé le paiement de cette prime par courrier de son conseil en date du 13 février 2020, sans effet.
D’une troisième part, Mme [V] [K], placée en arrêt maladie au mois de mai 2019, rappelle avoir repris le travail le 19 septembre 2019 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Or, il n’est pas contesté que Mme [V] [K] n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise jusqu’au 16 mars 2020, date à laquelle le médecin du travail a constaté que la salariée ne pouvait occuper son poste de travail, et qu’elle relevait de la médecine de soins.
Et Mme [V] [K] démontre que cette visite a été organisée par la SAS BCRP Family à sa demande, suite à un courrier de son conseil en date du 13 février 2020.
Dès lors, si Mme [V] [K] a repris son activité professionnelle au mois de septembre 2019, alors que le fonds de commerce était exploité par un autre employeur, lequel était tenu d’organiser cette visite de reprise, la SAS BCRP Family aurait elle aussi dû vérifier que la salariée se trouvait en mesure d’occuper son poste lors de la reprise du fonds de commerce.
Et la SAS BCRP Family, qui devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne peut sérieusement soutenir que Mme [V] [K] ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale de reprise, alors que la salariée travaillait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et que le médecin du travail a constaté le 16 mars 2020 qu’elle n’était pas en mesure d’occuper son poste.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS BCRP Family a manqué d’exécuter loyalement le contrat de travail, en ne versant pas la prime de 13ème mois à la salariée, et en n’organisant pas de visite médicale de reprise.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [V] [K], qui s’est trouvée dans l’obligation de relancer son employeur sur ces deux manquements, et qui a travaillé plusieurs mois sans avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise, en condamnant la SAS BCRP Family à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur cette condamnation ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (Cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Sur la rupture conventionnelle
Selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L 1237-12 du même code, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Ainsi, la rupture conventionnelle est une rupture d’un commun accord du contrat de travail entre l’employeur et la salariée, qui ne peut pas être imposée par l’un ou par l’autre et qui repose sur le libre consentement de chacun d’eux.
En effet, l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc. 23 mai 2013, n 12-13.865, Bull. V n 128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.
Les juges apprécient souverainement si le consentement d’une partie a été vicié (Soc. 16 septembre 2015, n° 14-13.830).
En l’espèce, Mme [V] [K] soutient que son consentement a été vicié en raison de son état de santé.
Il est établi que le 16 mars 2020, le médecin du travail a conclu à l’incapacité de Mme [V] [K] à occuper ses fonctions au sein de l’entreprise. Une autre visite médicale a été organisée par la médecine du travail, en mai 2020, à la demande de la SAS BCRP Family.
Or, s’il n’est pas contesté que Mme [V] [K] se trouvait en arrêt maladie à la date de la signature de la rupture conventionnelle, le 19 juin 2020, la salariée ne produit aucune pièce, ni aucun élément relatif à cet état de santé, de nature à démontrer qu’il aurait altéré son consentement d’une quelconque manière.
Et la cour relève, comme le conseil de prud’hommes, que le seul fait d’être en arrêt maladie de droit commun ne suffit pas pour faire la démonstration d’un vice du consentement. De même, la situation de temps partiel thérapeutique constitue une modalité particulière de suspension du contrat du travail pendant une partie du temps, qui ne fait pas obstacle à la conclusion d’une convention de rupture.
Mme [V] [K] soutient en outre que le formulaire de rupture conventionnelle indique un second entretien entre l’employeur et la salariée qui se serait tenu le 23 juin 2019, ce qui est mensonger.
Mais si le formulaire mentionne la date du premier entretien (19 juin 2019), puis celle des « autres entretiens éventuels » (23 juin 2019), cette dernière date ne peut qu’être erronée puisque la convention de rupture a été signée le jour du premier entretien.
Et cette erreur n’entache pas la validité de la convention, dès lors que seul le premier entretien est obligatoire, que la fin du délai de rétractation était prévue le 04 juillet 2020, que Mme [V] [K] ne s’est pas rétractée, et que la date envisagée pour la rupture du contrat de travail était le 29 juillet 2020.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, Mme [V] [K] est déboutée de sa demande de voir juger que la convention de rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes financière subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles, sauf à préciser qu’il ne sera pas donné acte à Mme [V] [K] de ce qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si le montant alloué est supérieur à la part contributive de l’État et si elle parvient à en obtenir le recouvrement dans le délai de douze mois suivant la notification de la décision à intervenir, dès lors qu’il ne ressort pas du jugement du conseil de prud’hommes, ni des éléments de la procédure, qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
La SAS BCRP Family, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Mme [V] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS BCRP Family, à verser une somme à Me [P] en application des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’apporte aucune pièce établissant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement conclue entre les parties,
— condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [Y] [V] [K] la somme 517,91 euros au titre de rappel de prime de treizième mois,
— condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [Y] [V] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [V] [K] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme [Y] [V] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la SAS BCRP Family de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BCRP Family à payer à Mme [Y] [V] [K] la somme de 5 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts de droit sur la condamnation au titre d’un rappel de prime de treizième mois courent à compter du 23 avril 2022 ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] [K] de sa demande en paiement de congés payés afférents à la prime de treizième mois ;
DEBOUTE la SAS BCRP Family de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [Y] [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BCRP Family aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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