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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 juil. 2024, n° 24/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUC
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUC
MINUTE N° RG 24/05518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Juillet 2024,
Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [O] [P]
né le 14 Décembre 1978 à NIACOURAB
de nationalité Sénégalaise
assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [O] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [O] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/07/24 à 17:27 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/07/24 à 17:27 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Juillet 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [P] en provenance de Casablanca, s’est présenté au poste de contrôle muni d’un passeport sénégalais en règle et d’un visa délivré le 2 février 2022 par les autorités françaises à Dakar, valable jusqu’au 15 août 2026 pour une durée maximale de 90 jours et permettant des entrées multiples sur le territoire ;
Que l’examen de son passeport a démontré qu’il avait séjourné sur le territoire du 30 janvier au 26 avril 2024, soit pendant une durée de 88 jours ; qu’il était en possession d’un billet d’avion lui permettant de retourner à Dakar, avec une escale à Casablanca, le 6 octobre 2024 ; que notant que Monsieur [O] [P] souhaitait, au regard de ces éléments, séjourner sur le territoire plus de 90 jours sur une période de 6 mois ce que ne permet pas le visa dont il est titulaire, l’administration a refusé de le laisser entrer sur le territorie et a décidé de son placement en zone d’attente ;
Que le 11 et le 12 juillet 2024, Monsieur [O] [P] a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de Casablanca ; que l’administration indique qu’un prochain est vol pour la même destination est prévu le 17 juillet ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [O] [P] a indiqué ignorer la règle lui interdisant de venir plus de 90 jours sur une période de six mois, ajoutant qu’il ne serait pas venu s’il en avait eu connaissance ; qu’il a admis avoir refusé de prendre le vol prévu le 11 juillet, indiquant qu’il dormait lorsqu’on était venu le chercher pour le second vol ; qu’il a précisé qu’il accepterait de repartir par le vol prévu le 17 juillet s’il était maintenu en zone d’attente ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [P] ne possède aucune garantie de représentation ; que sa volonté de quitter le territoire peut être remise en doute puisqu’elle est, dans son discours, liée à son maintien en zone d’attente et qu’il a déjà à deux reprises refuser de prendre un vol pour repartir ; que le seul fait qu’il soit reparti lors de ses précédents voyages ne peut permettre de s’assurer de son départ puisqu’il n’a, à ce jour et contrairement aux fois précédentes, pas de visa régulier ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [O] [P] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE N° RG 24/05518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUC
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Juillet 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Juillet 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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