Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R4111-7 La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques aurait été sollicité antérieurement à l'appréciation sommaire des dépenses préalable à la déclaration d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
[…] — la déclaration d'utilité publique contestée est illégale à défaut pour l'autorité expropriante d'avoir consulté préalablement le directeur départemental des finances publiques conformément aux articles R. 1311-3 du code général des collectivités territoriales et R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] L'expropriant doit, aux termes du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, […] ont un caractère d'utilité publique. L'article R. 1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. ».
Article R1211-9 La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. […] Article R1211-10 L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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