Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.
L'article L. 2122-21 du CGCT dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] (…) ». […] La Cour de cassation va jusqu'à considérer qu'une surenchère allant au-delà de l'habilitation délivrée au Maire constitue un acte de disposition que le maire ne peut accomplir que dument autorisé par son conseil municipal : « Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, […] la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales ». […] L'article L. 1311-9 du CGCT dispose que : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]
Lire la suite…L'article L. 2122-21 du CGCT dispose que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] (…) ». […] La Cour de cassation va jusqu'à considérer qu'une surenchère allant au-delà de l'habilitation délivrée au Maire constitue un acte de disposition que le maire ne peut accomplir que dument autorisé par son conseil municipal : « Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, […] la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales ». […] L'article L. 1311-9 du CGCT dispose que : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […]
Lire la suite…[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opération immobilière mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, […]
[…] et l'acquisition à la Semiga d'un local d'activités et de deux places de stationnement, intervient en violation des dispositions de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération ne vise aucun avis de l'autorité compétente de l'Etat, […] que la délibération contestée n'a pas défini avec suffisamment de précision les caractéristiques essentielles de la cession ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L 1311-9, L 1331-10 et L 1311 du même code ; que la délibération attaquée, […] que M me B et autres demandent l'annulation partielle de cette nouvelle délibération par requête n° 1002238 enregistrée le 9 septembre 2010 devant le tribunal de céans ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L.1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (…) » ; […] Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Conformément aux articles L. 1311-9 et L. 2241-1 du CGCT, préalablement à l'acquisition, à la cession ou à la prise à bail d'un bien immobilier, les collectivités territoriales doivent saisir, pour avis, les services de la direction de l'immobilier de l'État (seuils de 180 000 euros pour une acquisition, 24 000 euros annuels pour une prise à bail et au 1er euros pour une cession). En 2024, 94,55 % des avis ont été produits dans le délai réglementaire d'un mois.
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