Article L1311-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


Me Hélène Leleu · consultation.avocat.fr · 12 juillet 2017

[…] L'avis du service des Domaines porte sur la valeur vénale ou locative du bien, et les personnes visées par cette obligation doivent délibérer au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur cette valeur (article L 1311-11 du Code général des collectivités territoriales).

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Me Hélène Leleu · consultation.avocat.fr · 23 février 2017

[…] L'avis du service des Domaines porte sur la valeur vénale ou locative du bien, et les personnes visées par cette obligation doivent délibérer au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur cette valeur (article L 1311-11 du Code général des collectivités territoriales).

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Maître Hélène Leleu · LegaVox · 14 février 2017
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Décisions49


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2107151
Annulation

[…] — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ; — la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; — la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commissaire de justice·
  • Ordre du jour

2Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2014, n° 1400434
Non-lieu à statuer

[…] — la commune a bien pris en compte l'avis de France domaine lors de la délibération contestée, conformément aux articles L. 1311-9, L. 1311-10 et L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ; il ressort d'ailleurs des termes de cette délibération particulièrement motivée, les raisons pour lesquelles la commune a accepté de procéder à l'acquisition du terrain litigieux à un prix supérieur à cette estimation ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Suspension·
  • Prix·
  • Urgence·
  • Parcelle·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Collectivités territoriales

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 novembre 2013, 12NT00198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, […] mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-11 de ce code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat » ; […]

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  • Commune·
  • Droit de préemption·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Lotissement·
  • Annulation
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Document parlementaire0

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