Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.
Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
[…] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] La société PATHE WEPLER IMMOBILIER rappelle que l'assiette de la TLPE est définie à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que : […] L'exploitant a, dans le délai de 30 jours, présenté des observations concernant 3 des 5 éléments visés dans la taxation d'office et objets du présent litige et ce, en application de l'article R. 2333-15 du CGCT. Dans le délai de 15 jours, la ville de [Localité 6] a maintenu sa taxation d'office.
[…] Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la Ville de Colmar avait respecté la procédure prévue par les articles R. 2333-14 et R. 2333-15 du code général des collectivités territoriales et que l'erreur commise dans la mise en demeure mentionnant un délai de contestation de deux mois n'avait causé aucun grief à la société Garage Dittel. […] Attendu que, conformément à l'article L. 2333-7, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ;
[…] Vu l'article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales. […] L'article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales dispose que 'les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, […] visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code' et qu'elle 'est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support'.
Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 1er du décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 codifié aux articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du code général des collectivités territoriales, […] S'agissant des modalités d'application de la procédure de rehaussement contradictoire, l'article R. 2333-14 du CGCT précise que cette procédure se déroule de la façon suivante. […] L'article R. 2333-15 du CGCT précise quant à lui la procédure de taxation d'office. En l'absence de déclaration annuelle ou complémentaire dans les délais fixés à l'article L. 2333 14 du même code, […]
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