Infirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2011, n° 10/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mai 2010, N° 06/7644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/04538
AFFAIRE :
I A
…
C/
O-P Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 06/7644
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
SCP Melina PEDROLETTI
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur I A
né le XXX à XXX
2/ Madame E Z épouse A
née le XXX à XXX
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par la SCP Melina PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 0020219
assistés de Me Simone VIGNALS-PENNACCHIONI, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
1/ Monsieur O-P Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00038634
assisté de Me Thomas NICOLAS, avocat substituant Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ Monsieur K B
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000614
assisté de Me Adélaïde MOUGEOT, avocat substituant la SCPA GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX, avocat au barreau de PARIS
INTIME
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE – XXX
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mai 2005, Madame E A née Z a accouché au CMC PARLY II d’une fille prénommée X pesant 3 120 g et présentant une agénésie affectant l’avant bras droit.
Au cours de sa grossesse, Madame E A née Z avait fait l’objet de 3 échographies :
— le 16 novembre 2004 par le Docteur O-P Y qui a établi un rapport mentionnant la présence de deux mains,
— le 26 janvier 2005 par le Docteur K B dont le rapport mentionne que les membres sont visibles avec leurs extrémités,
— le 30 mars 2005 par le Docteur K B avec un rapport ne faisant aucune référence à l’examen des mains.
Monsieur I A et Madame E A née Z ont, par lettre du 31 août 2005, déposé une plainte devant le Conseil Départemental des Yvelines à l’encontre du Docteur O-P Y et du Docteur K B leur reprochant d’avoir réalisé des échographies sans décrire aucune anomalie.
La plainte a fait l’objet d’un rejet par décision du 6 février 2007 rendue publique par affichage le 9 mars 2007 par le Conseil Régional d’Ile de France de l’Ordre des Médecins.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2006, Monsieur I A et Madame E A née Z, personnellement et ès qualités de leur fille
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mineure X, ont fait donner assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles au Docteur O-P Y et au Docteur K B aux fins de :
— les voir déclarer responsables, sur le fondement des articles 1147 du code civil et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil, de la loi du 4 mars 2002 et de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de leurs préjudices moral et matériel et de celui de leur fille X en raison de son handicap,
— les voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
* préjudice moral de chacun des parents 30.000,00 €
* préjudice matériel de chacun des parents 75.000,00 €
* préjudice esthétique de X 30.000,00 €
* préjudice d’agrément de X 50.000,00 €
* perte de chance dans les choix professionnels 200.000,00 €
A l’appui de leurs réclamations, ils ont fait valoir notamment::
— que les Docteurs Y et B avaient commis une faute de diagnostic en ne faisant pas une lecture correcte des échographies,
— que la naissance qui devait être un événement heureux s’est révélée un moment très éprouvant et douloureux leur occasionnant ainsi non seulement un préjudice moral mais également un préjudice matériel liés à la prothèse de l’enfant,
— que le préjudice causé par la faute n’est pas le handicap mais la naissance d’un enfant atteint d’une affection grave et incurable dont la loi du 4 mars 2002 n’interdit pas l’indemnisation.
Les Docteurs Y et B ont soulevé l’irrecevabilité des demandes des époux A pour le compte de leur enfant au regard de la loi du 4 mars 2002 excluant le droit à réparation de l’enfant en raison de son handicap.
Une mesure d’expertise a été sollicitée à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2007, le juge de la mise en état a désigné le Professeur M N en qualité d’expert.
Le Professeur M N a diligenté sa mission et a déposé un rapport le 15 juin 2008 dont les conclusions sont les suivantes :
'Il existe un défaut de diagnostic lors de l’examen du deuxième trimestre réalisé par le Docteur K B du fait des termes de son compte-rendu d’examen.
Ce défaut de diagnostic dans le cadre d’une malformation isolée qui ne relevait pas d’une éventuelle interruption de grossesse ni d’une prise en charge anténatale particulière en dehors de l’information du couple peut être considéré comme n’ayant pas eu de conséquences appréciables.'
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Par conclusions Monsieur I A et Madame E A née Z, en considération du rapport expertal, ont fait observer :
— que les erreurs commises par les Docteurs Y et B avaient empêché toute option d’avortement et étaient à l’origine d’un choc émotionnel résultant du fait pour la mère de mettre un enfant au monde sans être avertie de la malformation de l’enfant,
— qu’en raison des fautes qu’ils ont commises le Docteur O-P Y et le Docteur K B devaient réparer leur entier préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1383 du code civil.
Dans leurs écritures respectives, le Docteur O-P Y et le Docteur K B ont sollicité l’application des dispositions de la loi du 4 mars 2002 et notamment de l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles et le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur I A et de Madame E A née Z tant pour le préjudice de l’enfant que pour le leur et, à titre subsidiaire, ont fait valoir que seul le préjudice moral des parents serait indemnisable à l’exclusion de tous autres et de ceux de leur fille X en application de l’article L 114-5 précité.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a rappelé :
— que selon l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance,
— que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale pouvait obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer,
— que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée et permet aux parents de demander une indemnité au titre de leur seul préjudice mais sans inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant de ce handicap, la compensation de ce dernier relevant de la solidarité nationale.
Il a estimé qu’en l’espèce :
— aucune faute n’était à l’origine du handicap de X ni de l’aggravation de ce handicap et qu’il n’existait aucune possibilité de l’atténuer puisque l’enfant ne pouvait naître que comme elle était née,
— qu’admettre que les médecins devaient l’indemniser parce qu’ils n’ont pas diminué le handicap reviendrait en conséquence à l’indemniser d’être née,
— que l’article L 114-5 précité n’était pas contraire à l’article 1er du protocole sur lequel s’est fondée la CEDH dans les arrêts Draon et Morice, qui concernaient des hypothèses
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dans lesquelles les actions avaient été engagées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002,
— que l’article L 114-5 est parfaitement clair sur le fait qu’en l’espèce seul le préjudice moral de Monsieur I A et de Madame E A née Z est susceptible d’être indemnisé à l’exclusion du préjudice de X et des charges découlant tout au long de sa vie de son handicap,
— que cette réparation ne peut cependant intervenir qu’en cas de faute caractérisée,
— que les affirmations du Docteur O-P Y et du Docteur K B qui s’étaient révélées erronées, ne pouvaient cependant être considérées, au regard du rapport du Professeur M N, comme constitutives d’une faute caractérisée aux termes de l’article L 114-5,
— que le choc résultant de l’état de X aurait été le même avant qu’après la naissance.
Le Tribunal a, en conséquence, rejeté la totalité des demandes de Monsieur I A et de Madame E A née Z et les a condamnés aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me LEGRANDGERARD et de Me JANSSEN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2010, Monsieur I A et Madame E A née Z ont interjeté appel du jugement du 20 mai 2010.
Les 30 juin et XXX, le Docteur O-P Y et le Docteur K B ont constitué avoués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour Monsieur I A, Madame E A née Z, appelants, et pour le Docteur O-P Y et le Docteur K B, intimés, à leurs conclusions signifiées les 12 octobre 2010, 16 février et 12 mai 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour Monsieur I A et Madame E A née Z, appelants,
— les déclare recevables et bien fondés en leur appel et infirme le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formulées à titre personnel,
— statuant à nouveau, vu le rapport du Professeur M N ,
— dise que c’est à tort que le Professeur M N, tout en retenant les erreurs du Docteur O-P Y (qui les a reconnues) et du Docteur K B, le choix possible pour Madame E A née Z de recourir à une IVG, la
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reconnaissance de ce qu’une information pré-natale permettait quand même une meilleure préparation psychologique à la révélation d’un handicap, avait considéré qu’il n’y a pas véritablement de conséquences liées aux erreurs des deux médecins,
— constate bien au contraire que le Docteur O-P Y et le Docteur K B ont commis une faute dans l’exercice de leur prestation médicale à l’égard de leur patiente, Madame E A née Z, et doivent être tenus à en réparer le préjudice en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— les déclare recevables et bien fondés en leur demandes respectives,
— déclare le Docteur O-P Y et le Docteur K B responsables du préjudice moral par eux supporté lors de la naissance le 13 mai 2005 de leur fille X A du fait des fautes qu’ils ont commises en application des dispositions des articles 1147 du code civil et subsidiairement 1382 du code civil et de la loi du 4 mars 2002 ainsi que de l’article 1er du protocole n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 3e alinéa de l’article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles,
— dise également qu’ils devront obtenir réparation du préjudice matériel qu’ils devront supporter non pas du fait des charges particulières liées au handicap mais du fait de la perte de choix qui a bouleversé leurs conditions d’existence,
— déboute le Docteur O-P Y et le Docteur K B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixe le préjudice moral de chacun d’eux à 30.000 € et le préjudice matériel lié à une modification de leur condition de vie à 75.000 €, également pour chacun d’eux, ce dernier préjudice n’étant pas pris en charge par la solidarité nationale,
— condamne conjointement et solidairement le Docteur O-P Y et le Docteur K B au paiement de ces sommes,
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Yvelines,
— condamne conjointement et solidairement le Docteur O-P Y et le Docteur K B à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens et notamment les frais d’expertise, avec pour les dépens d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Mélina PEDROLETTI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour le Docteur O-P Y, intimé
— vu les lois des 4 mars 2002 et 11 février 2005, les articles L 114-5 du code de l’action sociale et des familles, L 2213-1 du code de la santé publique, 1147 et 1382 du code civil, le rapport du Professeur M N,
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— à titre principal
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* compte tenu de la date de naissance de X A, soit le 13 mai 2005, fait application de l’article L 114-5 du CASF reprenant l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, à l’exclusion de toute autre disposition,
* constaté qu’aux termes des dispositions de ce texte, il n’avait commis aucune faute, simple ou caractérisée dans la réalisation de l’échographie prénatale du 16 novembre 2004 et qu’il n’existait aucun lien de causalité direct et certain entre l’erreur de diagnostic qui lui est reprochée et les préjudices résultant de l’agénésie dont l’enfant est atteinte,
— déboute Monsieur I A et Madame E A née Z de l’ensemble de leurs demandes,
— à défaut,
— constate que, selon l’article L 114-5 du CASF applicable en l’espèce, seul le préjudice moral des parents serait indemnisable, à l’exclusion de tous autres et de ceux de leur fille, X,
— fixe la réparation du préjudice moral des parents à la somme de 10.000 € et les déboute des autres demandes formées en leur nom propre tendant à la réparation d’un préjudice matériel et économique,
— subsidiairement, constatant que, si un diagnostic avait été posé avant l’accouchement, X serait soit décédée, soit affectée du même handicap et ne présenterait aucun déficit en droit commun,
— déboute Monsieur I A et Madame E A née Z de leurs demandes tendant à l’indemnisation des préjudices de X A,
— en tout état de cause,
— condamne Monsieur I A et Madame E A née Z à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la partie succombante aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour le Docteur K B, intimé,
— vu la loi du 4 mars 2002, l’article L 114-5 du CASF les arrêts DRAON et MAURICE de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’avis du conseil d’état du 22 novembre
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2002, le rapport du Professeur M N, la décision sur QPC du conseil constitutionnel du 11 juin 2000,
— à titre principal,
— confirme la décision entreprise,
— constate en conséquence qu’au moment de l’acte introductif d’instance la loi du 4 mars 2002 était entrée en vigueur depuis quatre années,
— constate que Monsieur I A et Madame E A née Z ne peuvent donc justifier d’une privation de créance en réparation d’une valeur patrimoniale pré-établie,
— dise en conséquence la loi du 4 mars 2002 applicable aux faits de l’espèce,
— dise que les demandes au titre du préjudice de l’enfant ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation,
— dise et juge qu’aucune faute caractérisée à sa charge en lien de cause à effet avec les préjudices allégués n’est établie en l’espèce,
— déboute Monsieur I A et Madame E A née Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— constate que seul le préjudice moral des parents peut faire l’objet d’une indemnisation par application de la loi du 4 mars 2002,
— réduise les sommes réclamées au titre du préjudice moral dans de notables proportions,
— déboute Monsieur I A et Madame E A née Z de toutes autres demandes et les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2010, Monsieur I A et Madame E A née Z ont fait donner assignation devant la cour d’appel de Versailles à la CPAM des Yvelines et lui ont dénoncé leur conclusions régularisées le 12 octobre 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 3 novembre 2011 et le délibéré a été fixé au 15 décembre 2011.
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SUR CE,
Attendu que Monsieur I A et Madame E A née Z ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de leurs demandes concernant le préjudice personnel de leur fille, X A ;
Attendu que l’application des dispositions de la loi du 4 mars et de l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles en la présente instance concernant des faits survenus courant 2004 et 2005 est désormais admise par l’ensemble des parties ;
— Sur les demandes des époux A
Attendu qu’il résulte des comptes-rendus des échographies versés aux débats :
— que le Docteur O-P Y a mentionné concernant celle du 16 novembre 2004 :
'Le cerveau est présent ainsi que les deux mains et les deux pieds',
— que le Docteur K B a indiqué concernant celle du 26 janvier 2005 :
'les membres sont visibles avec leurs extrémités’ ;
Attendu que le compte-rendu de l’échographie pratiquée le 30 mars 2005 ne comporte aucun élément relatif aux mains voire aux membres ;
Attendu que l’expert judiciaire, le Professeur M N, relate dans son rapport :
— en page 2 que le Docteur O-P Y lui a déclaré :
'J’ai vu 2 segments ressemblant à des mains à 13 sa. Je me suis trompé’ ;
Attendu que pour sa part, le Docteur K B a fait à l’expert une réponse pour le moins sibylline :
'j’ai réalisé un examen complet’ ;
Attendu que l’expert judiciaire mentionne que :
— le Docteur O-P Y est médecin radiologue et que sa formation a débuté il y a 30 ans et qu’il est membre du réseau d’échographie obstétricale Echo-78 et de son programme de FMC,
— le Docteur K B est également médecin radiologue, avec une formation commencée il y a 30 ans et qu’il réalise environ 1 000 échographies obstétricales par an dont 800 examens morphologiques et lui a fourni des attestations de FMC en échographie prénatale ;
Attendu que le Docteur K B verse aux débats de
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nombreuses attestations de présence à des séminaires, journées de formation durant les années 200 à 2005 et des cours d’échographie en avril 1979 ;
Attendu que l’expert judiciaire dans son rapport estime que ces deux praticiens pouvaient être considérés eu égard à leur âge et leurs cursus comme fondés à réaliser des échographies de dépistage prénatal au moment des faits et que pour les mêmes raisons ils pouvaient attester d’une formation médicale continue et que les machines utilisées pouvaient être considérées comme adaptées ;
Attendu que les éléments du dossier et les déclarations recueillies par l’expert judiciaire et les constatations qu’il a pu faire, établissent que le Docteur O-P Y, qui l’a reconnu, et le Docteur K B ont commis des erreurs, en mentionnant dans leur propre compte-rendu d’échographie que l’enfant que portait Madame E A née Z :
— pour le Docteur O-P Y : avait deux mains,
— pour le Docteur K B : avait des membres visibles avec leurs extrémités
alors qu’elle était atteinte d’une agénésie ;
Attendu qu’ainsi le défaut de diagnostic tant du Docteur O-P Y que du Docteur K B lors de leurs premières échographies apparaît caractérisé et constitue au sens des dispositions de l’article 1147 du code civil aux termes desquelles il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien notamment de lui donner des soins consciencieux et attentifs conformes aux données avérées de la science ;
Qu’il importe peu que les recommandations récentes mentionnées par l’expert judiciaire pour le dépistage prénatal concernant l’amputation d’au moins un segment de membre ne s’appliquaient pas à l’époque des faits, puisqu’en l’espèce le Docteur O-P Y et le Docteur K B avaient par écrit mentionné l’existence des deux mains et que la situation aurait été toute autre s’il n’avait porté aucune indication sur ces membres ;
Attendu que les observations de l’expert judiciaire sur les conséquences de ce qu’il qualifie 'de défaut de diagnostic’ ne présentent désormais plus d’intérêt pour le handicap subi par l’enfant lui-même, les demandes présentées de ce chef n’étant pas maintenues par ses parents, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 ;
Que le Professeur M N indique que les conséquences de cette absence de diagnostic ont été l’impossibilité pour le couple de réfléchir à la prise en charge post-natale de X et précise en outre qu’en ce qui concerne le choc de cette nouvelle à la naissance, il est impossible de dire si ce choc eut été moindre si l’annonce avait été faite avant la naissance ;
Qu’il fait valoir en ce qui concerne une éventuelle demande d’interruption de grossesse pour raison médicale, celle-ci aurait été vraisemblablement refusée par les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal Français et que le recours à un Centre d’interruption étranger aurait été possible essentiellement pendant moins de 10 jours après la date de l’examen échographique, le terme limite étant de 26 semaines au Royaume Uni ; qu’il ajoute qu’il est peu vraisemblable qu’une décision de cette gravité eut pu être prise dans ce contexte et dans un laps de temps aussi court ;
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Attendu que la décision du 6 février 2007 de l’Ordre des Médecins, conseil régional d’Ile de France, en rejetant la plainte déposée par les parents de X, précise qu’elle ne se prononce que sur des griefs de nature déontologique et non sur des griefs de nature technique dont l’appréciation ne peut être réalisée qu’au terme d’une expertise contradictoire et qu’il appartient aux juridictions de droit commun de diligenter, les critiques de Monsieur I A et de Madame E A née Z apparaissant exclusivement de nature technique ;
Attendu que les études, produites aux débats, pour intéressantes qu’elles soient, ne présentent aucune valeur probante en la présente instance ;
Attendu qu’il convient d’examiner la demande dont est désormais saisie la Cour d’Appel de Versailles par Monsieur I A et Madame E A née Z au regard des dispositions de l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi libellé :
'Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d''une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice’ ;
Attendu que tant le Docteur O-P Y que le Docteur K B, professionnels particulièrement confirmés au vu des pièces produites et des indications fournies par l’expert judiciaire pour procéder à des échographies prénatales, se sont montrés négligents et trop hâtifs dans leurs examens et l’affirmation de ce que l’enfant avait bien ses membres supérieurs alors qu’il n’en était rien constitue une faute, caractérisée au regard de l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles, qui engagent leur responsabilité ;
Attendu qu’il ne peut être préjugé de l’avis des médecins qui auraient eu à se prononcer sur une éventuelle interruption thérapeutique de grossesse au regard de l’agénésie affectant un avant bras de l’enfant ni sur la décision des parents dans de brefs délais pour une IVG à l’étranger où elle demeurait encore envisageable ;
Mais attendu que si l’accouchement est pour une mère un événement heureux puisqu’il permet la venue au monde de son enfant, il est également un moment de fatigue physique et psychologique qui vient aggraver la révélation du handicap de l’enfant à ce moment-là ;
Attendu que si les parents avaient connu par les examens échographiques le handicap de leur enfant avant la naissance de celle-ci, ils auraient pu se préparer psychologiquement à la venue de cet enfant en faisant appel au besoin à un psychologue ou à un psychothérapeute et n’auraient pas vécu la situation de détresse et de souffrance qu’ils ont connue suite au choc de la révélation du handicap au moment de la naissance ;
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Attendu que les fautes caractérisées commises par le Docteur O-P Y et le Docteur K B ont entraîné pour Monsieur I A et Madame E A née Z un préjudice moral pour n’avoir pu se préparer au handicap de leur enfant, consistant en une agénésie, qu’il convient de réparer ;
Que le préjudice moral ainsi causé aux parents doit être indemnisé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 15.000 €, soit 30.000 € au total, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que la demande de préjudice matériel, consistant en une modification de leur condition de vie du fait du handicap de leur enfant, chiffré à la somme de 75.000 € pour chacun des parents n’apparaît pas justifiée en l’espèce, aucune pièce n’étant versée aux débats pour des frais qui seraient ou resteraient à charge depuis la naissance alors que l’enfant est âgée désormais de 6 ans et demi et constitue en pratique une indemnisation du préjudice lié au handicap de l’enfant non indemnisable dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Docteur O-P Y de sa réclamation de ce chef en première instance,
— de condamner le Docteur O-P Y et le Docteur K B in solidum à verser à Madame E A née Z et à Monsieur I A une somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— de débouter le Docteur O-P Y de sa réclamation de ce chef en cause d’appel ;
— Sur les dépens
Attendu que le Docteur O-P Y et le Docteur K B supporteront les entiers dépens de première instance, les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Mélina PEDROLETTI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM des Yvelines ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
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Confirme le jugement du 20 mai 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes d’indemnisation du préjudice de X A et aux frais irrépétibles de première instance concernant le Docteur O-P Y et les époux A,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge que le Docteur O-P Y et le Docteur K B ont, au regard des dispositions des articles 1147 du code civil et article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles, commis des fautes caractérisées à l’égard de leur patiente, Madame E A née Z, lors des échographies qu’ils ont pratiquées et doivent en conséquence être tenus à en réparer les conséquences subies tant par cette dernière que par Monsieur I A, père de l’enfant,
Condamne in solidum le Docteur O-P Y et le Docteur K B à payer à Monsieur I A et à Madame E A née Z, à chacun d’eux, une somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral soit pour les deux un total de 30.000 €, la dite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur I A et Madame E A née Z de leur demande de préjudice matériel,
Condamne in solidum le Docteur O-P Y et le Docteur K B à verser à Madame E A née Z et à Monsieur I A une somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Déboute le Docteur O-P Y de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM des Yvelines.
Condamne le Docteur O -P Y et le Docteur K B aux entiers dépens de première instance, les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Mélina PEDROLETTI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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