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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 23/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08889 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JC4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PATHE WEPLER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hervé ZAPF de la SCP TZA – TOULEMONT ZAPF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0644
DÉFENDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 6] Prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
Décision du 10 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de CONDAMINE Alise, Greffière présente à l’audience, et de CHAUMONT Camille, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils que la décision serait rendue le 10 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société PATHE WEPLER a reçu par lettre du 20 avril 2023, une proposition de taxation d’office à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour l’année 2023, au titre d’un établissement cinématographique situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 12 880,44 euros.
La société a présenté des observations en réponse à cette proposition de taxation d’office, par lettre du 16 mai 2023, contestant les bases de taxation concernant l’objet n° 31 « Écran LED » et l’objet n° 37 « Écran droit sous marquise ». Elle a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d’identifier l’objet n° 38 « 1 salle 4DX CINEMA + 11 SALLES ». Le directeur de l’urbanisme de la Ville de [Localité 6] a maintenu la taxation d’office, par lettre du 8 juin 2023.
Par acte du 7 juillet 2023, la société PATHE WEPLER a fait assigner la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, soit annulée la décision du 8 juin 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande d’exonération des objets n° 31, n° 37 et n° 38. Elle sollicite en outre la condamnation de la ville de [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2024, la ville de Paris demande au tribunal de débouter la société PATHE WEPLER de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mai 2024, la société PATHE WEPLER IMMOBILIER, anciennement dénommée PATHE WEPLER, maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La société PATHE WEPLER IMMOBILIER rappelle que l’assiette de la TLPE est définie à l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que :
« Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code :
— les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
— les enseignes ;
— les préenseignes y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.
Sont exonérés :
— les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles [. . .]. »
La requérante ajoute que les termes « dispositifs publicitaires », « enseignes » et « préenseignes » sont définis par renvoi à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, qui précise que :
« Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. »
La société PATHE WEPLER IMMOBILIER souligne qu’une réponse ministérielle déduit de ces dispositions que le matériel publicitaire tel que les affiches de films utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des horaires ou de la programmation est exonéré de TLPE et, qu’a contrario, un affichage relatif à des activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la TLPE.
Elle note que la dernière version du guide pratique relatif à la TLPE confirme la lecture de ces principes au sein de la rubrique « Comment la TLPE s’applique-t-elle aux enseignes et affiches des cinémas ? », tout en précisant qu’il convient de ne pas taxer l’enseigne « Cinéma», tandis que le nom du cinéma est lui frappé par la TLPE.
1. S’agissant de l’écran LED (objet n° 31)
La société PATHE WEPLER IMMOBILIER soutient que cet écran est exclusivement dédié à la diffusion d’affiches de films projetés, en tous les cas pour l’année 2023, peu important la période 2019-2022 qui ne correspond pas à celle en litige et au cours de laquelle l’écran aurait été utilisé aussi pour afficher le monogramme PATHE.
Elle produit à cet effet une photographie de cet écran prise au cours du mois d’avril 2023, outre l’attestation du directeur de la salle de cinéma et de la société Talent Group, quant à la programmation de l’écran sur 2023.
La requérante note que si la ville de [Localité 6] affirme qu’elle bénéficiait d’un délai de deux mois suivant la suppression du support publicitaire pour le déclarer à la commune, elle estime que la défenderesse tente par ce biais de renverser la charge de la preuve, alors que selon l’article L. 2333-13 du CGCT, lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.
2. S’agissant de l’enseigne désignée « Écran droit sous marquise » (objet n° 37), la demanderesse rappelle que cet écran porte la mention « CINEMA », mention non taxable au vu de la dernière version du guide pratique relatif à la TLPE confirmant les dispositions légales et jurisprudentielles.
3. S’agissant de l’objet n° 38 « 1 salle 4DX CINEMA + 11 SALLES », la société PATHE WEPLER IMMOBILIER fait valoir que depuis le 1er janvier 2023, l’enseigne 4DX n’est plus affichée, cet espace étant exclusivement réservé aux affiches de spectacles.
Comme pour l’objet n° 31, elle estime que la ville de [Localité 6] tente de renverser la charge de la preuve, en lui opposant le fait qu’elle bénéficiait d’un délai de deux mois suivant la suppression du support publicitaire pour le déclarer à la commune.
Ceci étant rappelé.
Ainsi que cela a été précédemment souligné, le présent litige a pour origine l’envoi par la ville de [Localité 6], le 20 avril 2023, d’une proposition de taxation d’office à la TLPE pour l’année 2023, en l’absence de déclaration annuelle par l’exploitant, déclaration prévue à l’article L. 2333-14 du CGCT et permettant de liquider la taxe.
L’exploitant a, dans le délai de 30 jours, présenté des observations concernant 3 des 5 éléments visés dans la taxation d’office et objets du présent litige et ce, en application de l’article R. 2333-15 du CGCT.
Dans le délai de 15 jours, la ville de [Localité 6] a maintenu sa taxation d’office.
Ce défaut initial de déclaration annuelle ne saurait s’opposer à ce que la société PATHE WEPLER IMMOBILIER puisse contester le bien-fondé de cette taxation d’office, la charge de la preuve reposant toutefois sur cette dernière.
S’agissant de l’écran LED (objet n° 31), la société PATHE WEPLER IMMOBILIER justifie en pièce n° 5, en particulier par les éléments fournis par la société TALENT GROUP sur la programmation de cet écran pour l’année 2023, que cet objet est uniquement dédié à la diffusion d’affiches de films, à l’exclusion de l’affichage de supports publicitaires.
La TLPE n’est donc pas due pour l’année 2023.
Pour ce qui concerne l’enseigne désignée « Écran droit sous marquise » (objet n° 37), elle comporte la mention « CINEMA », avec une flèche directionnelle, mais les parties s’opposent quant à la taxation de cet élément.
L’article L. 2333-7 du CGCT susvisé exonère de la TLPE les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles mais soumet à taxation les enseignes.
Or, la mention « CINEMA » ne donne aucune indication sur la nature des spectacles, n’informant le public que sur l’activité exercée, la flèche directionnelle pointant vers l’entrée du complexe de cinéma. Elle constitue donc une enseigne et non une publicité visant un spectacle spécifique.
Cet objet est donc taxable de sorte que la contestation formée par la société PATHE WEPLER IMMOBILIER sur ce point sera rejetée.
Enfin, concernant l’objet n° 38 « 1 SALLE 4DX CINEMA + 11 SALLES », la demanderesse ne conteste pas que cet élément apposé sur le côté gauche de l’immeuble n’a fait l’objet d’aucune déclaration de suppression pour l’année 2023.
Dans le cadre de la présente instance, elle ne produit pas de pièces probantes à l’appui de sa contestation, le cliché photographique directement inséré en page 8 de ses conclusions, à supposer qu’il soit daté du mois de février 2023, n’établissant pas l’affichage de publicité de spectacles pour toute l’année 2023.
Cette contestation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision des services de l’urbanisme de la Ville de [Localité 6] du 8 juin 2023, en ce qu’elle a rejeté la demande d’exonération de l’objet n° 31 dénommé « Écran LED », à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2023 ;
DÉBOUTE la SAS PATHE WEPLER IMMOBILIER du surplus de ses contestations ;
CONDAMNE la SAS PATHE WEPLER IMMOBILIER aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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