Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 19/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 3 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°106
N° RG 19/01838 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYFT
SAS BARRAT AUTOMOBILES 2
C/
Commune DE GUERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01838 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYFT
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de GUERET (selon arrêt de renvoi du 10 avril 2019 rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, suite à arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 janvier 2017
APPELANTE :
SAS BARRAT AUTOMOBILES 2
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de Cusset-Vichy
INTIMEE :
Commune DE GUERET
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Barrat Automobiles 2 exploite à Guéret un établissement de vente de véhicules. Elle dispose de supports de publicité extérieure. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a instauré une taxe locale pour la publicité extérieure. Une circulaire du 24 septembre 2008 (INTB01800160C) du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en précise les modalités d’application. La commune de Guéret a émis à l’encontre de la société Barrat automobiles 2 un titre de recettes pour le recouvrement de cette taxe due pour l’année 2012.
Par acte du 18 avril 2014, la société Barrat Automobiles 2 a fait assigner la commune de Guéret devant le tribunal de grande instance de cette ville. Soutenant que la superficie imposable était celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image, et non du support en son entier déduction faite de son encadrement, elle a demandé de la dire non tenue au paiement de cette taxe, d’ordonner la restitution de la somme perçue par la commune en 2012 et de la dire exonérée pour l’année 2013. La commune de Guéret a conclu au rejet de ces demandes et sollicité la condamnation de la société Barrat Automobiles 2 au paiement de la somme de 622,80 € correspondant au montant de la taxe due pour l’année 2013.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Guéret a statué en ces termes :
'CONSTATE que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée,
DIT que les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an à la superficie utile des supports taxables, c’est-à-dire la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support ;
DIT que la superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image .
DEBOUTE la SAS Barrat Automobiles 2 de ses demandes tendant à faire fixer la superficie publicitaire des enseignes et préenseignes telles qu’elles figurent dans ses conclusions et à ordonner l’exonération du paiement de la taxe ;
DEBOUTE la SAS Barrat Automobiles 2 de sa demande de remboursement des sommes perçues par la commune de Guéret .
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 à payer à la commune de Guéret la somme de 662,60 € au litre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2013 ;
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 à verser à la commune de Guéret la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 aux entiers dépens de l’instance'.
Il a considéré que l’assiette de la taxe était la surface utilisable et non celle utilisée.
La société Barrat Automobiles 2 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Limoges a statué en ces termes :
'INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 3 novembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la ville de Guéret à rembourser à la société Barrat automobiles 2 la somme de 779,17 euros indûment perçue au titre de la taxe locale pour la publicité extérieure de l’année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la ville de Guéret à payer à la société Barrat automobiles 2 la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la ville de Guéret aux dépens'.
Elle a retenu que l’assiette de la taxe était la surface effectivement utilisée du support.
La commune de Guéret s’est pourvue contre cette décision.
Par arrêt du 10 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué en ces termes :
'CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
Condamne la société Barret automobiles 2 aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la commune de Guéret la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé'.
Elle a considéré 'que la TLPE est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace'.
La déclaration de saisine a été reçue au greffe le 24 mai 2019. Elle a été signifiée à la commune de Guéret le 5 juin 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2019 et signifiées à la commune de Guéret le 8 novembre suivant, la société Barrat Automobiles 2 a demandé de :
'Vu l’article II C de la circulaire d’application du 24 septembre 2008.
Vu l’article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales.
Vu l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales.
Vu l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Vu la jurisprudence applicable.
Réformer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de Guéret le 03 novembre 2015 en ce qu’il :
« DEBOUTE la SAS Barrat Automobiles 2 de ses demandes tendant à faire fixer la superficie publicitaire des enseignes et préenseignes telles qu’elles figurent dans ses conclusions et à ordonner l’exonération du paiement de la taxe ;
DEBOUTE la SAS Barrat Automobiles 2 de sa demande de remboursement des sommes perçues par la commune de Guéret ;
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 à payer à la commune de Guéret la somme de 662,60 € au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2013 ;
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 à verser à la commune de Guéret la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Barrat Automobiles 2 aux entiers dépens de l’instance ».
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de Guéret le 03 novembre 2015 en ce qu’il :
« CONSTATE que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée;
DIT que les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an à la superficie utile des supports taxables, c’est-à-dire la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support ;
DIT que la superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image ».
Statuant sur renvoi après cassation,
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société BARRAT AUTOMOBILES.
Dire et juger qu’est seulement imposable au titre de la taxe locale pour la publicité extérieure, la superficie composée par le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
Dire et juger que l’encadrement du support est exclu de l’assiette de la taxe locale pour la publicité extérieure.
En conséquence,
Dire et juger que la société BARRAT AUTOMOBILES 2 est exonérée de la taxe locale pour la publicité extérieure pour les années 2012 et 2013.
Condamner la ville de GUÉRET à rembourser à la société BARRAT AUTOMOBILES 2 une somme de 779,17 € indument versée au titre de la taxe locale pour la publicité extérieure pour l’année 2012.
En toute hypothèse,
Débouter la ville de GUÉRET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la ville de GUÉRET à payer et porter à la société BARRAT AUTOMOBILES 2 une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
Elle a constaté que la compétence d’attribution de la juridiction judiciaire n’avait pas été contestée. Elle a maintenu que l’assiette de la taxe était la surface utilisée et non celle utilisable. Elle a chiffré pour l’année 2012 cette surface à 6,84 m² et non 35 m² comme retenu par la commune, et à 3,42 m² et non 28,30 m². Les surfaces étant inférieures à 12 m², elle a soutenu être exonérée du paiement cette taxe. Elle a fait observer que les communes sur le territoire desquelles elle exploitait d’autres établissements n’avaient taxé que la surface effectivement utilisée.
La commune de Guéret n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait valoir d’observation.
L’ordonnance de clôture est du 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
L’article L 2333-6 du code général des collectivités territoriales dispose que 'les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire'. L’article L 2333-7 du même code précise que 'cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code' et qu’elle 'est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support'.
L’article L 2333-8 du même code prévoit que 'les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement ou faire bénéficier d’une réfaction de 50 %' certaines enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires.
La circulaire du 24 septembre 2008 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales précise :
— en page 6 : 'La taxe frappe trois catégories de supports :
- les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité ;
- les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
- les préenseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée' ;
— en page 7 : 'C ' SUPERFICIE TAXABLE (L. 2333-7; B. ET C. DU L. 2333-9)
Les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an, à la superficie « utile » des supports taxables, à savoir la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support. Par exemple, une superficie de 12,8 m² taxable à un tarif t donnera un produit P = 12,8 x t.
La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
Lorsque les surfaces obtenues sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, elles sont arrondies, pour le calcul du produit au dixième de m², les fractions de m² inférieures à 0,05 m² étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 m² étant comptées pour 0,1 m².
On distingue les supports publicitaires selon qu’ils sont ou non numériques. La notion de support numérique n’est pas juridique, mais technique.
''…''
Pour les supports non numériques, la taxation se fait par face. Lorsqu’un support non numérique permet de montrer successivement plusieurs affiches, la superficie taxable est multipliée par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support'.
Ni le 'guide pratique de la taxe locale sur la publicité extérieure' diffusé par le ministère de l’intérieur, ni le guide pratique diffusé par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ne contredisent les termes de la circulaire ayant repris les dispositions législatives.
Il résulte de ces dispositions, ainsi que rappelé par la Cour de cassation, que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support et que la superficie taxable est celle du support utilisable, peu important que les inscription, forme ou image y figurant n’en occupent pas tout l’espace.
La société Barrat Automobiles 2, qui ne justifie au surplus pas d’un calcul erroné de la surface ainsi taxable, n’est pour ces motifs pas fondée en sa contestation relative au montant de la taxe due pour les années 2012 et 2013. Le jugement sera pour ces motifs confirmé du chef de ses dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Barrat Automobiles 2.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
Les dépens d’appel incluent ceux de la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé de la cour d’appel de
Limoges du 10 janvier 2017. Leur charge incombe à la société Barrat Automobiles 2.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
vu l’arrêt du 10 avril 2019 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
CONFIRME le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Guéret ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Barrat Automobiles 2 aux dépens d’appel incluant ceux de la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé de la cour d’appel de Limoges du 10 janvier 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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