Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 4 (V)
I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 , au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.
La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
I bis. – Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle, le cas échéant, jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
II. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural.
Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d'équilibre territorial et rural.
En application de l'article L.143-16 du code de l'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale (SCoT) peut être élaboré par un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […] Il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes et comporte comme organe délibérant un conseil syndical (article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). […] S'agissant de l'arrêt du projet de SCoT, l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, également applicable à la procédure de révision (article L. 143-30 du code de l'urbanisme), […]
Lire la suite…L'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 2022. […] En application de cet article, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que « Dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ».Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. () / II. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article () ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : « I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, […] les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. […] Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article. / (…) » ;
"La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre", selon l'article L5741-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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