Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.
II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :
– par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;
– par une convention dans les autres cas.
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). L'article R. 2225-4 du CGCT cadre les obligations du maire ou du président de l'EPCI. […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) abordent la question des interactions qui existent entre les réseaux d'eau potable et la DECI. L'article R. 2225-8 du CGCT dispose à cet effet que les investissements relatifs aux aménagements et travaux demandés pour la DECI à la personne publique responsable du réseau d'eau y concourant sont pris en charge par le service public de DECI. Ce service public est géré et financé dans un cadre soit intercommunal, soit communal.
Lire la suite…[…] - méconnaît les dispositions de l'article R. 2225-8 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». […]
[…] voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] Cette compétence s'exerce dans le cadre d'un référentiel national (article R. 2225-2 du CGCT) et d'un règlement départemental (art. […] R 2225-3 de ce même code) … voire parfois d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie (article R. 2225-5). « 1° [d'identifier] les risques à prendre en compte ; « 2° [de fixer], […] la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.» […] R. 2225-4 précitées du code général des collectivités territoriales.
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