Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie / Section 1 : Règles et procédures
Article R2225-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2
I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau y concourant ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.
II. – Les investissements correspondant à ces ouvrages, travaux et aménagements sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie selon des modalités déterminées :
– par une délibération dans le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et est compétente pour cette défense ;
– par une convention dans les autres cas.
Commentaires • 2
Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) abordent la question des interactions qui existent entre les réseaux d'eau potable et la DECI. L'article R. 2225-8 du CGCT dispose à cet effet que les investissements relatifs aux aménagements et travaux demandés pour la DECI à la personne publique responsable du réseau d'eau y concourant sont pris en charge par le service public de DECI. Ce service public est géré et financé dans un cadre soit intercommunal, soit communal.
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L'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours est au cur de la défense extérieure contre l'incendie, police spéciale placée sous l'autorité du maire en vertu de l'article L 2213-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et service public confié aux communes, aux termes de l'article L 2225-2 du CGCT. […] Les collectivités territoriales sont, à ce titre, compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie dont relèvent, par détermination de l'article R 2225-1 du CGCT, les bouches d'incendie. […]
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