Article R2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.

Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.revuedlf.com · 5 décembre 2020

#8217;article R.2333-120-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des tableaux correspondants annexés. […] Mais la loi MAPTAM avait déjà prévu la délégation de cette fonction en précisant : “Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis” (article Article L2333-87-VI du Code gé […] néral des collectivités territoriales). […]

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