Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1
Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.
Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.
À partir de la seconde année d'exécution du marché, ces réunions seront au plus mensuelles puis trimestrielles à partir de la troisième année et ce jusqu'à la fin du marché. 3.5.f) Bilan RAPO obligatoire En vue de la présentation au Conseil de Paris, le titulaire transmet chaque année à la ville de Paris un bilan du traitement de ces contestations avec des éléments qualitatifs et quantitatifs conforme au rapport prévu à l'article R.2333-120-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des tableaux correspondants annexés. […]
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À partir de la seconde année d'exécution du marché, ces réunions seront au plus mensuelles puis trimestrielles à partir de la troisième année et ce jusqu'à la fin du marché. 3.5.f) Bilan RAPO obligatoire En vue de la présentation au Conseil de Paris, le titulaire transmet chaque année à la ville de Paris un bilan du traitement de ces contestations avec des éléments qualitatifs et quantitatifs conforme au rapport prévu à l'article R.2333-120-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des tableaux correspondants annexés. […]
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