Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 mai 2022, n° 21/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2021, N° 20/03538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07128 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3JB
Décision du Juge de la mise en état de BOURG EN BRESSE
du 09 septembre 2021
RG : 20/03538
[X]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mai 2022
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 27 Juillet 1982 à BOURG EN BRESSE
50 Impasse des Fauvettes
73110 LA ROCHETTE
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
M. [C] [P] [Z]
né le 16 Janvier 1972 à MELUN (77000)
417 rue du 11ème Régiment de Zouaves
01300 BELLEY
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 avril 2014, M. [C] [Z] a acquis auprès de M. [O] [X] un véhicule Renault espace affichant 78 470 kilomètres au compteur, pour un montant de 6.500 euros.
Alors qu’une saisie attribution était réalisée sur son compte, M. [X] a appris qu’il avait été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal de Bourg en Bresse du 8 décembre 2016, suite à la résolution du contrat, à payer les sommes de 6.500 euros au titre du remboursement du véhicule, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a annulé la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [X] et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les deux parties.
Par jugement du 7 septembre 2020, après requête en omission de statuer, le juge de l’exécution a déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 8 décembre 2016, en l’absence de signification dans les six mois de sa date.
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2020, M. [Z] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices, invoquant de graves vices cachés affectant le véhicule vendu.
Des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état ont été notifiées par M. [X] le 8 février 2021.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la péremption de l’instance soulevée à titre subsidiaire par M. [X] et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
M. [X] a demandé au juge de la mise en état de :
— considérer que l’assignation qui lui a été délivrée ne constitue pas la réitération de la citation primitive,
— juger que l’action intiée par M. [Z] est prescrite,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement si le juge de la mise en état considérait que la citation délivrée était la réitération de la citation primitive :
— juger qu’aucun acte de procédure n’a été réalisé depuis la délivrance de l’assignation le 9 septembre 2016,
— dire et juger en conséquence que l’action initiée par M. [Z] est périmée,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens de l’incident.
M. [Z] demandait pour sa part au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande de péremption d’instance soulevée par M. [X] et la fin de non recvoir tirée de la prescription et de condamner ce dernier aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état de Bourg en Bresse a :
— rejeté la fin de non recevoir et l’incident d’instance présentés par M. [X],
— dit n’y avoir lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Maître Marie Mercier-Durand, avocat de M. [X], à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 14 octobre 2021,
— condamné M. [X] aux dépens de l’incident.
Il a ainsi retenu qu’un précédent jugement réputé contradictoire avait été rendu le 8 décembre 2016, et déclaré non avenu par le juge de l’exécution en l’absence de notification dans les six mois de sa date. Il a considéré que l’assignation délivrée le 15 décembre 2020 constituait une reprise de l’instance initiale, de sorte que l’interruption de prescription résultant de l’assignation primitive délivrée le 9 septembre 2016 subsistait toujours. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par M. [X] a été écartée.
Ensuite,concernant la péremption d’instance soulevée à titre subsidiaire, il a précisé qu’elle était irrecevable en application de l’article 388 du code de procédure civile, qui prévoit qu’elle doit être opposée avant tout autre moyen.
Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [X] a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2021, M. [X] demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
— de juger prescrite l’action intentée par M. [Z] à l’encontre de M. [X] selon assignation du 15 décembre 2020,
— juger à titre surabondant qu’aucune interruption de l’action initiale introduite le 9 septembre 2016 n’est intervenue,
et en tout état de cause,
— de relever d’office la péremption de l’instance,
— de juger périmée l’instance introduite par M. [Z] le 9 septembre 2016,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers au profit de la Selarl d’avocats Laffly et Associés-Lexavoué Lyon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir que le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences de la décision du juge de l’exécution déclarant le jugement non avenu, en considérant que l’instance initiale a valablement été reprise et que l’interruption de prescription résultant de l’assignation primitive délivrée le 9 septembre 2016 subsistait toujours.
Il considère ainsi que si M. [Z] pouvait à nouveau assigner M. [X], cela nécessitait cependant que l’action ne soit pas prescrite.
Il invoque que les conséquences du non avenu ne sont pas mentionnées dans les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article 2240 du code civil. Il ajoute que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la connaissance du vice, connaissance datée en l’espèce au 18 septembre 2014, de sorte que la prescription est acquise.
En outre, il ajoute que si le caractère interruptif de la citation primitive a pu être retenu par la jurisprudence, c’est uniquement dans le cas où la seconde assignation délivrée précise expressément qu’elle réitère la première. Or, il expose que le fait d’indiquer après la présentation de la chronologie du dossier que 'c’est dans cet état et ces conditions que M. [Z] est amené à saisir la juridiction de céans sur le fond’ est insuffisant à démontrer qu’il s’agit d’une réitération de la précédente procédure. Il invoque dès lors un nouveau procès.
Ensuite, il retient la péremption de l’instance au visa de l’article 386 du code de procédure civile, en l’absence d’acte de procédure durant un délai de deux ans. Or, tous les actes accomplis l’ont été plus de deux ans après la date du jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2016.
S’il admet que l’incident de péremption a été présenté après la fin de non recevoir, il argue cependant de la possibilité pour le juge de constater d’office la péremption d’instance après avoir invité les parties à présenter leurs observations et demande donc à la cour de relever d’office cette péremption.
En défense M. [Z] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— de condamner M. [X] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Fortin sur son affirmation de droit.
En réponse à l’argumentation de l’appelant, il fait tout d’abord valoir que le jugement non avenu n’est ni annulé, ni infirmé et qu’aucun texte n’exige à peine de nullité ou d’irrecevabilité que les éléments constituant la réitération de la citation primitive soient constitués par une mention expresse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’existence d’éléments caractéristiques de cette réitération dans la seconde assignation. En l’espèce, il prétend comme l’a justement retenu le juge de la mise en état, que l’instance initiale a valablement été reprise, étant précisé qu’il est joint dans les pièces annexées au soutien de la deuxième assignation le jugement initial et les deux jugements du juge de l’exécution.
Ensuite, il invoque l’absence d’acquisition de la prescription, puisque la prescription posée par l’article 1642-1 du code civil a été interrompue par l’assignation du 9 septembre 2016 et n’a jamais continué à courir depuis. Les dispositions mentionnées par M. [X] soit celles de l’article 2240 du code civil ne sont pas applicables.
Enfin, concernant la péremption d’instance, il est manifeste que la demande de péremption d’instance n’a pas été formulée avant tout moyen par M. [X], de sorte qu’en application de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption est irrecevable et il ne peut valablement demander à la Cour de réparer son erreur en soulevant d’office la péremption, alors qu’il a lui même soulevé ce moyen en première instance.
La clôture a été prononcée à l’audience des plaidoiries.
MOTIFS
— Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile alinéa 6, lorque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Lorsque le jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif de prescription (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091). En effet, seul le jugement est déclaré non avenu et la procédure antérieure reste valable. De plus, l’effet interruptif de prescription d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 15 décembre 2020 rappelle que M. [Z] a par acte du 9 septembre 2016 fait assigner M. [X] aux fins d’annulation de la vente du 3 avril 2014, l’action étant fondée sur la garantie des vices cachés et de condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Elle reprend le contenu du jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse puis la décision du juge de l’exécution de Chambéry du 9 mars 2020 ayant notamment annulé la saisie attribution et le jugement du 7 septembre 2020 déclarant non avenu le jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2016 et mentionnant expressément que 'c’est dans cet état et ces conditions que M. [Z] est amené à saisir à nouveau la juridiction de céans sur le fond'.
Il ressort de ces éléments qu’il s’agit donc bien de la réitération de la citation initiale du 9 septembre 2016, étant précisé que les demandes sont totalement identiques et l’argumentation sur le fond mot pour mot la même dans les deux assignations et c’est donc à tort que M. [X] prétend qu’il s’agit d’un nouveau procès.
Dès lors, l’argumentation de M. [X] est inopérante, la deuxième assignation réitérant bien la première.
En conséquence, l’assignation du 9 septembre 2016 conserve son caractère interruptif de prescription qui a subsisté.
En outre, la prescription posée par l’article 1642-1 du code civil dans le cadre de l’action en garantie des vices cachées ne saurait être acquise, le caractère interruptif de la citation primitive du 9 septembre 2016 ayant continué à courir.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir liée à la prescription.
— Sur la péremption d’instance
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En outre, l’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
En l’espèce, l’appelant conscient qu’il formule cette demande subsidairement, ce qui implique nécessairement qu’elle n’est pas présentée avant tout autre moyen, soutient vainement que cette demande dans un souci de cohérence est formulée après la fin de non recevoir liée à la prescription.
Cette argumentation ne résiste pas au principe d’interprétation stricte de la loi, la péremption n’étant en tout état de cause pas opposée avant tout autre moyen.
Ensuite, il ne peut davantage demander à la Cour de soulever d’office un moyen, alors même qu’il l’a lui même soulevé en première instance. Il n’appartient en outre pas à la Cour de régulariser l’erreur commise.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption d’instance, celui-ci n’étant pas soulevé avant tout moyen et de confirmer également l’ordonnance entreprise sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état concernant les frais irrépétibles et les dépens doivent être confirmés.
De plus, il convient à ce stade de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Enfin, M. [X] succombant, il supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Fortin.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Fortin.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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