Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 29 (V)
La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.
Pour la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'elles existent, ces instances associent les services de l'Etat, notamment pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante identifiant les zones les plus contributives aux pollutions. Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient.
Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.
Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.
Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.
[…] II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L . 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L . 5212-1 et inclus en totalité […] On va vers un objectif plus modeste (après chaque renouvellement général des conseils municipaux) mais avec un débat étendu aux conseils municipaux : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après l'article L. 2224 -7-1, […] 2° (nouveau) L'article L . 5214-17 du code général des collectivités […]
Lire la suite…[…] potable de mettre « en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. » Puis vinrent : les deux décrets d'application (n° 2022-1720 et n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 ; […] pas seulement) le plan d'action fixé par l'article L. 2224 -7-6 du CGCT : « Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s'appliquent sur tout ou partie de ces zones. […] Lorsqu'un plan d'action a été élaboré en application de l ' article L. 2224 -7-6 du code général des collectivités territoriales […]
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[…] II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L . 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L . 5212-1 et inclus en totalité […] On va vers un objectif plus modeste (après chaque renouvellement général des conseils municipaux) mais avec un débat étendu aux conseils municipaux : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après l'article L. 2224 -7-1, […] 2° (nouveau) L'article L . 5214-17 du code général des collectivités […]
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