Article L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales
Article L2224-7-5
Article L2224-7-7

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Modifié par : LOI n°2025-327 du 11 avril 2025 - art. 2

La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.

Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.

Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Commentaires6

1Que retenir de la version adoptée, ce jour, à l’Assemblée Nationale, en plénière, de la PPL supprimant le transfert obligatoire " eau et assainissement " aux…
blog.landot-avocats.net · 13 mars 2025

[…] II ainsi que la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L . 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L . 5212-1 et inclus en totalité […] On va vers un objectif plus modeste (après chaque renouvellement général des conseils municipaux) mais avec un débat étendu aux conseils municipaux : Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après l'article L. 2224 -7-1, […] 2° (nouveau) L'article L . 5214-17 du code général des collectivités […]

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2Eau potable : généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, avec des échéances à 2027 et 2029.
blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] potable de mettre « en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. » Puis vinrent : les deux décrets d'application (n° 2022-1720 et n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 ; […] pas seulement) le plan d'action fixé par l'article L. 2224 -7-6 du CGCT : « Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s'appliquent sur tout ou partie de ces zones. […] Lorsqu'un plan d'action a été élaboré en application de l ' article L. 2224 -7-6 du code général des collectivités territoriales […]

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3Début de la transposition de la directive eau potable : toujours plus d’obligations en perspective pour les services publics
blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2022

Ce point n'est pas sans questionner nécessairement la possibilité ou non à terme pour les services de maintenir une absence d'alimentation d'écarts d'autant que l'article L.2224-7-3 du CGCT nous semble limiter les conditions de maintien des restrictions d'accès. L'article 8 de l'ordonnance dispose néanmoins que les charges résultant de certaines de ces obligations seront compensées financièrement qui seront déterminées par une loi de finance … 2) Des définitions, […]

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