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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 21/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02113 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01133 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWED
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4] ( VAL-D’OISE )
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a été en arrêt maladie indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) à compter du 19 novembre 2019.
Le service médical de la CPAM a estimé que son état de santé était stabilisé au 30 avril 2020.
En conséquence, d’une part, la CPAM a décidé de cesser de lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 1er mai 2020 et lui a notifié cette décision par courrier du 18 mars 2020.
D’autre part, sur avis de son Médecin conseil, estimant que Monsieur [N] [R] présentait un état d’invalidité réduisant à 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement en catégorie 1, la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2020.
Suivant courrier du 26 mars 2020, Monsieur [N] [R] a contesté la décision concernant la stabilisation de son état de santé et sollicité une expertise médicale.
Au terme de son expertise médicale du 26 octobre 2020, le Docteur [G] [K], a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] [R] ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 30 avril 2020 et qu’il était stabilisé à la date de l’expertise, soit au 26 octobre 2020.
Par courrier du 9 décembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [R] un indu de 3 138, 69 euros au motif que le nouveau point de départ de sa pension d’invalidité ayant été fixé au 26 octobre 2020, il n’aurait pas dû percevoir la pension d’invalidité entre les mois de mai et octobre 2020.
Par courrier reçu le 10 février 2021, Monsieur [N] [R] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a accusé réception de son recours le 25 février 2021.
En l’absence de décision explicite de cette Commission, par requête du 20 avril 2021, Monsieur [N] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter l’annulation de l’indu litigieux.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2023.
Monsieur [N] [R] comparaît en personne et maintient les termes de sa contestation. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi il devrait rembourser la somme sollicitée par la Caisse alors que celle-ci lui a permis de survivre pendant la période litigieuse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 3 138, 69 euros restant due.
Elle expose que l’état de santé de Monsieur [N] [R] ayant finalement été déclaré stabilisé à la date du 26 octobre 2020, il ne pouvait percevoir une pension d’invalidité avant cette date.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le droit à la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
S’agissant du taux d’invalidité, l’article L. 341-3 du même Code dispose que : L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° ) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4° ) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il résulte de la combinaison de ces articles, qu’un assuré ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité si son état de santé n’est pas stabilisé avant l’expiration du délai susmentionné au 2° ) de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que compte tenu de sa situation, l’état d’invalidité de Monsieur [N] [R] devait être apprécié après la stabilisation de son état de santé, laquelle est intervenue avant l’expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié des prestations en espèces pour arrêt maladie, conformément à l’article L. 341-3, 3° du Code de la sécurité sociale susvisé.
Or, la stabilisation de son état de santé initialement fixée au 30 avril 2020, a été repoussée au 26 octobre 2020 par le docteur [G] [K], au terme de son expertise du 26 octobre 2020.
L’assuré n’a pas contesté ces conclusions d’expertise qui s’imposent à la Caisse.
Son état d’invalidité n’a donc pu être apprécié qu’à compter du 26 octobre 2020, date définitive de stabilisation de son état de santé, de sorte qu’avant cette date il ne pouvait percevoir de pension d’invalidité.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM lui demande de rembourser les sommes qu’il a perçues à compter du mois de mai 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020 au titre de la pension d’invalidité, puisqu’il ne pouvait y avoir droit.
La Caisse démontre en outre que Monsieur [N] [R] a perçu la somme de 3 138, 69 euros sur la période du mai à novembre 2020 au titre de cette pension d’invalidité versée à tort.
En effet, elle produit un tableau détaillant le montant de l’indu et une image décompte indiquant, pour chacun des versements de pension d’invalidité réclamé, les références décompte et numéros de mandatement.
L’indu de pension d’invalidité, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020, correspondant à la somme actualisée de 3 138, 69 euros sera donc confirmé.
Monsieur [N] [R], qui est débouté de sa contestation, sera condamné à rembourser cette somme à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME l’indu réclamé par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la pension d’invalidité servi pour la période de mai à octobre 2020 correspondant à la somme actualisée de 3 138, 69 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer la somme de 3 138, 69 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période de mai à octobre 2020,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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