- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
- CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
La commission élit en son sein son président.
Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.
S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.
Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.