Article L141-6 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 – L'article L. 321-5-1 du code forestier relatif à la servitude de passage et d'aménagement pour assurer la lutte contre les incendies dans les massifs forestiers 4 renvoie lui aussi au juge, à défaut d'accord amiable, le soin de fixer l'indemnité comme en matière d'expropriation. – L'article L. 112-2 du code de la voirie routière, relatif à l'alignement, […] des articles L. 131-5 et L. 141-6 pour le redressement ou l'élargissement d'une voie départementale ou d'une voie communale, de l'article L. 171-14 pour le classement, à Paris, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

La procédure d'élargissement des voies communales est régie par les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière qui dispose en son premier alinéa que « la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 janvier 2005

La procédure d'élargissement des voies communales est régie par les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière qui dispose en son premier alinéa que « la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé ».

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Décisions43


1Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2011, n° 0803702
Rejet

[…] Elle soutient en outre que : — l'arrêté d'alignement fixe la limite du domaine public routier au droit de la parcelle ZP 108 ; la limite sud n'aboutit donc pas à la voie publique ; — il ne saurait y avoir intégration de fait dans le domaine public routier ; aucune délibération n'est intervenue en application de l'article L 141-6 du code de la voirie routière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 24 août 2017, n° 16/00096

[…] Au soutien, elle fait valoir que la requête est recevable en application de l'article L112-2 du code de la Voirie routière; […] soumise à un aléa modéré de mouvement de terrain, et les constructions devant se situer soit 6 mètres en recul de la voirie, […] soit le 30 juin 2014; que le bien remplit les deux conditions posées par l'article L 322-4 du code de l'expropriation pour être qualifié de terrain à bâtir, […] Que l'article L161-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose: « Les dispositions de l'article L141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux« »;

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3Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2007, n° 04/04394
Confirmation

[…] — T-U V a saisi le Tribunal Administratif de MARSEILLE, par application de l'article L.122-2-19 du Code des Communes et de l'article L.141-6 du Code de la Voirie Routière, aux fins qu'il soit dit et jugé qu'il appartient à la commune de PELVOUX de faire les aménagements nécessaires du Chemin de la Petite Vié pour la bonne desserte des parcelles classées par la même commune de PELVOUX en terrains constructibles,

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