Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/07439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 août 2024, N° 2024r842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TT, La société ALILA PARTICIPATION c/ 1 ) La société JMB HOLDING, S.A.S. PUSSHU, S.A.R.L. 2EAB MANAGEMENT, Société GENVENTURES, Société CARGOHUB CAPITAL, S.A.S.U. MHA INDUSTRIES, S.A.S. HOLNEST, S.A.S. TT INVESTISSEMENTS, S.A.S. GENERATIO, La société [ Y ] GROUPE SA, Société SIBYLLE SA, 2, S.A.S. ICBT GROUPE |
Texte intégral
N° RG 24/07439 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5FN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2024r842 du 28 août 2024
S.A.S. ALILA PARTICIPATION
C/
[RG]
Société SIBYLLE SA
Société CARGOHUB CAPITAL
S.A.S. TT INVESTISSEMENTS
S.A.S. PUSSHU
Société [Y] GROUPE SA
S.A.S.U. MHA INDUSTRIES
S.C. JMB HOLDING
S.A.S. ICBT GROUPE
S.A.S. HOLNEST
Société GENVENTURES
S.A.S. GENERATIO
S.A.R.L. 2EAB MANAGEMENT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 05 Février 2025
APPELANTE :
La société ALILA PARTICIPATION, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 512 622 812, dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son Président, la société HPL GROUPE, elle-même représentée par son gérant, monsieur [D] [L]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉS :
1) La société JMB HOLDING, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 803 020 882, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [T] [O]
2) La société [Y] GROUPE SA, société de droit étranger non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, [Adresse 8], représentée par Monsieur [U] [Y]
3) La société TT INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 415 702, ayant son siège social sis [Adresse 10], représentée par son président Monsieur [E]
[WW]
4) La société ICBT GROUPE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 329 723 977, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son président Monsieur [M] [RG]
5) Monsieur [M] [RG], né en [Date naissance 12] 1945 à [Localité 13], de nationalité française, dont le domicile est situé [Adresse 4]
6) La société SIBYLLE SA, société de droit étranger non immatriculée au registre du commerce et ses sociétés, ayant son siège social [Adresse 14], représentée par Monsieur [A] [B], venant aux droits de la société DOMUS DEVELOPPEMENT,
7) La société HOLNEST, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 328 006 994, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [P] [G]
8) La société 2EAB MANAGEMENT, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 483 252 466, ayant son siège social [Adresse 15], représentée par son gérant Monsieur [F] [J]
9) La société PUSSHU, société par actions simplifiée, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 130 427, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son président Monsieur [W] [C]
10) La société MHA INDUSTRIES, société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 822 484 259, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Président, monsieur [H] [Z]
11) La société GENVENTURES, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 6] (LUXEMBOURG), représentée par monsieur [K] [S]
12) La société GENERATIO, société par actions simplifiée, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 187 570, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président, monsieur [X] [I]
13) La société CARGOHUB CAPITAL, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 7] (LUXEMBOURG), représentée par monsieur [X] [V]
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocats plaidants Mes Amaury DUMAS-MARZE/Alexis CHABERT et Me Jean Baptiste LEJARIEL, avocats au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 septembre 2021, la société Alila participation a émis un emprunt obligataire à hauteur de 50 M €correspondant afin sans obligation de 100'000 € chacune,
remboursable en une seule échéance le 31 décembre 2024, au taux de 8 % l’an, payable semestriellement.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Alila Participation avec désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [R].
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la société Alila Participation avec désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [R].
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 7 mai 2024 a été ouverte une nouvelle procédure de conciliation au bénéfice de la société Alila Participation avec désignation de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [R].
Par ordonnance du 28 mai 2024, le même juge a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [O] es qualité de représentant de la masse des obligataires, M. [M] [RG], les sociétés JMB Holding, [Y] Groupe SA, TT Investissements SAS, ICBT SAS, Sibylle, Holnest SAS.
Par acte du 30 mai 2024, la société Alila Participation a assigné certains des obligataires simples et d’autres devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de :
Constater que la requête en ouverture de la procédure de conciliation a été déposée moins de 45 jours après la date d’exigibilité des créances d’intérêts des obligataires simples 2021 ;
Reporter de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir l’exigibilité des créances d’intérêts échues des obligataires simples 2021 des 10 juillet 2023 et 10 janvier 2024 correspondant à la somme totale de 2 112 000 € (somme détaillée dans un tableau) ;
Reporter jusqu’à la fin de la procédure de conciliation les créances d’intérêts non échues dues au 10 juillet 2024 au titre de l’emprunt obligataires Simples 2021 correspondant à la somme totale de 1 056 000 € (somme détaillée dans un tableau) ;
Condamner les obligataires simples 2021 in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les obligataires simples in solidum aux entiers dépens.
Par décision du 28 août 2024, désignée en entête comme jugement, en dans le dispositif comme ordonnance, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté la société Alila Participation de ses demandes de report,
Condamné la société Alila Participation à payer à chaque défenderesse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Alila Participation aux dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a relevé ne pas être en mesure de statuer sur la situation financière actuelle de la débitrice, ni sur ses capacités de remboursement, la société Alila participations échouant démontrer sa bonne foi au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du Code civil.
La SAS Alila Participation a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2024.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 14 octobre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 novembre 2025 et la clôture au 18 novembre 2025.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel devant le président de la chambre régularisées au RPVA le 20 décembre 2024, la société JMB Holding, la société [Y] Groupe SA, la société TT Investissements, la société ICBT Groupe, M. [M] [RG], la société Sibylle SA, la société Holnest, la société 2EAB Management demandent, de :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Alila Participation,
Juger irrecevable le recours de la société Alila Participation,
Condamner la société Alila Participation à verser à chaque Obligataire simple la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Alila Participation aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 23 décembre 2024, le greffe a sollicité pour au plus tard le 20 janvier 2025, les observations de l’appelant sur l’incident.
Par conclusions d’incident n°1 régularisées au RPVA le 20 janvier 2025, la société Alila Participation demande au président de la chambre, de :
Déclarer recevable l’appel formé par la société Alila Participation ;
Condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Alila Participation ;
Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Par application de l’article 906-3 du Code de procédure civile, « dans les procédures à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Selon l’article L. 611-7 du Code de commerce relatif à la procédure de conciliation :
« Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut notamment compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les sociétés intimées font valoir au visa de l’article L 6 11-7 du code de commerce, que la société appelante a bénéficié de plusieurs procédures amiables dont la dernière procédure de conciliation a pris fin le 7 septembre 2024. En l’espèce, l’appelante ne bénéficie plus de la procédure de conciliation. Or, la demande de report ou suspension ne peut se faire que pendant cette procédure ; le juge devat recueillir les observations du conciliateur, pouvant subordonner la durée des mesures à la conclusion d’un protocole de conciliation lequel en l’espèce ne peut plus intervenir.
La société appelante soutient que sa demande est fondée non sur l’article L 611-7 mais sur l’article 1345-5 du Code civil, lequel s’applique tant au cours d’une procédure de conciliation que de manière autonome en l’absence de toute procédure amiable.
Déclarer son appel irrecevable reviendrait à juger irrecevable l’application de l’article 1345-5 du Code civil et les délais d’appel rendraient tous les appels irrecevables allant à l’encontre d’une décision rendue sur ce fondement au cours d’une procédure de conciliation et la priverait du second degré de juridiction.
Sur ce,
Il convient au préalable de rappeler que la décision attaquée indique en son dispositif être rendue en premier ressort et que la déclaration d’appel n’est pas discutée en ses mentions ou en sa date.
Il n’appartient pas à la présidente de la chambre saisie sur incident de déclarer l’appel ou le recours irrecevable, alors que la discussion sur l’application à l’espèce de l’article L 611-7 du Code de commerce relève du seul pouvoir de la cour.
Les demandes des intimés et de l’appelante doivent donc être rejetées puisque ne relevant pas des pouvoirs du président de la chambre.
Sur les mesures accessoires
Succombant en leur incident, les intimés conserveront les dépens de celui-ci à leur charge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,
Rejetons les demandes comme relevant des pouvoirs de la cour,
Condamnons la société JMB Holding, la société [Y] Groupe SA, la société TT Investissements, la société ICBT Groupe, M. [M] [RG], la société Sibylle SA, la société Holnest, la société 2EAB Management aux dépens de l’incident,
Rejetons les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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