Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2024, n° 2412711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A B, représenté par Me Griot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 portant remise aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile.
Il soutient d’une part, qu’il ne connaît personne au Portugal et d’autre part, qu’il a noué de nombreuses relations en France.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 27 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Griot, avocate de M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que M. A B souhaite rester en France ;
— les observations de M. A B qui indique qu’il apprend la langue française et souhaite poursuivre ses études d’architecture ;
— en présence de Mme C, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A B, ressortissant angolais, né le 9 mars 2002, est entré irrégulièrement en France, le 18 mai 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées, le 28 août 2024. La consultation du fichier européen VIS a révélé que M. A B était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 10 mai au 5 novembre 2024, qu’il n’a pas présenté lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 28 mai 2024, en procédure Dublin. Ces autorités ont été saisies, le 24 juin 2024, d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le Portugal a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. A B, le 22 août 2024, en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A B soutient qu’il est en situation d’isolement au Portugal alors qu’il a entrepris d’apprendre la langue française, de suivre des études d’architecture et qu’il a noué de nombreuses relations sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France à savoir le 15 mai 2024 et qu’il n’établit pas notamment qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études d’architecture au Portugal. En outre, il ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d’intégration de M. A B, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 décembre 2024 portant remise aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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