Article L151-1 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 69-7 1969-01-03 art. 1 al. 2

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
6 textes citent l'article

Commentaires2


2IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public…
BOFiP · 12 septembre 2012

- des routes express (article L151-1 et L151-2 du code de la voirie routière). […] - les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune (article L,161-1 du code de la voirie routière)

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419
Rejet

[…] Considérant que les principes d'implantation définis par l'orientation d'aménagement n° 15 prévoient d'implanter le stade à moins de cent mètres de l'axe de la rocade Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l'article L. 151-1 du code de la voirie routière, et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que cette dérogation, toutefois, […]

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Plan·
  • Communauté urbaine·
  • Révision·
  • Stade·
  • Permis de construire·
  • Parc de stationnement·
  • Environnement

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 novembre 2006, 297996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 (1°) ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le département d'Indre-et-Loire ;

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  • Périphérique·
  • Justice administrative·
  • Autoroute·
  • Urgence·
  • Agglomération·
  • Trafic·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Légalité externe·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2101761
Rejet

[…] 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. / Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5 () ».

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  • Maire·
  • Justice administrative·
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  • Commune·
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  • Limites·
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  • Clôture
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