Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 20/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00800 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 19 juin 2020, N° 0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 novembre 2021
N° RG 20/00800 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNID
— PV- Arrêt n°468
C X / G Y – A B
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2020, enregistrée sous le n°0003
Arrêt rendu le MARDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C X
Cluchat
[…]
assisté de Maître Yann LEMASSON substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme G Y – A B
[…]
[…]
assistée de Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat conclu sous seing privé le 1er novembre 2006, M. D Y a consenti à M. C X, exploitant agricole, un bail rural sur un ensemble foncier situé sur le territoire de la commune d’Aydat (Puy-de-Dôme), constitué de parcelles agricoles et de bâtiments d’exploitation, d’une superficie totale de 55 ha 26 a. Ce bail stipulait un loyer annuel de 72,26 ' par hectare pour les surfaces et de 6.679,00 ' pour les bâtiments, soit un montant total annuel de 10.672,00 ', le loyer étant payable le 11 mai et le 11 novembre de chaque année.
À l’échéance du 1er novembre 2015, ce bail a été renouvelé sans modification du prix du fermage.
Par requête datée du 8 février 2018 et déposée le 9 février 2018, M. C X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand d’une demande formée à l’encontre de Mme G Y-A B, venant aux droits de M. D Y du fait du décès de ce dernier, afin d’obtenir, à l’occasion du renouvellement de ce bail et au visa de l’article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, une baisse du loyer. Estimant ce loyer « (') manifestement hors de proportion avec la valeur locative de la propriété au regard du barème préfectoral», il a dans cette requête contre-proposé les valeurs locatives suivantes :
— bâtiment, soit : 2.467,68 ' ;
— terrains nus, soit : 4.258,04 ' ;
— sous-total, soit : 6.725,72 ' ;
— valeur arrondie à 6.800 ' ;
— application de l’indice de variation des fermages au 29 septembre 2016 à hauteur de 0,42 %, soit au total : 6.828,56 ' avec effet à compter du 1er novembre 2015.
Aucune conciliation n’ayant été possible entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a, par jugement n° RG/ 51-18-000003 rendu avant-dire droit le 8 avril 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. E F, Expert judiciaire foncier près la cour d’appel de Riom, afin de donner un avis sur la valeur locative des parcelles et bâtiments d’exploitation litigieux. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport qu’il a daté du 4 septembre 2019 et déposé le 5 septembre 2019.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG/ 51-18-000003 du 19 juin 2020 :
— fixé la valeur locative de l’ensemble des biens loués à M. X par Mme Y-A
B à la somme totale de 7.005,00 ' par an à compter du 9 février 2018 ;
— condamné M. X à payer au profit de Mme Y-A B les sommes suivantes :
* 5.967,12 ' au titre de l’indexation des fermages pour les années 2013 à 2018 ;
* 16,73 ' au titre des charges locatives ;
* 1.669,00 ' au titre du fermage 2018-2019 ;
— débouté M. X de sa demande de remboursement au titre des fermages trop versés et au titre de la restitution des charges locatives trop versées ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y-A B aux dépens de l’instance devant comprendre les frais d’expertise.
Par procès-verbal de déclaration d’appel n° 20/00808 du 17 juillet 2020, le conseil de M. C X a interjeté appel de ce jugement du 19 juin 2020.
Par dernières conclusions établies et notifiées sans indication de date, M. C X a demandé de :
— au visa des articles L.411-11 et suivants et L.411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
— accueillir son appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement précité du 19 juin 2020 du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ;
— à titre principal, accueillir sa demande tendant à obtenir la fixation du bail renouvelé et la déclarer parfaitement fondée ;
— à titre subsidiaire, déclarer illicite le fermage à la date du renouvellement du bail ;
— en tout état de cause, fixer le prix du fermage à compter du 11 novembre 2015 à la somme de 6.838,48 ' ;
— condamner Mme A B à lui rembourser le montant des fermages trop versés depuis la date précitée du 11 novembre 2015, à hauteur de 13.091,50 ' suivant arrêté de compte au 11 novembre 2020 ;
— fixer à 50 % de la taxe Chambre d’agriculture due par lui-même au profit de la bailleresse au titre des impôts fonciers ;
— condamner Mme A B à lui payer la somme de 355,07 ' à titre de restitution des charges foncières trop versées au titre des années 2014 et 2015 ;
— condamner Mme A B à lui payer une indemnité de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A B aux entiers dépens de l’instance devant comprendre les frais
d’expertise judiciaire ;
— débouter Mme A B de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions récapitulatives et d’appel incident notifiées par le RPVA le 23 décembre 2020, Mme G Y A B a demandé de :
— débouter M. X de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
— réformant partiellement le jugement critiqué, condamner M. X à lui payer la somme de 9.260,13 ' au titre de l’arriéré des fermages indexés et charges restant dus pour la période 2006/2018 ;
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 2.000 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience collégiale civile du 20 septembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Seules les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions de chacune des parties donneront lieu à arbitrage judiciaire dans le cadre de la présente instance.
1/ Sur le fondement juridique de la demande
La juridiction de première instance a refusé d’admettre que M. X avait engagé la présente action, dans sa requête précitée du 9 février 2018, dans le cadre d’une demande de fixation du bail renouvelé par application des dispositions de l’article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, suivant lesquelles « À défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L.411-11 à L.411-16. ».
Le premier juge relève en effet que le locataire a, postérieurement à l’échéance du 1er novembre 2015, payé l’intégralité du montant de l’ancien loyer à hauteur de 10.672 ' l’an au titre des deux années culturales suivantes 2015-2016 et 2016-2017. Il en a donc tiré comme conséquence que cette action en contestation de prix du bail était en réalité une action en révision de prix du bail à partir seulement de la période consécutive à ces deux années culturales entièrement réglées sur la base de l’ancien prix de l’entier loyer, soit à compter uniquement de la date du 9 février 2018 d’introduction de l’instance, par application des dispositions de l’article L.411-13 du code rural, suivant lesquelles « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. / La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. ».
Si, dans sa requête du 9 février 2018, M. X a entendu engager cette action en fixation de bail à compter rétroactivement du 1er novembre 2015 et au visa de l’article L.411-50 du code rural, la juridiction de première instance a néanmoins requalifié cette action en une demande de révision de bail à compter seulement du 8 février 2018 au visa de l’article L.411-13 du code rural. M. X ne conteste pas matériellement avoir acquitté à partir du renouvellement du 1er novembre 2015 les deux fermages 2015-2016 et 2016-2017 sur la base de l’ancien loyer, la présente juridiction n’ayant été effectivement saisie en contestation de ce prix de ce bail qu’à la date précitée du 9 février 2018.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que le comportement de M. X, ayant de son plein gré et sans aucune expression de réserve acquitté l’intégralité des fermages au prix initialement convenu postérieurement au renouvellement de ce bail pendant deux années entières consécutives ait été empreint d’équivocité. Il convient ici de rappeler que le fait d’exécuter ou de respecter les obligations prévues par un contrat ne peut être considéré comme une attitude passive. Il appartenait en tout état de cause à M. X de se renseigner sur la réglementation applicable lors de l’expiration de la dernière période triennale le 1er novembre 2015, notamment sur l’ensemble des conditions permettant le cas échéant de remettre en cause le prix de la location en cours de renouvellement.
En tout état de cause, la mise en application des dispositions précitées de l’article L.411-50 aurait supposé à l’expiration même de l’ancien bail la constatation d’un désaccord entre les parties sur les conditions tarifaires du nouveau bail se substituant à l’ancien bail, ce qui ne peut par définition être le cas dans la mesure où la partie locataire a sans aucune réserve continué d’acquitter le montant du loyer initial pendant deux années entières consécutives. L’ordre de mission confié à l’expert judiciaire commis ne change rien à cette analyse, la méthodologie expertale déployée sur la vérification de la valeur du bail pouvant indifféremment s’appliquer aux procédures de fixation de loyer comme aux procédures de révision de loyers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’action engagée par M. X en demande de fixation de prix du bail à compter du 1er novembre 2015 et au visa de l’article L.411-50 du code rural ne pouvait en réalité s’analyser et se qualifier que comme une demande de révision du prix du bail au visa de l’article L.411-13 du code rural, à compter dès lors de la seule date introductive d’instance du 9 février 2018 correspondant à celle de la requête. Cette action a d’ailleurs été engagée dans le cours de la troisième année de jouissance du bail rural renouvelé à compter de l’année culturale du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016 conformément aux dispositions précitées de l’article L.411-13 alinéa 2 du code rural.
Le premier juge a également rejeté à juste titre une demande formée à titre subsidiaire par M. X en régularisation de fermages illicites en répondant qu’un fermage illicite ne pouvait s’entendre que d’un bail qui ne se serait pas exprimé en monnaie mais en fonction d’autres critères de référencement non prévus par la loi, le bail litigieux s’étant au contraire exprimé en monnaie et excluant donc toute possibilité de régularisation sur ce type de moyen. En tout état de cause sur ce point, un fermage excédant un maximum fixé par arrêté préfectoral constitue un fermage anormal auquel le locataire est censé acquiescer tant qu’il n’exerce pas la garantie prévue par la loi en matière de révision de bail et non un fermage illicite.
Dans ces conditions, sous réserve de l’engagement de prix de bail d’au moins 1/10e supérieur ou inférieur à la valeur réelle du bien locatif, la revalorisation du loyer doit le cas échéant intervenir sans aucun effet rétroactif à compter uniquement du 9 février 2018, date de la requête introductive d’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand.
2/ Sur la licéité de la valeur du fermage
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire du 4 septembre 2019 de M. E F :
— les surfaces agricoles composant ce bail sont constituées de 5 parcelles respectivement cadastrées section ZP numéro 12 lieu-dit […], section ZT numéro 129 lieu-dit Chambre de la Croix, section ZT numéro 122 lieu-dit La Buge Longue, section ZT numéro 226 lieu-dit Saint-Z et section ZV numéro 2 lieu-dit La Buge ;
— cet ensemble parcellaire à usage entièrement agricole a une contenance totale de 56 ha 93 ca 33a et est classé en Pâture de classe 5, à l’exception de la parcelle section ZV numéro 2 lieu-dit La Buge d’une contenance de 13 ha 25 ca 60 a qui est classée en Pré de classe 4 et pâture de classe 5 ;
— les bâtiments d’exploitation à usage respectivement d’étable sur 680 m² et de hangar à fourrage sur 720 m² ainsi que les dépendances à titre d’aisances occupent une emprise totale de l’ordre de 7500 m² sur la parcelle section ZT numéro 226 lieu-dit Saint-Z pour l’ensemble du bâti, étant adossés l’un l’autre et raccordés à l’eau et l’électricité ;
— le territoire communal d’Aydat est classé dans la région agricole de demi-montagne, cette zone étant de valeur locative à l’hectare de terre nue pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 avec un maxima de 83,45 ' et un minima de 18,66 ' selon un arrêté préfectoral de référence du 12 octobre 2015 ;
— en tenant compte de la valeur agronomique naturelle des sols, des possibilités de mécanisation, des conditions d’accès, de situation, d’exposition et d’altitude ainsi que des éventuelles conditions de morcellement, cet ensemble de parcelles agricoles peut être évalué dans les conditions suivantes :
* parcelle ZP-12 de valeur locative de 83,45 ' à l’hectare avec un coefficient de 0,70, soit 58,41 ' à l’hectare, soit 10.58.60 x 58,41 ', soit 618,38 ' ;
* parcelle ZT-129 de valeur locative de 83,45 ' à l’hectare avec un coefficient de 0,875, soit 73,01 ' à l’hectare, soit 1.76.40 x 73,01 ', soit 128,80 ' ;
* parcelle ZT-222 de valeur locative de 83,45 ' à l’hectare avec un coefficient de 0,925, soit 77,19 ' à l’hectare, soit 27.25.10 x 77,19 ', soit 2.103,50 ' ;
* parcelle ZT-226 de valeur locative de 83,45 ' à l’hectare avec un coefficient de 0,925, soit 77,19 ' à l’hectare, soit 3.32.63 x 77,19 ', soit 256,75 ' ;
* parcelle ZV-2 de valeur locative de 83,45 ' à l’hectare avec un coefficient de 0,825, soit 68,84 ' à l’hectare, soit 13.25.60 x 68,84 ', soit 912,54 ' ;
* soit au total 618,38 ' + 128,80 ' + 2.103,50 ' + 256,75 ' + 912,54 ' = 4.019,97 ' ;
— concernant la valeur locative des bâtiments d’exploitation, en tenant compte des conditions d’autonomie en eau, de fonctionnalités et d’accès ainsi que des conditions de vétusté, cet ensemble bâti peut-être estimé en valeur locative dans les conditions suivantes :
* pour la stabulation, prix au mètre carré de 2,43 ' avec un abattement de 20%, soit 1,94 ' / m², soit 1,94 ' x 680 m², soit 1.319,20 ' ;
* pour le stockage fourrages, prix au mètre carré de 1,62 ' avec un abattement de 10 %, soit 1,46 ' / m², soit 1,46 ' x 720 m², soit 1.051,20 ' ;
* soit au total 1.319,20 ' + 1.051,20 ' = 2.370,40 ', avec actualisation à 2.651,72 ' au 1er octobre 2015
en fonction de l’évolution positive de l’indice du fermage respectivement de 2,92 % au 1er octobre 2011, de 2,67 % au 1er octobre 2012, de 2,63 % au 1er octobre 2013, de 1,52 % au 1er octobre 2014 et de 1,61 % au 1er octobre 2015 ;
— soit une valeur locative totale respectivement de 4.019,97 ' + 2.651,72 ' pour le bâti et le non-bâti au 1er novembre 2015, soit 6.671,69 ', outre une plus-value de 5 % pour tenir compte à la fois de la situation d’unité d’exploitation d’un seul tenant et de l’inclusion de l’exploitation dans la zone d’appellation protégée « Saint-Nectaire », soit un montant total général de 7.005,27 '.
En définitive, Mme A B déclare dans ses écritures d’appel qu’elle « (…) ne conteste pas cette valeur de fermage que le Tribunal a homologuée », convenant ainsi d’un dépassement de plus du 10e par rapport au loyer précité de 10.672,00 ' et portant uniquement le débat sur la fixation de la date à laquelle ce nouveau fermage pouvant être ramené à 7.005,27 ' doit s’appliquer.
De son côté, M. X ne conteste que de manière marginale cette appréciation expertale à hauteur de 7.005,27 ', formulant une contre-proposition à hauteur de 6.838,48 '. Il exprime ainsi son accord avec la conclusion de l’expert judiciaire à hauteur du montant total précité de 6.671,69 ' cumulant le bâti et le non-bâti mais estime que la majoration de 5 % proposée par l’expert doit être en réalité limitée à 2,5 % au titre de la majoration consécutive à la zone d’appellation d’origine protégée « Saint-Nectaire ».
C’est à juste titre qu’il fait observer à ce sujet que le bâti afférent à l’ensemble du bien immobilier objet du bail ne permet pas l’exploitation agricole dans le cadre de la production spécialisée pratiquée dans cette zone d’appellation d’origine protégée. Sa contre-proposition de majoration limitée à 2,5 % doit en conséquence être considérée comme satisfactoire, ce qui amène en définitive à fixer la valeur totale du loyer litigieux à la somme totale nette précitée de 6.838,48 ' l’an.
3/ Sur les autres demandes
M. X réclame en conséquence à Mme A B le remboursement des sommes trop-versées qu’il chiffre à la somme totale de 13.091,50 ' suivant arrêté de compte au 11 novembre 2020, résultant de la différence entre les sommes qu’il a versées pour un montant total de 45.079,76 ' entre le 1er novembre 2016 et le 1er novembre 2020 et les sommes qu’il estime uniquement dues pour cette même période à hauteur d’un montant total de 31.988,26 '.
Mme A B ne conteste pas avoir reçu la somme totale précitée de 45.079,76 ' de la part de M. X au titre du bail litigieux pour l’ensemble de la période ayant couru du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2020.
Compte tenu des motifs qui précèdent sur la fixation judiciaire de valeur du bail litigieux, l’ensemble des loyers dû par M. X doit s’établir dans les conditions suivantes :
— loyer du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, soit : 10.672,00 ' ;
— loyer du 1er novembre 2017 au 8 février 2018, soit (10.672,00 ' / 365 jours x 100 jours), soit : 2.923,83 ' ;
— loyer du 9 février 2018 au 31 octobre 2018, soit (6.838,48 ' / 365 jours x 265 jours), soit : 4.964,92 ' ;
— loyer du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, soit : 6.838,48 ' ;
— loyer du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, soit : 6.838,48 ' ;
— soit au total la somme de 32.237,71 '.
Mme A B sera en conséquence condamnée à rembourser à M. X la différence entre la somme versée à hauteur du montant total précité de 45.079,76 pour la période ayant couru du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2020 et la somme effectivement due au titre de cette même période à hauteur du montant total précité de 32.237,71 ', soit la somme de 12.842,05 '.
Mme A B réclame de son côté à M. X la somme totale 9.260,13 ', se décomposant comme suit :
— indexation sur le fermage de 10.672,00 ' par an pour la période de novembre 2006 à novembre 2018, résultant de la différence entre la totalité du fermage indexé pour cette période à hauteur de 137.307,40 ' et la totalité du fermage réglé pour cette même période à hauteur de 128.064,00 ', soit la somme totale nette de 9.243,40 ' ;
— évaluation de la part de l’impôt foncier imputable au preneur pour la période de 2014 à 2018, soit au total 421,73 ' ;
— dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les années 2015 et 2018, soit la somme totale de 405,00 ' à déduire ;
— soit un montant total général net de 9.260,13 '.
Sur la somme précitée de 9.243,40 ', c’est à tort que Mme A B fait valoir un fermage indexé à hauteur de 11.379,12 ' pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 alors que la base du fermage réglé ne peut plus être de 10.672,00 ' à compter du 9 février 2018. Cette ligne de novembre 2017 à novembre 2018 infondée dans son mode de calcul sera donc rejetée, ce qui établit la totalité du fermage réindexé à 125.928,28 ' pour la période de novembre 2006 à novembre 2017 et la totalité du fermage réglé à 117.392,00 ' pour la même période, soit un solde de 8.536,28 '.
L’évaluation de la part de l’impôt foncier imputable au preneur pour la période de 2014 à 2018 n’apparaît aucunement contestable dans son principe et dans son mode de détermination à hauteur de la somme de 421,73 '. Il apparaît toutefois que M. X a versé sur ce poste en 2014 la somme de 185,60 ' et en 2015 la somme de 186,20 ', soit au total la somme de 371,80 '. Cette créance doit en conséquence être ramenée à la somme de 49,93 '.
M. X ne précise pas en quoi le taux de la taxe Chambre d’agriculture concernant l’impôt foncier devrait être fixé à 50 %. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Doit par ailleurs être entériné à titre de déduction le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour les années 2014 à 2018 à hauteur de la somme de 405,00 '.
Dans ces conditions, le montant total des sommes pouvant être réclamées par Mme A B au titre des indexations locatives annuelles ainsi que de participation à l’impôt foncier qui sont dues par le fermier sera fixé dans les conditions suivantes :
— indexation sur le fermage, soit : 8.536,28 ' ;
— part impôt foncier locataire, soit : 49,93 ' ;
— dégrèvement de taxe foncière à déduire, soit : 405,00 ' ;
— soit un montant total général net de 8.181,21 '.
Il existe un étroit lien de connexité entre la créance principale de remboursement de trop-versé de loyer de M. X et la créance d’indexation conventionnelle de Mme A B qu’il lui est loisible de faire valoir conformément au contrat dans les limites de la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du Code civil. Or, la jurisprudence admet que le paiement d’une créance périodique vaut reconnaissance par le débiteur de la totalité de la créance incluant donc la créance d’indexation avec laquelle elle est indivisible.
Dans ces conditions, les paiements contractuels du loyer hors indexation ayant été régulièrement effectués par M. X au titre des fermages, ceux-ci ont eu à chaque reprise pour effet d’interrompre la prescription quinquennale, ce qui rend exigible dans son entièreté la somme totale nette précitée de 8.181,21 ', incluant la part d’impôt foncier du locataire qui n’est pas mise en débat au titre de la prescription quinquennale. M. X sera en conséquence condamné à payer cette somme totale nette de 8.181,21 ' au profit de Mme A B.
La somme réclamée par M. X à hauteur du montant total de 355,07 ' à titre de restitution de charges foncières trop-versées pour les années 2014 et 2015 apparaît faire double emploi avec l’admission de ce même poste de remboursement à hauteur de la somme totale précitée de 371,80 ' au titre également de l’impôt foncier pour les années 2014 et 2015. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Dans ces conditions, Mme A B sera condamnée à payer au profit de M. X la somme totale nette susmentionnée de 12.842,05 ' tandis que M. X sera condamné à payer au profit de Mme A B la somme totale nette susmentionnée de 8.181,21 '.
Compte tenu de la compensation à opérer entre les deux montants de condamnations pécuniaires qui précèdent, Mme A B sera en définitive condamnée à payer au profit de M. X la somme totale de 4.660,84 ', la dette de ce dernier étant entièrement absorbée par cette compensation sur les condamnations principales.
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance d’appel comme de première instance.
Pour les motifs qui précèdent, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement n° RG/ 51-18-000003 rendu le 19 juin 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. C X à Mme G Y A B en ce qu’il a dit que le bail rural susmentionné fait l’objet d’une procédure de révision de loyer en vue de la fixation d’un nouveau prix de bail à compter du 9 février 2018, de manière non-rétroactive et par application des dispositions de l’article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime.
INFIRME ce même jugement pour le surplus.
DIT que le montant total du loyer renouvelé afférent au bail rural susmentionné est de 6.838,48 ' l’an à compter du 9 février 2018, ce nouveau loyer étant en conséquence dû au prorata de l’année culturale restant à courir jusqu’au 31 octobre 2018 et dans son entièreté pour chaque année culturale à compter du 1er novembre 2018.
RAPPELLE en tant que de besoin que le montant de ce même loyer est de 10.672,00 ' l’an jusqu’au 8 février 2018.
CONDAMNE Mme G Y A B à payer au profit de M. C X la somme totale de 4.660,84 ', pour les motifs précédemment énoncés à titre principal après comptes de compensation entre les parties.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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