Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique.
Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.
La voirie nationale L'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a transféré les routes nationales vers les départements concernés à l'exception de celles répondant au critère prévu par l'article L121-1 du code de la voirie routière. […] Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. […] L151-1 et L151-2 du code de la voirie routière). […] Dans ce cas et à défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement, l'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L.131-4 du code de la voirie routière). […]
Lire la suite…[…] 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ( …) a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ( …) » ; […] à prononcer le classement en route express, conformément aux dispositions de l'article L.151-2 du code de la voirie routière, des sections de la RN.141 comprises sur leur territoire, […]
[…] que l'ouvrage projeté a ainsi une finalité propre et est classé par l'arrêté litigieux du 10 décembre 1991 dans la voirie nationale, avec le statut de « déviation » au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière ; que, si cet ouvrage comportait une chaussée à deux fois deux voies accessible seulement par des échangeurs, […] à la date de l'arrêté, classé dans la catégorie des voies autoroutières, ni intégré à un réseau autoroutier existant, et n'avait pas non plus le caractère d'une route express au sens des dispositions de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ; que les circonstances que la déviation dont s'agit s'était vu attribuer le 5 novembre 1990, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière : « Le caractère de route express ne peut être conféré à une route existante ou à créer que par décret en Conseil d'Etat portant, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de l'opération » et, que selon l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. […] Article 2 : La requête n° 162537 des CONSORTS X… est rejetée.