Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 décembre 2019, N° F-19/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00053 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ5T ARRÊT N°
Code Aff. :SG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 17 Décembre 2019, rg n° F-19/00019
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANT:
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. NRT
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur E Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. NRT
[…]
[…]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Agissant par l’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS
[…]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 7 décembre 2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2021 en audience publique, devant Suzanne GAUDY, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 12 octobre, 7 et 17 décembre puis au 3 février 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 FEVRIER 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Enoncé du litige :
M. X a été embauché le 15 octobre 2015 par la société NRT (la société) qui exploitait une discothèque, en qualité d’agent de sécurité, niveau 1, échelon 1, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société a notifié à M. X, trois avertissements les 13, 18 et 27 juillet 2018 pour absences injustifiées.
Ces avertissements ont été suivis le 6 août 2018, d’une mise à pied à titre conservatoire pour « présences non injustifiées sur toute la période du mois de juillet 2018 sans aucune explication » précisant à M. X qu’il serait ultérieurement « prévenu » pour un entretien préalable au licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 12 septembre 2018 après avoir été convoqué le 21 août 2018 à un entretien préalable.
Saisi par M. X qui contestait son licenciement, sollicitait paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de congés payés et d’un rappel de salaires, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion par jugement du 17 décembre 2019, a « constaté que le licenciement pour faute grave de M. X était conforme », l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société des siennes, et condamné M. X aux dépens.
La dissolution de la société a été décidée le 30 novembre 2019 par délibération de l’assemblée générale extraordinaire, M. Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 13 janvier 2020, M. X a interjeté appel du jugement et intimé la société.
L’AGS et M. Y en qualité de liquidateur amiable de la société, ont été appelés en intervention forcée.
Vu les dernières conclusions transmises le 22 juin 2020 par M. X ;
Vu les dernières conclusions transmises le 18 août 2020 par la société représentée par M. Y ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 septembre 2020 par l’AGS ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur le licenciement :
Vu l’article L.1232-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement du 12 septembre 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (. . .) Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et de vous rappeler les motifs qui nous ont conduits à prendre cette mesure. Vous êtes employé au sein de la société NRT en qualité d’agent de sécurité depuis le 15 octobre 2015. Depuis le 5 juillet 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail.
Le 13 juillet 2018, nous avons ainsi été contraints de vous notifier.
Un premier avertissement pour absences injustifiées en date des :
- jeudi 5 juillet 2018,
- vendredi 6 juillet 2018,
- samedi 7 juillet 2018,
- mardi 10 juillet 2018,
- mercredi 11 juillet 2018,
- jeudi 12 juillet 2018.
Ce courrier est resté sans réponse.
Un deuxième avertissement pour absences injustifiées en date des vendredi 13 juillet 2018 et samedi 14 juillet 2018 vous a été notifié le 18 juillet 2018.
Un troisième avertissement le 27 juillet 2018 pour absences injustifiées des :
- mercredi 28 juillet 2018,
- jeudi 19 juillet 2018,
- vendredi 20 juillet 2018,
- samedi 21 juillet 2018,
- mardi 24 juillet 2018,
- mercredi 25 juillet 2018,
- jeudi 26 juillet 2018.
Face à votre inertie nous vous avons adressé :
Une mise à pied conservatoire le 6 août 2018.
Nous avons également pu constater que vous travailliez en tant qu’agent de sécurité pendant « vos absences injustifiées » je site, dans un établissement concurrent au notre, alors que vous étiez encore lié par un contrat de travail à la société NRT.
Enfin, il nous a été rapporté par nos clients que vous leur avait déclaré vouloir perturber l’organisation de travail et « détourner et emmener » la clientèle du Blue Cat avec vous, chose pour laquelle d’autres personnels et moi-même avons constatés, je vous avez interpellé lorsque vous étiez encore en poste, et même demandé de changer « d’emplacement » de travail, plus à l’intérieur que devant l’entrée de l’établissement, pour parer à ces dérives anti-commerciales. Constatation bien en amont du 05 juillet je site.
Au regard de votre comportement qui nuit au fonctionnement de notre société, nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier pour faute grave.
Nous vous rappelons que le licenciement pour faute grave est privatif de toute indemnité de rupture et de préavis.(. . . )».
La société produit (pièces 5,6 et 7) les trois avertissements des 13, 18 et 27 juillet 2018 qu’elle a décernés à M. X pour sanctionner des absences injustifiées entre le 5 juillet 2018 et le 26 juillet 2018 ainsi que des attestations de clients ou de salariés de l’entreprise qui certifient que ce dernier n’était pas à son poste au cours du mois de juillet 2018 alors que l’établissement le « Blue Cat
» était ouvert au public, et qu’il travaillait dans un autre établissement le « Show Room ».
Mme Z, militaire de la gendarmerie, atteste notamment qu’elle a dîné le soir du 14 juillet 2018 dans l’établissement le « Blue Cat » en compagnie d’une amie et qu’elle a constaté que l’agent de sécurité qu’elle connaissait sous le prénom de B était absent. Elle indique avoir interrogé le gérant de l’établissement, M. Y qui lui avait exposé que ce dernier n’était pas en congés mais qu’il ne venait plus travailler. (pièce 10)
Mme A, cliente, atteste qu’elle avait discuté fin juin 2018 avec le prénommé B qui lui avait fait part de son intention de quitter le « Blue Cat » et qu’elle avait constaté quelques semaines plus tard le 27 juillet 2018 qu’il se trouvait à l’entrée de l’établissement le « Show Room » muni d’une oreillette et contrôlait les entrées (pièce 11).
Ces éléments établissent que M. X était absent à son poste de travail dans l’établissement exploité par la société qui l’employait pour se livrer dans le même temps à une activité de surveillance dans un autre établissement.
M. X qui ne discute pas les faits prétend que la société aurait épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant par les trois avertissements puis par une mise à pied disciplinaire ce qui est inexact et sans emport s’agissant de l’accomplissement d’une prestation dans un autre établissement qui n’a pas été visée dans les avertissements ni dans la mise à pied qui lui a été décernée le 6 août 2018 à titre conservatoire.
M. X prétend que son employeur lui aurait demandé le 4 juillet 2018, de rester à son domicile, lui disant que des travaux devaient être effectués et qu’il le rappelerait, ce qu’il n’avait jamais fait et qu’il en avait déduit que l’établissement était resté fermé.
Outre qu’il ne produit aucune pièce au soutien, ces allégations sont contredites par les avertissements qui lui ont été adressés par la société dès le 13 juillet 2018, pour lui reprocher ses absences.
Ainsi que l’a retenu le jugement, M. X ne pouvait ignorer après réception de ce premier avertissement qu’il a laissé sans réponse, que sa présence à son poste était requise par l’employeur qui lui reprochait ses absences injustifiées qui constituaient des manquements aux obligations essentielles de son contrat de travail.
M. X ayant persisté dans ses agissements fautifs en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés, pour se livrer à une activité dans un autre établissement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. X de ses demandes indemnitaires.
Sur l’indemnité de congés payés :
Vu l’article L3141-28 du code du travail ;
C’est par des motifs pertinents que le jugement a débouté M. X de sa demande de ce chef, après avoir relevé que les congés avaient été pris en totalité avant rupture du contrat de travail, selon énonciations des bulletins de paye, en sorte que M. X avait été rempli de ses droits.
Sur le rappel de salaires :
M. X qui s’est absenté sans motif légitime et n’a pas accompli sa prestation de travail, ne peut prétendre au paiement des salaires des mois de juillet, août et septembre 2018.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
M. X sera débouté de ses demandes à l’encontre de l’AGS qui ne doit pas garantie.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes à l’encontre de l’AGS,
Condamne M. X au paiement de la somme de 3000 euros à la société NRT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, le président, 1. G H I J
97400 SAINT-DENIS,Décisions similaires
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