Article R*131-2 du Code de la voirie routière
Article R*131-1Article R*131-3
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1001742Annulation

[…] département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R . 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […] Article 2 […]

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2. Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100277Annulation

[…] département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R . 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […] Article 2 […]

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3. Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100276Annulation

[…] département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R . 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […] Article 2 […]

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