Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 nov. 2020, n° 19/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01965 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFTI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
M. Z X, qui a travaillé comme maçon depuis 1989 en tant qu’artisan puis comme salarié, a adressé, le 6 juillet 2017, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lombalgies mécaniques'.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2017 faisait état de :
' 1re demande de reconnaissance en maladie professionnelle, lombalgies mécaniques évoluant par intermittence depuis 2009, dernier TDM rachis lombaire : crh joint retrouvant une lyse isthmique avec spondylolysthésis.
AT depuis le 6 juin 2017, avis neurochirurgien en cours'.
Par décision du 20 novembre 2017, la caisse a notifié un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée aux motifs qu’elle ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle. De plus, la caisse a informé M. X que le dossier ne serait pas transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que le docteur Y, médecin conseil, avait considéré que le taux d’IPP était inférieur à 25 %.
M. X a saisi, le 17 janvier 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen afin de contester la décision du médecin conseil qui a estimé que la maladie déclarée entraînait un taux d’IPP inférieur à 25 %.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance.
Durant l’audience du 28 février 2019, le docteur Le Baron, médecin consultant, a conclu 'par référence au barème, à un taux d’IPP inférieur à 25 %'.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X à l’encontre de la décision de la caisse du 20 novembre 2017,
— rejeté les demandes de M. X.
Par conclusions remises le 12 mai 2020, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé
pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la décision du 20 novembre 2017 refusant la prise en charge de la maladie au titre d’un tableau des maladies professionnelles et retenant un taux d’IPP inférieur à 25 %,
— juger que le taux d’IPP prévisible qui doit lui être attribué est égal ou supérieur à 25 %,
— ordonner la transmission de son dossier au CRRMP,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale à son endroit,
— mettre à la charge de la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 mai 2020, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter le recours formé par M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X reconnaît que les lombalgies mécaniques dont il souffre ne figurent pas parmi les pathologies du tableau n°98 des maladies professionnelles mais soutient qu’il a exercé les travaux listés nécessaires à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, avec une exposition de près de 41 ans et que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En réplique, la caisse rappelle à juste titre que le litige ne concerne pas la question de l’éventuel lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. X. Elle rappelle également à juste titre que dans l’hypothèse d’une maladie hors tableau la demande ne peut être instruite qu’au titre des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et que l’assuré doit présenter un taux d’incapacité permanent partiel supérieur ou égal à 25 % pour que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi en vue de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
S’agissant de l’évaluation du taux d’IPP, M. X demande l’application du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles visé à l’annexe II du code de la sécurité sociale qui, en son point 8, prévoit expressément l’évaluation des affections rhumatismales, dont fait partie la lombalgie. Il soutient qu’en application de ce barème il convient de tenir compte de l’existence de crises douloureuses et que l’évaluation du médecin doit prendre en compte le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail. Il fait valoir que le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à son poste le 29 novembre 2018 et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il en conclut qu’il était prévisible que sa capacité de travail serait considérablement diminuée voire réduite à néant, que dès lors les séquelles de sa maladie sur cette capacité sont importantes et induisent un taux prévisible d’incapacité permanente partielle entre 30 % et 90 % justifiant la saisine du CRRMP.
Par sa part, la caisse fait valoir que son médecin conseil, comme le médecin consulté par le tribunal, ont à juste titre appliqué le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit en son point 3.2 les modalités d’évaluation de la pathologie traumatique du rachis dorso-lombaire de façon
particulièrement détaillée. Elle soutient en outre qu’à la date d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le service de contrôle médical pour la transmission au CRRMP il ne pouvait être pris en considération les conséquences des séquelles consolidées et par suite de l’incidence professionnelle mais uniquement les séquelles dans leur dimension médicale, dès lors qu’à ce stade il est uniquement recherché l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Elle ajoute que le constat de l’inaptitude au travail est inopérant car postérieur au refus de prise en charge.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de l’assurance maladie doit estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, le docteur Y mentionne des lombalgies sur spondylolisthésis avec enraidissement rachidien et le docteur Le Baron des lombalgies chroniques sans compression radiculaire, précisant que l’intéressé souffrait d’une pathologie lombaire (spondylolisthésis) dont il a été opéré en 2018 et qui est stabilisée, ainsi que d’une discopathie dégénérative évoluée (usure prématurée aggravée par le travail) .
Or, M. X n’apporte aucun élément médical permettant de considérer que ses lombalgies sont liées à une affection rhumatismale, de sorte qu’il ne peut être sollicité l’application du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles qui ne prévoit pas de référence à la pathologie déclarée. Seul le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail est par suite applicable.
Il convient d’observer que les modalités d’évaluation de la pathologie traumatique du rachis dorso-lombaire prennent en compte la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle.
Le rapport médical d’évaluation du docteur Y prend d’ailleurs en considération l’existence d’une 'douleur irradiée à droite>gauche, dans les fesses, permanente, avec 'picotements dans les deux jambes’ ; pas de gêne nocturne, mais dérouillage matinal'.
Le docteur Le Baron évoque également, au titre des doléances, des lombalgies permanentes avec des douleurs dans la fesse droite et des douleurs parfois la nuit, ainsi que selon M. X une impossibilité de rester debout ou assis longtemps et de porter des charges lourdes. Il indique avoir
constaté à l’examen la présence d’une claudication discrète, un appui monopodal droit impossible, un accroupissement impossible, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons non réalisée, un Schober Lasserre étroit (17+3) et une raideur du rachis. Selon lui M. X ne présente pas de signe de Lasègue, ni de troubles de la motricité et de la sensibilité.
Les deux médecins ont rappelé en outre l’âge et le parcours professionnel de M. X.
Ils ont en conséquence évalué le taux d’IPP prévisible à la date de la demande de reconnaissance de la pathologie dont souffre M. X au regard des différents critères mentionnés à l’article L. 434-2. Il n’est communiqué aucun autre élément contemporain de l’évaluation du taux par le médecin conseil de la caisse permettant de remettre en question les évaluations concordantes de l’incapacité à un taux inférieur à 25 % ou justifiant qu’il soit ordonné une expertise médicale individuelle.
Le jugement sera dès lors confirmé.
M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement,
y ajoutant :
— déboute M. X de sa demande d’expertise médicale individuelle,
— déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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