Infirmation partielle 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 sept. 2016, n° 13/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 janvier 2013, N° 11/01913 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 Septembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01193
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 11/01913
APPELANT
Monsieur H C
XXX – XXX
non comparant,
représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE
SAS TOPSEC
XXX – XXX
représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 669
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle DOUILLET, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur H C du jugement du Conseil des Prud’hommes de CRETEIL, section Commerce, rendu le 14 Janvier 2013 qui a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS TOP SEC EQUIPEMENT commercialise des produits nécessaires à la pratique de la natation de loisirs par le biais de distributeurs automatiques implantés dans les piscines publiques ou privées ;
L’entreprise est soumise à la convention collective du commerce de gros, elle emploie plus de 11 salariés et moins de cinquante ;
Monsieur H C né le XXX a été embauché par la SAS TOP SEC EQUIPEMENT en contrat à durée déterminée à compter du 7 avril 2009 en qualité d’approvisionneur niveau V 1er échelon pour une durée de 9 mois ; la durée du travail hebdomadaire était fixée à 169 h et le salaire brut mensuel à 1514,93 € incluant la somme de 189,33 € au titre des 17h 33 payées en heures supplémentaires ; un véhicule était mis à la disposition du salarié pour un usage exclusivement professionnel et les frais pris en charge par l’employeur dans le cadre d 'une utilisation conforme ;
A compter du 7 décembre 2009, Monsieur H C a été embauché aux mêmes fonctions, niveau et échelon, statut non cadre, en contrat à durée indéterminée , sa rémunération mensuelle pour 169h a été portée à 1828,33 € bruts incluant la somme de 228,56 € au titre des 17h 33 payées en heures supplémentaires ;
Les fonctions de Monsieur H C étaient définies à l’article 2 du contrat de travail et consistaient notamment et sans caractère limitatif à approvisionner régulièrement le distributeur en évitant toute rupture, à prendre soin du matériel et des produits confiés, à tenir à jour l’inventaire de son stock en véhicule et dans son local de stockage, à définir les commandes de marchandises pour gérer au mieux les stocks de marchandises, à utiliser scrupuleusement les outils de télégestion mis à sa disposition, à respecter les procédures de collecte de fonds, à assurer le comptage et le dépôt des fonds en banque, à appliquer les procédures de nettoyage à l’extérieur du distributeur et à l’intérieur sur les organes sensibles, à procéder à des petits travaux de maintenance ou de programmation sur sites et à assurer l’interface entre le personnel des piscines et la SAS TOP SEC EQUIPEMENT en remontant les suggestions pour améliorer la qualité de service et la communication ;
Un secteur était attribué au salarié comprenant les départements 16-17-24-33-36-40-79-86-87 ; l’article 3 du Code du Travail concernant la mise à disposition du véhicule pour un usage exclusivement professionnel mentionne que les frais liés à l’entretien « dans le cadre d’une utilisation conforme seront pris en charge par la SAS TOP SEC EQUIPEMENT (…) et que Monsieur H C est informé de ce que le véhicule mis à disposition est équipé d’un système de géolocalisation qui permet à l’entreprise d’assurer le suivi du temps de travail du salarié, des trajets parcourus, des temps d’arrêts, des heures de départ… etc ;
Madame Z est la directrice générale de la SAS TOP SEC EQUIPEMENT depuis le mois d’octobre 2009 ;
Dans une note de service en date du 30 décembre 2010 qu’elle demandait à « Holy » de transmettre à l’ensemble de « l’équipe Exploitation » , Madame Z joignait un tableau des tournées manquantes, visualisées en rouge, elle demandait aux approvisionneurs de bien vouloir vérifier leur planning de ces jours là et de justifier le cas échéant d’une journée complète sans visite tant auprès d’elle-même que du Président de la société « A » ; elle indiquait dans cette note « nous avons en effet besoin de la visibilité sur le chiffre d’affaires de ce premier trimestre de nouvel exercice fiscal, déterminant pour le début de l’année 2011, chiffre que nous aurons ainsi dans la journée du 31. Ceci permettra aussi de démarrer proprement l’année et de maintenir le cap » ;
Le 31 décembre 2010 à 14 h 15, Madame Z a adressé un courriel à Monsieur H C en lui indiquant qu’il semblerait que Holy l’a omis dans sa liste de diffusion , qu’il lui manque 5 jours de tournées sans explication sur le planning officiel le concernant et elle poursuit par ces mots « Veuillez m’adresser l’accusé de réception ET me répondre par retour. Comme je l’écrivais à vos collègues aussi concernés, notre chiffre d’affaires de décembre va se jouer à quelques centaines d’euros près et je voudrais ne pouvoir tenir personne pour responsable par manquement ou défaut d’information ou défaut d’organisation. Cordialement , suivent la signature et la fonction » ;
Le 3 janvier 2011 à 9h 18, Monsieur H C a transmis ses feuilles de route en indiquant qu’il les envoyait chaque semaine au service comptabilité en plus du tableau de comptage, il ajoutait « n’hésitez donc pas à les consulter (trois points de suspension) ils sont faits pour çà (trois points de suspension) » son mail est assorti d’autres observations étrangères aux tournées manquantes, il signe « Tifred » ;
Le 3 janvier 2011 à 12 h 31 Madame Z adresse un mail à Monsieur H C avec copie à un certain nombre d’autres destinataires dont le directeur d’exploitation Rhyman Hoossen, supérieur hiérarchique de Monsieur C, dans lequel après avoir adressé ses voeux , elle indique « concernant ces fameuses fiches de route, vous indiquez le vendredi 3 ET le lundi 6 être allé déposer l’argent à la banque, à savoir dans les 2 cas les deux mêmes recettes de 2814,80 € et 749,70 € . Permettez que je m’en étonne si cela n’étonne personne d’autre. Le 10, vous avez de nouveau une journée pleine au bureau, permettez aussi que je m’inquiète du temps passé aux tâches dites administratives. Les fiches de route des semaines du 13 au 17 et du 20 au 24 ont été adressées par mail à 9h 18 à moi même et pour la 1re fois, à Tra My à 9h 23, aujour’hui même par un mail qui m’a été transféré à ma demande . Aussi , vous voudrez bien à l’instant ravaler le ton mi-caustique, mi mielleux employé tout le long de votre mail que je n’accepterai pas une seconde fois. Je n’accepterai pas non plus que vous l’employiez dorénavant à l’égard de quiconque dans cette société. Veuillez de même ne pas considérer que je vous reconnais en Tifred, je n’aurai pas cette familiarité avec vous et je vous prie d’en faire de même Salutations I Z Directrice Générale TOPSEC EQUIPEMENT » ;
Le 3 janvier 2011 Monsieur H C a répondu à 13 h 51 « j’ ai bien lu et relu votre mail (trois points de suspension) je vous confirme donc en prendre note et il termine par « Je vous remercie pour vos voeux madame la directrice générale. Monsieur C H ».
Le 5 janvier 2011, Madame Z a adressé un courriel à Monsieur H C avec copie au Président de la société « t.E@topsec-equipement.com » dont les termes sont les suivants « Sauf erreur de ma part, vous ne m’avez pas encore répondu sur le fond, sur le contenu de vos fiches de route qui annoncent deux fois la même chose sur 2 jours (et habilement 2 semaines) différents, ainsi que sur le fait que vous m’avez fait la remarque que j’aurais pu regarder vos fiches de route avant de poser la question de votre activité alors que vous avez envoyé ces mêmes fiches de route de mi- décembre à 9h 23 le 3 janvier après même m’avoir envoyé ce mail à 9h 18 le 3 janvier.
Salutations I Z Directrice Générale » ;
Le 7 janvier 2011 Monsieur H C est en arrêt de travail maladie jusqu’au 16 janvier 2011 ;
Le 10 janvier 2011 Monsieur H C a adressé un courrier à Monsieur E A (Président de la société) avec en objet « Réclamation – attitude humiliante et blessante » et indication d’une copie à l’inspection du travail ; il indique que ses relations avec Madame Z « se sont gravement dégradées » et que depuis le 3 janvier 2011 il a relevé que « par un comportement répété, Madame Z cherche à porter atteinte à sa dignité » il y vise les mails dont les termes ont été cités ci-dessus, évoque le fait que le 5 janvier 2011 le responsable d’exploitation lui a reproché de n’avoir effectué qu’une tournée de deux sites, que le 5 janvier à midi en évitant un tracteur il a quitté la route n’ayant pas sa tête à lui suite à « ses bouleversements » (sic) ; il demande à son employeur de vérifier ses dires en effectuant « avec tout le sérieux et l’objectivité possible, d’une manière neutre, une enquête interne, en en tirant toute les conséquences utiles » ;
L’arrêt de travail de Monsieur H C est prolongé le 14 janvier 2011 jusqu’au 30 janvier 2011 l’arrêt de travail Cerfa indique « état dépressif » ;
Le 27 janvier 2011 l’employeur demande par écrit au salarié des précisions sur le harcèlement dont il s’estime victime en lui indiquant avoir entendu Madame Z ; le 28 janvier 2011 Monsieur H C se plaint à son employeur de ce que Monsieur D a été envoyé à son domicile pour prendre son véhicule de fonction, les clés du secteur dépôt et se plaint d’une absence de compassion suite à l’accident de la circulation sans dommages pour le véhicule de fonction et lui-même ;
Le 2 février 2011, l’employeur adresse un courrier à Monsieur H C lui rappelant que le déplacement d’un salarié à son domicile avait pour but de récupérer le matériel strictement professionnel afin de pourvoir à son remplacement pendant son arrêt de travail prolongé jusqu’au 7 février et lui indique que le sujet du harcèlement moral dont il se plaint doit être évoqué au cours de la réunion des délégués du personnel ;
Le mardi 22 février 2011 Monsieur H C a repris son travail ;
Le vendredi 25 février 2011 à 18h 20 Monsieur H C a déclaré à la gendarmerie avoir été victime le jour même d’un vol avec effraction à son domicile entre 8h 45 et 16h 55 et que « le sac noir et les poches plastique contenant l’argent qui se trouvaient sur le bureau, l’ordinateur portable également » ont disparu et que la somme de 6400 € contenue dans les poches en matière plastique appartient à la SAS TOP SEC EQUIPEMENT ;
A compter du 3 Mars 2011 Monsieur H C est de nouveau en arrêt de travail;
Les délégués du personnel ont été convoqués le 4 Mars 2011 par l’employeur pour étudier le harcèlement moral dénoncé par Monsieur H C ;
En dépit des différentes diligences entreprises par les délégués du personnels pour entendre Monsieur H C, ce dernier n’a pas répondu à leur rendez-vous y compris téléphoniques ; le 14 Mars 2011 ils ont déposé un procès-verbal concluant à l’unanimité «que rien dans les éléments n’indique de harcèlement moral de la part de Madame I Z » ; ce procès-verbal a été notifié par les délégués du personnel à Monsieur H C suivant envoi recommandé AR le 14 Mars 2011, la lettre a été présentée le 16 Mars 2011 ;
Le 18 Mars 2011 (envoi du 19 Mars 2011), le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 30 Mars 2011 en vue d’un licenciement pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ;
Le 24 Mars 2011, dans le cadre d’une visite de reprise après maladie Monsieur H C a été déclaré « inapte à tous les postes » pour danger immédiat notifié à l’employeur par la médecine du travail le 28 Mars 2011 ;
Le 8 avril 2011 Monsieur H C a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2011 en vue d’ un licenciement avec mise à pied conservatoire ;
Monsieur H C a été licencié le 22 avril 2011 « pour cause réelle et sérieuse»; la lettre de licenciement vise les motifs suivants :
— graves anomalies, graves négligences, carences professionnelles répétées et dénigrement de la direction et du personnel e l’entreprise
— impossibilité de le reclasser malgré les recherches suite à son inaptitude à tout emploi au sein de l’entreprise selon avis de la médecine du travail en date du 24 Mars 2011
La lettre de licenciement fait état des faits suivants :
— la demande de justification de son planning de tournées en date du 31 décembre 2010 à laquelle il a faussement prétendu les avoir envoyées en se permettant d’utiliser un ton ironique
— n’avoir toujours pas fourni d’explications au sujet des demandes en dates des 3 janvier et 5 janvier 2011 relatives aux anomalies constatées concernant le dépôt des mêmes recettes les 3 et 6 janvier 2011
— multiples carences dans la gestion des marchandises confiées constatées par Monsieur D qui l’a remplacé en février 2011 ( 3 heures de rangement nécessaires de son box de stockage pour pouvoir permettre au remplaçant de travailler – évacuation de 12M3 vers la déchetterie de cartons, déchets, produits endommagés par l’humidité – reconstitution de palettes d’anciens produits vers le siège, plus utilisés dans les machines – approvisionnement indifféremment avec les anciens ou les nouveaux produits sans aucune priorisation des stocks ….etc)
— le 25 février 2011 vous avez déclaré un vol à votre domicile ; vous aviez laissé à votre domicile aux volets non clos, les recettes de la société de plusieurs semaines sans prendre la moindre précaution, ce qui justifie en soi votre licenciement s’agissant d’une grave négligence
— vous vous êtes permis de dénigrer la direction et les salariés dans votre mail du 28 février 2011 puis dans votre mail du 11 Mars 2011 (il écrit au Président de la SAS TOP SEC EQUIPEMENT « je pense que si vous étiez si souffrant que çà, vous auriez pu faire l’effort de m’appeler au lieu de jouer le mort »
— un écart de caisse négatif de 2414,80 € a été constaté pour la période du 3 janvier au 24 février 2011 puisque vous indiquez que le vol a concerné une somme de 6400 € alors que les recettes en votre possession s’élevaient à 8414,80 € ; déjà en 2010 vos écarts de caisse et de dépôt constatés s’élevaient à 1770,99 €
— sur la seule période de juillet à décembre 2010 vous avez 115 écarts de caisse dont 76 d’au moins 5 € pour un total de 1569,15 €
— usage abusif du téléphone professionnel réservé à un usage professionnel
La lettre de licenciement liste encore sur deux pages des griefs tenant notamment et entre autres au non respect des tournées, au non respect du nombre de visites des piscines (moitié moins que ses collègues), à l’absence de réception depuis le 3 janvier 2011 des fiches de route par le service comptable, à la consommation de 200 litres de carburant supplémentaires en novembre et décembre , le dépôt des recettes du 25 février 2011 qui laisse apparaître une différence de 17 € avec la caisse théorique … etc
Monsieur H C a saisi le Conseil des Prud’hommes le 11 mai 2011 ;
Monsieur H C demande à titre principal de dire que son licenciement est survenu pendant une période de suspension de son contrat de travail et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement que le licenciement est intervenu en violation des dispositions relatives à la prévention du harcèlement moral et qu’il est nul et infiniment subsidiairement qu’il ne repose pas sur une faute, qu’aucune recherche de reclassement n’a été faite suite à l’avis d’inaptitude et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite la condamnation de la SAS TOP SEC EQUIPEMENT au paiement des sommes de :
3800 € bruts à titre d’indemnité de préavis plus congés payés afférents
15.200 € nets pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
11.400 € nets à titre de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
1900 € nets à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale
3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
La SAS TOP SEC EQUIPEMENT demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Sur la demande de nullité du licenciement
Monsieur H C soutient à tort avoir subi un harcèlement managérial à compter du mois de janvier 2011 de la part de Madame Z, directrice générale et de Monsieur X, directeur d’exploitation et il ne peut objectivement être fait aucun lien entre ce harcèlement invoqué par l’appelant destiné selon lui à le pousser à la démission et la lettre ouverte aux salariés en date du 10 janvier 2010 (sic) leur adressant des voeux pour 2011 qui évoquait une traversée difficile de l’entreprise depuis 2009 ;
En revanche, il est établi par cette lettre qui annonçait une reprise en main directe par la direction générale et le lancement d’une opération de reconquête de l’entreprise, qu’elle énonçait dans le diagnostic de ses difficultés « trop de mailles dans le filet de la sécurisation des recettes, des marchandises » et qu’elle ajoutait « ce qui nous expose à la tentation de pratiques illicites extrêmement préjudiciables à l’entreprise » elle citait l’absence de visites de 13% des sites permanents en 2010, sans explication malgré les demandes de la direction, la grande liberté de certains avec les horaires de travail et les moyens mis à disposition pour usage exclusivement professionnel , des manipulations non nécessaires, voire interdites sur les monnayeurs qui vont de pair avec du chiffre d’affaires manquant prouvé par les tickets d’ audit , des manquements aux règles et procédures etc ; la lettre concluait « Fermer les yeux n’est plus une option » et « si pour certains collaborateurs, cette reprise en main directe par la direction générale semble pénible et peut les amener à des comportements d’opposition, nous voulons que pour la grande majorité d’entre vous, elle soit annonciatrice de renouveau et de développement collectif et personnel » ;
Ainsi, il ressort de cette lettre d’intention de la direction que les contrôles, demandes de renseignements, d’explications concernaient l’ensemble du personnel et s’inscrivaient tout naturellement dans le pouvoir de contrôle de l’employeur, sans qu’il soit établi que les mails de Madame Z visés par Monsieur H C revêtent un quelconque caractère abusif caractérisant un harcèlement ou un management blessant ou humiliant, de même le fait que Monsieur H C ait fait part de ces mails ou demandes de renseignements de la part de Madame Z à son directeur d’exploitation, Monsieur X, sans que celui-ci ait pris aucune mesure ne s’analyse pas en une défaillance de l’employeur face à la dénonciation d’un harcèlement puisqu’il est établi que l’employeur alerté par le salarié a diligenté une enquête et entendu Madame Z et a saisi les délégués du personnel pour enquête, ces derniers ayant conclu à l’inexistence de harcèlement et cela sans qu’aucune critique puisse être retenue à l’encontre de cette enquête;
L’attestation de Monsieur B, au demeurant non conforme aux dispositions du code procédure civile , n’apporte aucun élément probant laissant présumer l’existence de faits qui pris dans leur ensemble permettraient de retenir des faits de harcèlement à l’encontre de Monsieur H C qui doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement .
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et sur le licenciement
Le salarié a été en arrêt maladie du 7 janvier 2011 au 20 février 2011 soit plus de 21 jours; aux termes de l’article R 4624-21 du Code du Travail applicable à cette date, il aurait dû bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail, l’employeur ne justifie pas qu’entre le 20 février et le 3 Mars 2011, date à laquelle le salarié a de nouveau été en arrêt de travail, il avait effectué les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail afin que soit fixé un rendez-vous de visite médicale laquelle doit intervenir dans les huit jours de la reprise ;
De même il n’est pas justifié par l’employeur que le salarié avait bénéficié d’une visite médicale d’embauche ;
La SAS TOP SEC EQUIPEMENT a manifestement manqué à son obligation de sécurité pour la protection de la santé des salariés qui est source d’un préjudice certain pour un salarié dont il ne s’est pas assuré de l’aptitude à lui faire exercer l’emploi auquel il le destinait lors de l’embauche ou à reprendre son travail après une maladie ; il est approprié d’allouer de ce chef la somme de 1.000 € à Monsieur H C à titre de dommages intérêts sans qu’il y ait lieu à indemnisation distincte pour chacune des visites d’embauche ou périodiques ;
La procédure de licenciement avait initialement été engagée par la convocation à entretien préalable datée du 18 Mars 2011 alors que Monsieur H C n’a été déclaré inapte à tous les postes que le 24 Mars 2011 et alors qu’il était en arrêt maladie et non en accident du travail de sorte que la procédure entreprise est régulière sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une faute grave ;
La lettre de licenciement vise des demandes d’explications formulées les 3 et 5 janvier 2011 auxquelles il n’a toujours pas été répondu par le salarié de sorte qu’il ne peut pas être opposé valablement que les faits sont prescrits ;
Il est par ailleurs justifié que le salarié use notamment dans un mail du 11 Mars 2011 au Président de la SAS TOP SEC EQUIPEMENT d’un langage dépassant la liberté d’expression à l’égard d’un employeur en indiquant « Monsieur D m’a dit qu’il vous avait eu au téléphone ce même vendredi, que vous étiez souffrant ' ! (sic) je pense que si vous étiez si souffrant que çà, vous auriez pu faire l’effort de m’appeler au lieu de jouer le mort… »
Il est également établi que Monsieur C n’a manifestement pas pris les précautions utiles, ni effectué les diligences recommandées concernant la sécurisation des recettes qui lui ont été volées à son domicile alors qu’elles se trouvaient sur un bureau dans une maison en rez-de chaussée munie de fenêtres non protégées par lesquelles sont entrés les voleurs;
En effet, il est établi que le salarié avait reçu ainsi que les autres approvisionneurs, des consignes et rappels par mail du jeudi 5 Août 2010 concernant la sécurisation des recettes et pour le dépôt en banque sans s’arrêter sur un site … etc ;
Il est de même établi par le mail du 28 janvier 2011 au directeur d’exploitation sans que la sincérité des faits relatés puisse être remise en cause que Monsieur Y, approvisionneur qui a remplacé Monsieur H C pendant ses arrêts maladie qu’il a constaté de nombreux manquements dans la gestion des sites (anciens packagings trouvés alors que le 5 Août 2010 il avait été demandé de retirer les anciens produits des distributeurs), un mauvais rangement des produits sans rotation, des mélanges, un stock important dans le dépôt avec une présence d’anciens produits et de l’humidité sans que cela ait été signalé,…) de sorte qu’il est justifié que Monsieur H C, sans que soit fournies des raisons probantes et légalement admissibles, ne remplissait pas correctement et de manière satisfaisante ses obligations professionnelles clairement énoncées dans son contrat de travail ;
Les usages abusifs du téléphone sont établis par les relevés produits de même que les écarts de caisse / recettes du 25 février 2011 sans que les arguments de l’appelant soient de nature à les justifier de manière probante par des dysfonctionnements du matériel, compte tenu du caractère répétitif des écarts ;
Il s’ensuit que la cour considère que ces faits justifiaient à eux seuls un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Cependant, le salarié a été déclaré inapte à tous postes avant l’envoi de la lettre de licenciement de sorte que l’employeur était tenu de satisfaire à son obligation de reclassement ; le 31 Mars 2011 la SAS TOP SEC EQUIPEMENT a sollicité le médecin du travail afin qu’il lui communique ses conclusions concernant les possibilités de Monsieur H C à exercer des tâches existantes dans l’entreprise ; le médecin du travail a répondu le 7 avril 2011 qu’aucun poste dans l’entreprise n’est compatible ; le 8 avril suivant l’employeur a repris contact avec le médecin du travail en lui indiquant ouvrir un poste « d’agent logistique polyvalent » vacant à partir du 11 avril 2011 en lui demandant si elle pouvait le proposer à Monsieur H C, le médecin a répondu par la négative, confirmant que le salarié ne pouvait pas reprendre un poste dans l’entreprise, les délégués du personnel ont été convoqués et avisés de la question du reclassement de Monsieur C et de l’avis d’inaptitude à tous postes et un procès-verbal de la réunion a été rédigé le 12 avril 2011 signé par les délégués du personnel ;
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont jugé que la SAS TOP SEC EQUIPEMENT a rempli son obligation de recherche loyale de reclassement et que le licenciement de Monsieur H C est bien fondé ;
Monsieur H C a perçu une indemnité de licenciement conforme à son ancienneté ;
Monsieur C invoque l’article 35 de la convention collective du commerce de gros qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou de force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture (2 mois pour les techniciens) et que le non respect implique le payement de l’indemnité compensatrice ;
L’employeur ayant satisfait à son obligation de recherche loyale d’un reclassement et le salarié ne pouvant effectuer son préavis puisque déclaré inapte à tous postes, l’espèce est assimilable à un cas de force majeure de sorte qu’il n’y a lieu à condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, l’article 35 de la convention collective des commerces de gros invoquée par le salarié excluant les cas de force majeure ;
La somme de 2000 € sera allouée à Monsieur H C en application de l’article 700 du Code de procédure Civile et la SAS TOP SEC EQUIPEMENT conservera à sa charges ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur H C repose sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS TOP SEC EQUIPEMENT à payer à Monsieur H C la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
Rejette les autres demandes des parties comme non fondées,
Condamne la SAS TOPSEC aux entiers dépens et à payer à Monsieur H C la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles .
Le greffier, Le président,
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