Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2101476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 5 mai 2022 la SCI Jacaro, M. B et Mme D C, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Crots a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section C n° 2805 située au lieu-dit Picontal ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crots une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrit pas l’état initial du terrain et de ses abords et n’indique pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire représente inexactement la distance d’implantation de la construction par rapport au chemin de desserte et la largeur de ce chemin ; il fait état d’une aire de stationnement et d’une aire de retournement inexistante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas de plan de toiture, que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et que la demande ne comportait pas de photographie de l’environnement lointain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas accessible directement depuis la voie publique faute d’une servitude de passage sur leur terrain et que la voie créée est d’une largeur inférieure à 4 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 de ce règlement dès lors que le projet s’implante en limite de propriété ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 de ce règlement dès lors que le projet ne prévoit pas de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit un remblai du terrain qui présente un risque pour la solidité de leur mur implanté en limite séparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Crots, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Jacaro et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Jacaro et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le maire de Crots a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section C n° 2805 située au lieu-dit Picontal. Par un courrier du 3 novembre 2020, reçu le 5 novembre suivant, la SCI Jacaro, M. B et Mme D C ont sollicité le retrait de cet arrêté. Leur recours gracieux a été rejeté par une décision du 14 décembre 2020. Ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F, adjointe au maire de la commune de Crots, a reçu, par arrêté du 29 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, délégation du maire pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la notice contenue dans la demande de permis de construire précise que le terrain sera accessible par le « chemin communal n° 3 » par l’intermédiaire d’une voie privée et que la « voie d’accès est traitée de façon paysagère ». Elle décrit également la construction projetée et précise que les espaces verts seront traités par l’implantation d'« arbustes sur le remblai derrière la maison » et de « pelouse sur le tour de la maison ». Si cette notice n’apporte pas de précision sur le traitement des clôtures, végétations ou aménagement en limite de terrain, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des travaux seraient prévus à ce titre. Par ailleurs, le dossier comprenait également trois photographies dans l’environnement, proche et lointain, ainsi qu’un photomontage représentant le projet dans son environnement. Enfin, en se bornant à soutenir que la notice n’aurait pas été modifiée à la suite des compléments apportés par le pétitionnaire, les requérants n’établissent pas que ces compléments, par leur objet ou la portée des modifications apportées, nécessitaient que soit transmise une nouvelle notice architecturale pour que le service instructeur puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance que la notice architecturale jointe à la demande était insuffisante quant à sa description de l’état initial du terrain et de ses abords n’a pas été de nature à fausser, sur ce point, l’appréciation du service instructeur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
6. Ensuite, il ressort du plan de masse modifié le 27 juillet 2020 que les deux places de stationnement prévues par le projet sont représentées. Les requérants n’établissent pas, par des annotations non-contradictoires réalisées à la main sur le plan de masse, que la largeur de la voie de desserte interne et la distance d’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives déclarées par la SCI Jacaro et autres seraient inexactes. Par ailleurs, au regard des caractéristiques du projet, la circonstance que ce plan ne représenterait pas graphiquement les espaces de stationnement existants, qui ne font l’objet d’aucun travaux, est sans incidence sur le caractère complet du plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
R. 431-9 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’un plan de façade représentant les toitures a été joint à la demande le 14 août 2020. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une vue aérienne de ces toitures devait également être jointe. En outre, la demande comprenait un document graphique d’insertion sur lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction existante présente sur le terrain est visible, ainsi que trois documents photographiques de l’environnement proche et lointain. Ces documents, qui n’ont pas à faire figurer la totalité des constructions avoisinantes, ont permis au service instructeur de prendre connaissance de l’insertion du projet dans son environnement compte tenu de son ampleur et de ses caractéristiques.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « » 3.1 Accès/ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. () / 3.2 Voirie / Pour toutes créations de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, la largeur d’emprise de la voie ne pourra être inférieure à 4 m. ".
9. D’une part, les requérants soutiennent qu’ils seraient propriétaires du chemin d’accès au projet de sorte que, faute de détenir une servitude de passage, le terrain d’assiette du projet serait enclavé. Toutefois, ils ne contestent pas sérieusement que la représentation des parcelles cadastrales sur le site « Géoportail », seul document produit à l’appui de leur allégation, serait erronée, alors que la comparaison entre les images satellitaires et la forme des parcelles cadastrales est manifestement incohérente.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une voie existante. Par suite, la SCI Jacaro et autres ne peuvent utilement soutenir que les dispositions relatives aux voies à créer sont méconnues.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les bâtiments doivent s’implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au minimum égale à 3 mètres. ».
13. Il ressort du plan de masse joint à la demande, dont, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, le caractère inexact n’est pas établi, que la construction projetée doit s’implanter à 4 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, l’article UB 12 dispose qu’une place de stationnement doit être prévue par tranche de 80 m² de surface hors d’œuvre nette créée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Cerfa et du plan de masse joints à la demande, que le projet prévoit de créer 96,5 m² de surface hors d’œuvre nette et prévoit deux places de stationnement. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU auraient été méconnues.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige autorise un exhaussement du terrain d’assiette du projet. En tout état de cause les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, qui sont seulement étayées par un constat d’huissier se bornant à constater l’existence d’un mur de soutènement en limite de leur propriété, que le projet serait susceptible d’entrainer un effondrement du terrain de nature à créer un risque pour leur sécurité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Jacaro et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crots et de M. E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Jacaro et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Crots au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jacaro et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI Jacaro, M. B et Mme D C verseront à la commune de Crots la somme totale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jacaro, à M. B et Mme D C, à la commune de Crots et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Rétablissement ·
- Autonomie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Remise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Aide
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Urgence ·
- Promesse de vente ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Lieu ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.