Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 20 avril 2023, n° 2102881
TA Strasbourg 12 janvier 2023
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TA Strasbourg
Annulation 20 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que la convocation a été faite dans le respect des délais légaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a reconnu que le rapport de présentation ne respectait pas les exigences légales en matière d'inventaire, justifiant l'annulation partielle de la délibération.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le classement des parcelles

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté d'éléments probants pour contester le classement des parcelles, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que M me C E n'étant pas la partie perdante, elle a droit à un remboursement de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme E demandant l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Rurange-lès-Thionville approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Mme E demande également la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les questions juridiques posées sont les suivantes :
- La convocation des conseillers municipaux a-t-elle été faite dans les délais et conditions prévus par la loi ?
- Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est-il suffisant et respecte-t-il les dispositions légales ?
- Le plan local d'urbanisme est-il compatible avec le schéma de cohérence territoriale du thionvillois ?
- Le règlement du plan local d'urbanisme est-il cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ?
- Le classement des parcelles en zone A et Aa et en zone N est-il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ?
- L'emplacement réservé créé sur une parcelle est-il justifié ?

La réponse finale de la juridiction est que la délibération du conseil municipal est annulée en partie, en raison de l'insuffisance du rapport de présentation. La commune est condamnée à verser à Mme E une somme de 1 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 20 avr. 2023, n° 2102881
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2102881
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2023
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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