Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 avr. 2023, n° 2102881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 avril 2021, 10 août 2021, 27 octobre 2021 et 22 novembre 2021, Mme C E, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rurange-lès-Thionville a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rurange-lès-Thionville a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section 1 n° 6 et section 33 n° 11 et n° 18 en zone A et Aa et les parcelles cadastrées section 14 n° 80 et n° 81 en zone N ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rurange-lès-Thionville le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— les dispositions des articles 2121-10, 2121-11 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisance et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 1 n° 6 et celui en zone Aa des parcelles cadastrées section 33 n° 11 et n° 18 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone N des parcelles cadastrées section 14 n° 80 et n° 81 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’emplacement réservé créé sur la parcelle cadastrée section 33 n° 18 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le règlement, notamment en ce qu’il classe en zone Aa les parcelles cadastrées section 33 n° 11 et n° 18, est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du thionvillois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021 et 14 octobre 2021, la commune de Rurange-lès-Thionville, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D A,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Rurange-lès-Thionville a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. L’enquête publique s’est déroulée du 21 septembre 2020 au 20 octobre 2020. Par une délibération du 25 février 2021, le conseil municipal de Rurange-lès-Thionville a approuvé le plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération du 25 février 2021 et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section 1 n° 6 et section 33 n° 11et n° 18 en zone A et Aa et les parcelles cadastrées section 14 n° 80 et n° 81 en zone N.
Sur la légalité de la délibération du 25 février 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (). ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent (). La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille « . Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ".
3. D’une part, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire, qui font foi jusqu’à preuve contraire, non apportée par la requérante, que la convocation à la séance du 25 février 2021 a été adressée aux conseillers municipaux le 18 février 2021, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération, lorsque ceux-ci en font la demande. En l’espèce, alors qu’il est produit une attestation en date du 31 août 2021 signée par les membres du conseil municipal et indiquant que les conseillers municipaux étaient informés de ce que le dossier du plan local d’urbanisme était à leur disposition pour consultation en mairie jusqu’au 25 février 2021, date d’adoption de la délibération en litige, ainsi que la séance du conseil municipal du 25 février 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un conseiller municipal qui en aurait fait la demande se serait vu refuser la communication d’un document du dossier. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que lors de la séance du 11 février 2021 du conseil municipal a porté sur la présentation du plan local d’urbanisme et a visé notamment à exposer les orientations d’aménagement et de programmation et les modifications intervenues dans le règlement écrit du plan local d’urbanisme.
5. Par suite, faute pour Mme E de démontrer que les conseillers n’auraient pas été régulièrement convoqués et n’auraient pas pu débattre et délibérer en toute connaissance de cause sur le plan local d’urbanisme à adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la population de Rurange-lès-Thionville connaît une augmentation constante, notamment en raison de l’installation de nouvelles familles, et un solde migratoire supérieur à celui relevé dans les autres communes de la communauté de communes de l’Arc mosellan et, qu’en accord avec cette croissance régulière, l’objectif est d’accueillir 120 habitants d’ici 2033. Aucun élément n’est de nature à démontrer le caractère erroné ou irréaliste d’un tel objectif. Le rapport de présentation fait, en outre, état de ce que la commune de Rurange-lès-Thionville présente un faible taux de logements vacants, alors que sa population, majoritairement composée de personnes jeunes, connaît un desserrement de la taille des ménages. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que les auteurs du plan local d’urbanisme se seraient fondés, pour déterminer les besoins de la commune en nouveaux logements, sur un rapport de présentation procédant à une analyse insuffisante des prévisions démographiques de la commune.
8. Par ailleurs, le rapport de présentation procède à un inventaire détaillé de la nature des activités économiques présentes sur le territoire communal et souligne l’importance des activités de nature artisanale. Alors qu’aucun enjeu économique majeur n’est relevé au niveau de la commune, le rapport de présentation, qui indique que l’objectif des auteurs du plan local d’urbanisme est, outre de développer l’activité économique, de favoriser le maintien des activités existantes, procède à une analyse suffisante des prévisions économiques de la commune.
9. Enfin, et en revanche, ainsi que le souligne la requérante, le rapport de présentation ne contient pas d’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à soutenir que le rapport de présentation ne contient pas cet inventaire en méconnaissance des exigences rappelées par les dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l’article L. 131-5. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code, alors en vigueur : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Aux termes de l’article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : » Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ".
12. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
13. Mme E soutient que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du thionvillois, et en particulier avec son objectif 1.4.2 qui prévoit de limiter la consommation d’espace en extension et fixe, pour les communes incluses au sein de la communauté de communes de l’Arc mosellan, à 16 % le nombre de logements nouvellement créés devant se trouver au sein de l’enveloppe urbaine existante.
14. Toutefois, par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le schéma de cohérence territoriale du thionvillois. Par suite, et eu égard aux effets qui s’attachent à une telle annulation, le moyen soulevé par Mme E est inopérant, la requérante ne justifiant en tout état de cause pas de l’incompatibilité invoquée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet.
17. La requérante soutient qu’en ouvrant à l’urbanisation une zone de cinq hectares et en classant en zone Aa des parcelles qui ne pourront faire l’objet d’une exploitation agricole, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entaché celui-ci d’incohérence.
18. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment de son orientation n° 1 et de son orientation n° 3, que celui-ci prévoit, d’une part, de poursuivre un développement raisonné de l’habitat, tout en limitant l’étalement urbain, et, d’autre part, de préserver la zone agricole et de garantir la diversification de l’activité agricole.
19. Alors qu’ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il ressort du rapport de présentation que l’urbanisation future de certains secteurs du territoire communal se fonde sur une analyse démographique réaliste, l’ouverture à l’urbanisation de cinq hectares, en continuité des parties déjà urbanisées du territoire communal, n’est pas de nature à démontrer que le règlement a été déterminé de manière incohérente par rapport au projet d’aménagement et de développement durables. Le classement, en zone Aa, des parcelles jouxtant l’une des zones d’urbanisation future n’est pas davantage, en l’absence de tout élément probant établissant que ces parcelles ne pourraient pas être affectées à un usage agricole, susceptible d’attester d’une incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement serait incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R.151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article R.151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
21. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
22. D’autre part, la circonstance, à la supposer avérée, que les parcelles ouvertes à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme étaient d’anciennes parcelles agricoles ayant fait l’objet d’opérations de remembrement ne suffit pas à établir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
En ce qui concerne le classement en zone A et en zone Aa des parcelles cadastrées section 1 n° 6 et section 33 n° 11 et n° 18 :
23. Mme E soutient que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 1 n° 6 et celui en zone Aa des parcelles cadastrées section 33 n° 11 et n° 18 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, ces parcelles ne pouvant servir à l’exploitation agricole.
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 1 n° 6, située à l’est du territoire communal, se trouve à l’extrémité du périmètre bâti de la commune et ouvre sur un vaste espace agricole. Alors qu’il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont fixé comme objectif la préservation et la diversification des activités agricoles, Mme E, qui se borne à soutenir, sans en justifier, que la parcelle ne pourrait pas être exploitée du fait de sa proximité avec des maisons d’habitation au regard des contraintes liées à la réglementation en matière de pesticides, n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le parti d’aménagement retenu. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 1 n° 6 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. D’autre part, alors que les parcelles cadastrées section 33 n° 11 et n° 18 se situent à l’extrémité du territoire bâti de la commune et sont bordées, à l’est et au sud, par une vaste zone agricole, la requérante ne démontre pas, par ses seules allégations, que la circonstance qu’elles soient à proximité de zones urbanisées serait un obstacle à leur exploitation agricole. Il n’est pas davantage établi que la forme allongée de la parcelle cadastrée section 33 n° 18 et le fait qu’elle fasse l’objet, en son extrémité nord, d’un emplacement réservé seraient de nature à en entraver les potentialités agricoles. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver l’activité agricole sur le territoire communal, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone Aa des parcelles cadastrées section 33 n° 11 et n° 18 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le classement en zone N des parcelles cadastrées section 14 n° 80 et n° 81 :
26. Mme E soutient que ses parcelles eu égard à leur situation et à leur desserte par les réseaux pouvaient être maintenues en zone d’urbanisation dans le prolongement du lotissement existant. Il toutefois ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables fixe un objectif de maintien de la biodiversité du milieu naturel de la commune et de préservation des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité identifiés et met notamment l’accent sur la conservation des haies et bosquets au titre des éléments remarquables du patrimoine. Alors que les parcelles en litige sont elles-mêmes largement à l’état naturel et sont situées en bordure du territoire communal ouvrant sur les champs et bosquets, la parcelle cadastrée section 14 n° 81, immédiatement contiguë aux parcelles de Mme E, est identifiée au règlement graphique du plan local d’urbanisme comme constituant un élément remarquable du paysage à préserver en raison du bosquet qui s’y trouve. Dans ces conditions, et alors que Mme E ne dispose d’aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, le moyen tiré de ce que le classement en zone N des parcelles cadastrées section 14 n° 80 et n° 81 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n° 6 :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit () ". Il résulte de ces dispositions que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, compte-tenu du parti d’urbanisme retenu sans qu’il soit besoin pour elle de faire état d’un projet précisément défini. L’appréciation portée sur ce point par l’autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, à qui il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité de la localisation en cause par rapport à d’autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont fixé pour objectif le développement des modes de circulations douces, Mme E n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la localisation de l’emplacement réservé n° 6, destiné à permettre la création d’un chemin piéton et d’une zone de transition avec le nouveau lotissement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles, le moyen tiré de ce que le classement en tant qu’emplacement réservé d’une partie de la parcelle cadastrée section 33 n° 18 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, en tant qu’il n’établit pas d’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Elle est ainsi fondée à solliciter l’annulation partielle de la délibération du 25 février 2021, en tant qu’elle ne comporte pas cet inventaire. Cette annulation partielle implique que le conseil municipal de la commune de Rurange-lès-Thionville complète le plan local d’urbanisme selon une procédure analogue à la modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme, par l’établissement de l’inventaire prévu par les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, assure l’information du public sur le complément ainsi apporté au rapport de présentation du plan local d’urbanisme et adopte une délibération afin d’entériner l’ajout, au sein du plan local d’urbanisme, d’un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Rurange-lès-Thionville demande au titre des frais liés au litige.
31. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Rurange-lès-Thionville le paiement à Mme E d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 25 février 2021 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Rurange-lès-Thionville est annulée en tant que ce plan ne comporte pas l’inventaire prévu par les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
Article 2 : La commune de Rurange-lès-Thionville versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune de Rurange-lès-Thionville.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. A
Le président,
M. B
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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