Article 96 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 81 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires29


www.bruzzodubucq.com · 16 mars 2022

En effet, certains praticiens pourraient choisir d'invoquer volontairement l'article 1171 du Code civil en lieu et place de l'article L.442-1 du Code de commerce et ce, afin de contourner la compétence des juridictions spécialisées posée par l'article D.442-3 du Code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. Par cet arrêt, […] à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 11 avril 2019

[…] D'autre part, l'obligation d'indiquer précisément la juridiction compétente ne souffre pas d'exception et ce quand bien même il s'agirait d'une juridiction administrative qui conduirait seulement le juge, en application de l'article 81 du Code de procédure civile (ancien article 96), à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au lieu de désigner spécifiquement celle-ci.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 16 septembre 2014, n° 2014J01281

[…] Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'assignation, à leurs écritures soutenues à la barre le 21/07/2014, soit : […] Attendu que les deux parties se prévalent d'une clause fixant compétence au Tribunal de Commerce de Paris, devant lequel il y a donc lieu de renvoyer l'affaire comme ci-après disposé, vu les articles 75, 96 et 97 du C.P.C., sans indemnité procédurale à ce stade du litige ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b - commerciale, 27 janvier 2011, n° 10/04652

[…] lieu d'établissement de la SA Les Chalutiers Boulonnais, défenderesse, comme compétente territorialement, conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, comme à celles de l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction incompétente ne pouvant, lorsqu'une juridiction autre que répressive, administrative, […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 24 septembre 2012, n° 2012F00324

[…] Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, […] DIT qu'il appartient aux parties de communiquer entre elles ces pièces et de faire part de leurs observations conformément aux articles 16 et 96 du CPC.

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