Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

pendant 7 jours
La juridiction fonde sa décision sur l'articulation entre une convention locale et le code de procédure civile. Elle invoque « les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile » et « l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends » (Motifs). Ce double fondement illustre la contractualisation des procédures de résolution amiable. La portée est significative car elle rend la conciliation impérative pour les justiciables relevant de cette juridiction. La nature du litige soumis à l'obligation.
Lire la suite…En premier lieu, l'article 128, 1°, du Code de procédure civile réserve la faculté de délimiter conventionnellement les points de droit aux « droits dont les parties ont la libre disposition », excluant par là les droits indisponibles. […]
Lire la suite…[…] Sur la demande de tentative de conciliation des parties Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de tenter de concilier les parties. Aux termes de l'article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. L'article 129 du même code ajoute que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. En l'espèce, le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la demande formée par le syndicat des copropriétaires ne peut être accueillie.
[…] Elle sera déclarée irrecevable en ses demandes à cette fin, la seule action qui lui soit ouverte étant la demande de distraction des biens saisis, sur le fondement des dispositions de l'article 128 du code de procédure civile.
[…] Motifs de la décision : Selon l'article 21 cpc, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Par ailleurs, l'article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Enfin, l'article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu'il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.
Il se fonde sur une convention locale et les articles 128 et suivants du code de procédure civile. […]
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