Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 4 février 2019, n° 17/15321
TGI Paris 27 juin 2017
>
CA Paris
Confirmation 4 février 2019
>
CASS
Annulation 24 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application incorrecte de la doctrine administrative

    La cour a jugé que la doctrine administrative appliquée était pertinente et que la société avait effectivement perdu son caractère de société à prépondérance immobilière, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Conditions d'exonération non respectées

    La cour a confirmé que la société avait effectivement cédé son seul bien immobilier, entraînant la perte de son statut de société à prépondérance immobilière, ce qui justifie le redressement fiscal.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des pénalités en raison de l'exonération

    La cour a jugé que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, justifiant ainsi l'application des pénalités.

  • Rejeté
    Frais exposés pour l'introduction de l'appel

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas le remboursement des frais demandés, en raison de la décision de rejet de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Hellier du Verneuil conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance qui a rejeté sa demande d'annulation d'un redressement fiscal concernant des droits d'enregistrement. La question juridique porte sur l'application de l'article 1115 du CGI, notamment si la société a conservé son caractère de prépondérance immobilière lors de la revente. Le tribunal de première instance a jugé que la cession d'un bien immobilier par la société Omnium a entraîné la perte de ce caractère, justifiant ainsi le redressement. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que la nature immobilière doit être maintenue jusqu'à la revente, et condamne la SA Hellier du Verneuil aux dépens.

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Rivière Avocats · 10 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 févr. 2019, n° 17/15321
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15321
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2017, N° 16/05610
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15321 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33SF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] – RG n° 16/05610

APPELANTE

SA HELLIER DU VERNEUIL

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 399 326 115

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de [Localité 5], toque : P0240

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Représenté par M. [U] [N], inspecteur des finances publiques, en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 juin 201l, la société anonyme Hellier du Verneuil a acquis la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Omnium de [Localité 5].

La société anonyme Hellier du Verneuil a bénéficié du régime de l’article 1115 du code général des impôts, lors de l’acquisition de cette société à prépondérance immobilière, qui prévoit une exonération des droits d’enregistrement en cas d’achat ou de vente dans le délai de 5 ans de parts d’une telle société, par une personne assujettie à la tva.

Le 29 septembre 2011 la société à responsabilité limitée Ornnium de [Localité 5] cédait son patrimoine immobilier, constitué d’un seul immeuble situé [Adresse 1].

Le 16 décembre 2013, l’administration fiscale notifiait à la SA Hellier du Verneuil un redressement des droits d’enregistrement, pour déchéance du régime dérogatoire prévu à I’article 1115.

Un avis de mise en recouvrement était émis le 27 février 2015, pour 320 489 euros, dont 287 177 euros de droits et 33 312 euros d’intérêts moratoires.

La réclamation contentieuse de la société anonyme Hellier du Verneuil étant restée sans suite, elle assignait l’administration fiscale par acte d’huissier du 16 mars 2016.

Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

— Rejeté les demandes formées par la société anonyme Hellier du Verneuil ;

— La condamné aux dépens.

La société Hellier du Verneuil a interjeté appel du jugement le 26 juillet 2017.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2018, la société Hellier du Verneuil demande à la cour de :

— De réformer le jugement n° 16/05610 du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 juin 2017, en ce qu’il refuse l’annulation de la décision du 27 janvier 2016 rejetant la réclamation présentée par la Hellier du Verneuil en vue d’obtenir la décharge des rappels de droits d’enregistrement ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents mis à sa charge.

— De prononcer en conséquence la décharge des rappels mis à la charge de la SA Hellier du Verneuil au titre des droits d’enregistrement et des pénalités correspondantes.

— De bien vouloir mettre à la charge de l’administration générale des finances publiques chargée de la Direction Spécialisée du Contrôle Fiscal d’Ile de France une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais exposés pour l’introduction de ces conclusions et non compris dans les dépens,

— De condamner l’Administration Générale des Finances Publiques chargée de la Direction Spécialisée du Contrôle Fiscal d’Ile de France aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2017, le DRFIP demande à la cour de :

— Dire et juger la SA Hellier du Verneuil mal fondée en son appel du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de Grande Instance de Paris,

— Débouter la SA Hellier du Verneuil de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2017,

— Confirmer la décision de rejet du 27 janvier 2016,

— Dire que l’équité ne commande pas le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la SA Hellier du Verneuil à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la SELARL Boccalini & Migaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La SA Hellier du Verneuil soutient que le tribunal de Paris s’est appuyé sur une doctrine administrative, postérieure aux opérations litigieuses, à savoir le BOI-ENR-DMTOI-10-50, que sa décision aurait dû être fondée sur la doctrine administrative en date du 18 avril 2011 référencée 7 C-2-11 et ce, quand bien même cette dernière aurait été reprise à l’identique.

Elle conteste son exclusion du régime de l’article 1115 du CGI, soutient que le tribunal a ajouté une condition inexistante en retenant que la société Omnium de [Localité 5] avait perdu sa qualité de société à prépondérance immobilière. Selon la société Hellier du Verneuil, les seules conditions pour bénéficier de ce régime de faveur seraient que la société soit à prépondérance immobilière au jour de son acquisition et qu’elle le soit également au jour de sa revente.

Ce régime n’impliquerait pas le maintien du caractère de prépondérance immobilière tout au long du délai d’engagement de 5 ans. En revanche, cette caractéristique doit être respectée lors de la revente, qui doit intervenir dans un délai de 5 années à compter de l’acquisition du bien. Par conséquent, l’administration aurait rajouté une condition qui n’était pas prévue par les textes. L’utilisation de la locution « lors de » implique nécessairement que le caractère immobilier du bien se vérifie au moment de la revente.

Le DRFIP réplique que l’emploi des termes « continuer » et « conserver », implique une notion de pérennité. Ainsi, pour bénéficier du régime de faveur, le caractère immobilier du bien doit demeurer non seulement lors de sa revente, mais également depuis l’acquisition.

Ceci exposé,

La discussion porte à la fois sur la notion de perte du caractère immobilier du bien et le moment auquel doit s’apprécier la nature immobilière de celui-ci au regard du délai de revente.

L’article 1115 du CGI énonce que :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans ».

L’article L. 80 A du LPF :

« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».

La société appelante critique la référence faite aux dispositions du BOI du 22 mars 2013 dès lors que les faits s’étant déroulés en 2011, il convenait d’appliquer la doctrine 7 C 2 -11, tout en admettant qu’il s’agit des mêmes dispositions et n’en tirant aucune conséquence.

La doctrine 7 C 2 -11 précise les conditions d’exonération de l’article 1115 du code général des impôts :

'Un assujetti qui, avant l’expiration du délai de cinq ans, consent une donation du bien acquis sous le régime spécial des achats effectués en vue de la revente est déchu du bénéfice de ce régime. De même lors de la transformation d’une SARL en SCI, dès lors qu’une telle transformation n’entraîne pas, au regard des dispositions de l’article 1115 du CGI, mutation d’immeuble, et sauf à ce que l’engagement de la SARL soit repris par la SCI dans un acte rectificatif.

Un bien qualifié d’immeuble lors de son acquisition sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts doit, pour continuer de bénéficier dudit régime, avoir conservé sa nature immobilière lors de sa revente avant l’expiration du délai légal. Ainsi l’exonération est remise en cause à hauteur de la partie du prix d’acquisition excédant la valeur du sol lorsque l’exploitation de sa superficie est cédée par anticipation sur la cession du sol.'

Il ressort de ces précisions que la déchéance du bénéfice du régime institué par l’article 1115, est encourue lorsqu’un bien qualifié d’immeuble, n’a pas conservé sa nature immobilière lors de la revente, avant l’expiration du délai légal de 5 ans. Le bénéfice de l’exonération suppose donc une conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente.

En l’espèce, la SA Hellier du Verneuil a acquis le 7 juin 2011 sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts, la totalité des titres de la société Omnium de [Localité 5], société à prépondérance immobilière. En contrepartie de l’exonération des droits d’enregistrement , elle s’est engagée à revendre les parts sociales dans le délai de 5 ans.

Le 29 septembre 2011, la société absorbée a cédé l’immeuble et la boutique constituant son actif à des société tiers. Il s’en déduit qu’à cette date, les cessions lui ont fait perdre le caractère de société à prépondérance immobilière.

En conséquence, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé que la société Omnium de [Localité 5], en cédant le seul bien immobilier de son patrimoine, le 29 septembre 2011, a fait perdre la nature immobilière des parts sociales et corrélativement la société Hellier du Verneuil ne pouvait plus prétendre, depuis cette date, au bénéfice du régime de faveur des marchands de biens.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société anonyme Hellier du Verneuil, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d’allouer à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Hellier du Verneuil à payer à la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Hellier du Verneuil aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Boccalini & Migaud en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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