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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 21/11321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11321 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRAY
AFFAIRE :
Mme [Z] [Z] [V] (Me Aurélien LEROUX)
C/
Etablissement public [8] (la SCP LINARES / [F])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025 et enfin au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Z] [V]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
[5], anciennement dénommé [9]
Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES / ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [P] a été licenciée en 2019. Elle a formé une demande auprès du [10] afin d’obtenir le versement d’une aide au retour à l’emploi.
Au mois de mars 2020, [8] a estimé que les droits perçus par Madame [Z] [P] pour la période de novembre 2018 à avril 2019 devaient être recalculés, au motif que l’activité non salariée de la requérante n’aurait pas été prise en compte durant cette période.
Par courrier du 12 juin 2020, Madame [Z] [Z] [V] a contesté le calcul du montant par le [10].
Par courrier du 2 juillet 2020, le médiateur régional du [Adresse 11] a refusé la demande.
Le 10 juillet 2020, Madame [Z] [Z] [V] a de nouveau sollicité que ses droits soient recalculés. Par décision du 24 juillet 2020, le [10] a refusé de faire droit à cette demande.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2020, Madame [Z] [Z] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir annuler la décision du 24 juillet 2020 du [10] refusant de faire droit à sa contestation concernant le calcul de ses droits à l’allocation d’Aide de Retour à l’Emploi.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la troisième chambre de ce même Tribunal.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que la prétention du [8] tendant à voir le tribunal se déclarer « non-saisi » devait être plus exactement qualifiée de fin de non-recevoir tirée du mode de saisine ;
— déclaré madame [Z] [Z] [V] recevable en son action, en ce qu’elle avait initialement saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE par requête du 23 septembre 2020 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 ;
— invité, pour cette date, le [8] à avoir conclu au fond ;
— réservé les autres demandes ;
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022, au visa des articles L5421-1 et suivants du code du travail et au visa du « code de procédure civile », Madame [Z] [P] sollicite de voir :
— annuler la décision du 24 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux de Madame [Z] [V], quant à ses droits au titre de l’ARE ;
— enjoindre à [8] de recalculer les droits à l’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E.) de Madame [P] et de lui verser la somme due à ce titre ;
— condamner [8] à payer à l’avocat de la requérante, Maître BAUTES Georgia, la somme de 1800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [P] affirme que, de juillet 2018 à avril 2020, son chiffre d’affaires a été très faible. Aussi, la requérante aurait dû percevoir l’intégralité des allocations, soit 55,40 € x 304 jours, soit la somme de 16.841,60 €. Il est possible d’en déduire la somme perçue en avril 2019 : Madame [Z] [P] reste donc créancière de la somme de 15.179,60 €. Le [8] a donc commis une erreur d’appréciation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2024, au visa de l’article 1353 du code civil, [5] (anciennement dénommé [9]) sollicite de voir :
— débouter Madame [Z] [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner à verser 3000 € à [4], par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [5] (anciennement dénommé [9]) fait valoir que la défenderesse sollicite de voir enjoindre au [8] de « recalculer ses droits ». Or, au titre de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur la demanderesse. C’est à elle de proposer un calcul alternatif à celui qui a été opéré par le [8].
Au surplus, le [8] fait état de plusieurs manquements de la demanderesse dans ses obligations. [5] indique notamment que la demanderesse n’a pas actualisé sa situation mensuelle ou l’a actualisée de manière inexacte, qu’elle n’a pas déclaré la reprise d’un emploi salarié en cours d’indemnisation, qu’elle n’a pas déclaré un emploi non salarié, qu’elle n’a pas déclaré qu’elle exerçait une activité professionnelle lors de sa demande d’allocation de 2019, qu’elle n’a pas fourni l’attestation employeur concomitamment à sa demande de paiement et qu’elle a fourni tardivement les justificatifs de son activité non salariée en cours d’indemnisation.
Au surplus, [5] détaille les modalités de calcul des paiements opérés au bénéfice de Madame [Z] [Z] [V], ainsi que de la durée d’indemnisation.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation de la décision du 24 juillet 2020 :
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [Z] [Z] [V] étant demanderesse à la présente instance, c’est à elle qu’il incombe de démontrer le bien fondé de ses prétentions. Au titre de l’article 6 du même code, il lui incombe d’alléguer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, ce dont il résulte l’obligation pour elle d’expliquer, de manière précise et détaillée, en quoi sa demande est fondée. Enfin, au titre de l’article 768 du code de procédure civile, puisque Madame [Z] [Z] [V] est représentée par avocat, il lui incombe de fonder juridiquement ses prétentions.
Or, la demanderesse se borne à citer divers articles du code du travail in extenso, sans expliquer en quoi ils viendraient fonder sa demande. La demanderesse vise aussi, au dispositif de ses conclusions « le code de procédure civile », sans autre indication. Sur ce point, le juge relève que le code de procédure civile est numéroté de l’article 1 à l’article 1571 et que certains articles sont numérotés au moyen de tirets (par exemple les articles 131 et 132 sont séparés par quinze articles : 131-1, 131-2, 131-3,… 131-15). Ce code comporte donc plus de mille six cents articles. La simple référence de Madame [Z] [Z] [V] au « code de procédure civile » ne permet donc pas au Tribunal de connaître le moyen juridique qu’elle entend invoquer avec cette référence.
Quant aux moyens de fait, la demanderesse se limite à exposer son chiffre d’affaires sur la période correspondante, sans autre explication sur la manière dont ces informations devraient être prises en compte par [5] (anciennement dénommé [9]) dans le calcul des indemnisations.
A l’inverse, [5] (anciennement dénommé [9]) expose dans ses conclusions, au sein de trois pages détaillées, les modalités du calcul, à la fois des périodes d’indemnisation dont a bénéficié Madame [Z] [Z] [V] en fonction des documents qu’elle a produits et des sommes qui lui ont été versées.
Aussi, Madame [Z] [Z] [V] est défaillante en totalité dans ses obligations probatoires et explicatives issues du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa prétention.
Sur l’injonction au recalcul des droits à l’A.R.E. et la condamnation en paiement :
Il a déjà été exposé plus haut que ce n’est pas à [5] (anciennement dénommé [9]) d’exposer le calcul exact des sommes réclamées par la demanderesse, mais bien à Madame [Z] [P] de démontrer le bien fondé des sommes qu’elle réclame. Au surplus, au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut accorder que les sommes qui lui sont demandées. Or, Madame [Z] [Z] [V] ne chiffre pas sa prétention, de sorte que sa demande de condamnation doit nécessairement être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [Z] [V], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [P] à verser à [5] (anciennement dénommé [9]) la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [Z] [Z] [V] de sa prétention tendant à voir annuler la décision du 24 juillet 2020 de [5] (anciennement dénommé [9]) ;
DEBOUTE Madame [Z] [Z] [V] de sa prétention tendant à enjoindre au [8] de recalculer les droits à l’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E.) de Madame [Z] [Z] [V] et de lui verser une somme à ce titre ;
CONDAMNE Madame [Z] [Z] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [Z] [V] à verser à [5] (anciennement dénommé [9]) la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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