Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.
La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

pendant 7 jours
L'article 750-1 du Code de procedure civile impose une tentative amiable prealable pour certaines demandes civiles, […] ambigu ou desequilibre. L'article 373-2-7 du Code civil permet aux parents de saisir le juge aux affaires familiales pour faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalites d'exercice de l'autorite parentale et fixent la contribution a l'entretien et a l'education de l'enfant. […] L'article 131-1 du Code de procedure civile permet au juge saisi d'un litige d'ordonner une mediation apres avoir recueilli l'accord des parties. L'article 131-3 du meme code prevoit que la duree initiale de la mediation ne peut exceder trois mois et qu'elle peut etre renouvelee une fois. […]
Lire la suite…L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3], prise en la personne de son représentant […] Or, la demanderesse se borne à citer divers articles du code du travail in extenso, sans expliquer en quoi ils viendraient fonder sa demande. La demanderesse vise aussi, au dispositif de ses conclusions « le code de procédure civile », sans autre indication. Sur ce point, le juge relève que le code de procédure civile est numéroté de l'article 1 à l'article 1571 et que certains articles sont numérotés au moyen de tirets (par exemple les articles 131 et 132 sont séparés par quinze articles : 131-1, 131-2, 131-3,… 131-15). […]
[…] DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation, […] DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 03 mars 2025 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
[…] Par une seconde ordonnance en date du 21 octobre 2013, prise en application des dispositions de l'article 131-3 du Code de procédure civile, ledit conseiller a renouvelé la mesure pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du 16 octobre 2013, […] Contrairement à ce que soutient la SARL ARENUI les dispositions de l'article 131-10 alinéa 3 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient le rappel préalable de l'affaire à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont applicables que dans les hypothèses où c'est le juge qui met fin, d'office ou à la demande du médiateur, à la médiation.
Exécution forcée du droit de visite et d'hébergement — Articles 373-2-6 C. civ. et 227-5 C. pén. Lorsque le parent gardien refuse de remettre l'enfant au parent titulaire d'un droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiales, deux leviers se cumulent : l'astreinte civile prononcée sur le fondement des articles 373-2-6 du Code civil et 1071 du Code de procédure civile, […] L. 131-1 CPCE 08Comment liquider l'astreinte prononcée ? […] Code des procédures civiles d'exécution, article L. 131-3 : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, […]
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