Article 210 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions48


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 mai 2021, n° 19-20.915
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° l'indication de caractères très apparents que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 [ désormais R. 512-1]; 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256 [ désormais R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ]. […]

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  • Sociétés·
  • Apport·
  • Nantissement·
  • Actif·
  • Activité·
  • Branche·
  • Patrimoine·
  • Commerce·
  • Fusions·
  • Sûretés

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 10 novembre 2006, n° 06/84889

[…] Aux termes de l'article 210 du nouveau code de procédure civile, "Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.”

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  • Saisie conservatoire·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Caducité·
  • Exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Juge·
  • Autorisation·
  • Ordonnance·
  • Crédit agricole

3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 novembre 2015, n° 2013F03498

[…] Attendu que Travelsoft sollicite que soit ordonnée l'audition de Monsieur X en tant que témoin au sens de l'article 206 du code de procédure civile, et dans les conditions des articles 208, 210, 211 et suivants du code de procédure civile, si le tribunal l'estimait nécessaire au plan des débats, en faisant valoir qu'il a occupé les fonctions de DSI Adjoint de Y D au moment de la relation commerciale avec Travelsoft et que son audition permettrait de confirmer l'intention de Y D dans la conclusion du contrat de collaboration ;

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